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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mai 2024, n° OP 23-4755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Swan Vaude ; Schwan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4996252 ; 466047 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL21 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20234755 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-4755 29/05/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M a déposé le 6 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°4996252 portant sur le signe verbal SWAN VAUDE.
Le 27 décembre 2023, la société SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUßER GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France SCHWAN, enregistrée le 2 décembre 1981 sous le n°466047 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 1er avril 2024, des observations en réponse à l’opposition ont été présentées, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, ces observations n’ayant pas été signées par le déposant lui-même ou par un mandataire dûment habilité, elles n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. Ainsi, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Ustensiles pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons mécaniques, ustensiles à signer et à marquer; crayons de graphite, de couleur ou à copier, mines de graphite, de couleur ou à copier, porte- mine, en particulier porte-mine à poussoir ou à vis ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWAN VAUDE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SCHWAN.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les termes proches SWAN, pour le signe contesté, et SCHWAN, seul élément verbal de la marque antérieure.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement.
Visuellement, ces signes diffèrent par leur structure et longueur, le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux (totalisant neuf lettres), tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique, de six lettres, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
Les signes diffèrent également par la présence des lettres CH dans la marque antérieure (SWAN pour le signe contesté / SCHWAN pour la marque antérieure) et par la présence du terme final VAUDE dans le signe contesté. Ainsi, le signe contesté se caractérise par l’association du prénom SWAN au nom de famille VAUDE, ce qui lui donne une physionomie bien distincte de la marque antérieure.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et finales différentes, tenant à la fois à la suppression des lettres CH au sein du terme d’attaque, et surtout à la présence du terme VAUDE en position finale du signe contesté.
En outre, intellectuellement, le signe contesté sera perçu comme un ensemble patronymique complet, désignant une personne identifiée (le terme SWAN étant un prénom et le terme VAUDE étant perçu comme un nom de famille), signification qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure.
A cet égard, la société opposante ne peut affirmer que « la plus grande partie du public ne fera aucune distinction entre les deux termes sur le plan conceptuel ». S’il est possible que le terme SWAN au sein du signe contesté évoque pour une partie du public le terme anglais « cygne », il n’est en revanche pas dit que la plus grande partie du public perçoive le terme SCHWAN comme la traduction en allemand de ce même mot. En tout état de cause, associé au terme VAUDE, le terme SWAN du signe contesté sera perçu comme un prénom.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, au sein du signe contesté, le terme SWAN, est associé au terme VAUDE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
parfaitement distinctif au regard des produits en cause et tout autant perceptible.
Ainsi, les éléments SWAN VAUDE du signe contesté seront perçus par le public de référence comme la désignation complète d’une personne, dans laquelle le terme VAUDE constitue l’élément essentiel en tant que nom de famille, permettant de caractériser à lui seul l’appartenance à cette famille, contrairement au terme SWAN, perçu comme un prénom qui ne servira qu’à identifier la personne au sein de la famille.
A cet égard, la société opposante ne peut affirmer, pour déclarer le terme VAUDE non essentiel au sein du signe contesté et atténuer les différences entre les deux signes, que celui-ci « correspond au nom commun d’une espèce botanique appelée « gaude » » et que « seule une partie infinitésimale du public français connaît le sens de ce mot ».
En effet, ce terme VAUDE est parfaitement distinctif au regard des produits en cause et sera immédiatement perçu du public, étant présenté sur la même ligne que le terme SWAN, en caractères de même taille. Ainsi, ce terme retiendra immédiatement l’attention du consommateur au sein du signe contesté et ce même s’il n’en connaît pas la définition précise.
Ainsi, si ce terme VAUDE n’a pas de signification immédiate pour le consommateur et s’il n’est pas perçu comme désignant « une espèce botanique », ainsi que le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à écarter l’impression d’ensemble très distincte entre les signes.
En outre et comme précédemment démontré, associé au terme SWAN qui le précède, ce terme sera perçu au sein du signe contesté comme un nom de famille.
Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes.
En particulier, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante qui indique simplement que « l’adjonction du terme VAUDE sera perçue comme une simple déclinaison de la marque antérieure ».
Le signe contesté SWAN VAUDE n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure SCHWAN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce. En effet, malgré le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes ne permet pas de retenir une similarité entre eux. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SWAN VAUDE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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