Infirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 26 nov. 2020, n° 18/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 26 juin 2018, N° F17/00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/03039 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQNT
AFFAIRE :
Z X
C/
Association INSERTION FORMATION EDUCATION PREVENTION (Association IFEP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me François AJE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
Association INSERTION FORMATION EDUCATION PREVENTION (Association IFEP)
N° SIRET : 417 734 092 00097
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle FILIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0949
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de l’association APSY
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie REGNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 191
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 27 avril 1998 en qualité d’éducateur par l’association 'LES VERNES’ selon
contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant en date du 16 octobre 2008, il a été convenu que son activité serait répartie sur les
communes de Verneuil et de Vernouillet, situées dans le département des Yvelines. Par un nouvel
avenant en date du 31 décembre 2010, les parties ont convenu que son activité s’exercerait
dorénavant sur le seul territoire de Vernouillet.
En juillet 2013, le contrat de travail a été transféré au profit de l’association APSY, à l’occasion de la
fusion des associations 'LES VERNES’ et 'AJIR'.
Aux termes d’un avenant en date du 25 novembre 2015 à la convention du 24 novembre 2010 liant le
Conseil départemental des Yvelines à l’APSY, le Président du Conseil départemental et l’APSY ont
convenu qu’en raison de la décision de la Commune de Vernouillet de ne pas renouveler la mise en
oeuvre d’une action de prévention spécialisée au delà de la convention initiale, le présent avenant
était conclu 'pour proroger la convention initiale jusqu’au 31 mai 2016 afin d’accompagner la
fermeture du service et finaliser un budget de clôture'.
Par une décision en date du 09 juin 2016, le Président du Conseil départemental des Yvelines a
autorisé l’IFEP à créer un service de prévention spécialisée sur le territoire d’action départementale
'Seine Aval', correspondant pour partie seulement au secteur sur lequel intervenait l’APSY.
Par lettres du 31 mai et 1er juin 2016, M. X était convoqué à un entretien préalable au
licenciement pour motif économique, prévu le 14 juin 2016 et informé qu’il était dispensé d’activité
avec maintien de son salaire.
Le 22 juin 2016, il était convoqué à un second entretien préalable au licenciement économique, au
cours duquel il lui était proposé un transfert sur l’antenne de Chanteloup-les-Vignes à compter du 27
juin 2016.
Finalement, le 27 juin 2016, l’APSY lui annonçait le transfert de son contrat de travail au profit de
l’IFEP suite à l’attribution du marché par le Conseil départemental à l’IFEP à compter du 1er juillet
2016.
Suivant une ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 juillet 2016,
l’association APSY était placée sous l’administration provisoire de M. B C.
M. B C D le 1er août 2016 à M. X, le transfert de son contrat de travail au
profit de l’IFEP en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’IFEP refusait de reprendre M. X dans ses effectifs au motif que ce dernier travaillait sur un
secteur pour lequel le Conseil départemental ne lui avait pas confié de mandat.
Saisie le 15 septembre 2016 par le salarié, la formation de référé du conseil de prud’hommes de
Poissy a, suivant ordonnance en date du 04 novembre 2016, condamné l’association APSY à verser à
M. X la somme de 6 500 euros à titre de provision sur ses salaires d’août et de septembre 2016.
Par requête en date du 26 janvier 2017, M. X a saisi le bureau de jugement du conseil de
prud’hommes de Poissy aux fins de l’entendre prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du
contrat de travail aux torts de l’APSY, et le paiement des indemnités de rupture ainsi que des
dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Reçu le 27 janvier 2017 en
entretien préalable par M. B C, ès qualités, M. X a été
licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06
février 2017 énonçant une
cause économique, le préavis ne devant pas être effectué du fait de l’absence d’activité.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ouvert la
procédure de liquidation judiciaire de l’association APSY et désigné la SELAFA MJA en qualité de
mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 26 juin 2018 , le conseil, après avoir opposé au requérant le principe selon
lequel rupture sur rupture ne vaut et validé le licenciement prononcé a débouté M. X de
l’intégralité de ses demandes, la Selafa MJA, mandataire liquidateur de l’association Apsy de ses
demandes reconventionnelles, et condamné M. X aux éventuels dépens.
Le 12 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2020.
' selon ses dernières conclusions, en date du 11 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’APSY,
— Fixer au passif de l’APSY la somme de 106 299 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— Ordonner à la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’APSY, de lui remettre un
certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous
astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
A titre subsidiaire,
— Constater que le transfert de son contrat de travail de l’APSY à l’IFEP n’a pas été réalisé en
violation des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail,
— Prendre acte de son refus de réintégrer l’IFEP,
— Condamner l’IFEP au paiement de la somme de 106 299 € en réparation de son préjudice et à
défaut, condamner l’IFEP à garantir l’APSY des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’APSY a manqué à son obligation légale d’établir un ordre des licenciements
préalablement à son licenciement pour motif économique,
— Fixer au passif de l’APSY à la somme de 106 299 € à titre de dommages et intérêts pour
non-respect de l’obligation d’établir un ordre des licenciements,
En tout état de cause,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 2 952,75 € brut,
— Dire que les condamnations à intervenir à l’encontre de l’APSY prise en la personne de son
liquidateur judiciaire seront opposables aux AGS,
— Fixer au passif de l’APSY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi que les entiers dépens de la procédure et de son exécution.
' selon ses dernières conclusions, en date du 08 janvier 2019, la SELAFA MJA, agissant en qualité
de mandataire liquidateur de l’association APSY, demande à la cour de confirmer la décision
entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes principales en résiliation judiciaire de
son contrat de travail, aux torts exclusifs de l’APSY, et en paiement d’une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes présentées à titre subsidiaire et
infiniment subsidiaire et de l’infirmer pour le surplus, de la déclarer bien fondée en son appel
incident, et de :
— dire et juger que le contrat de travail de M. X a bien été transféré à l’IFEP et depuis le 1er
juillet 2016,
— condamner en conséquence l’IFEP au remboursement de toutes les sommes réglées par la
concluante à M. X postérieurement au 1er juillet 2016, dans le cadre de son contrat de travail,
soit la somme de 69 276,66 euros,
— condamner l’IFEP et M. X conjointement et solidairement à régler au concluant la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' selon ses dernières conclusions, en date du 8 janvier 2019, le CGEA AGS IDF Ouest demande à la
cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. X de ses demandes.
à titre subsidiaire
— fixer la date de résiliation au 6 février 2017,
Vu l’article L 1235-5 du code du travail,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du
travail et dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi que l’astreinte,
— dire l’astreinte non garantie par l’AGS,
Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
' selon ses dernières conclusions, en date du 3 avril 2019, l’association IFEP demande à la cour de :
— déclarer irrecevable M. X à solliciter la condamnation de l’IFEP n’ayant formulé aucune
demande à son encontre en première instance,
— déclarer irrecevable la SELAFA MJA à former une demande reconventionnelle en cause d’appel
n’ayant pas chiffré sa demande en première instance, à l’exception d’une note en délibéré irrecevable
non demandée par le conseil et ne les ayant chiffrées que le 8 janvier 2019 en réplique aux
conclusions N° 1 de l’IFEP lui opposant ce moyen,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X en son appel et la SELAFA MJA en son appel incident et en ses demandes de
garantie des sommes versées à M. X après le 1er juillet 2016,
— constater que le site de Vernouillet consenti à l’APSY embauchant M. X, n’a jamais fait partie
du marché des actions de prévention spécialisées sur les territoires de Seine Aval consenti à l’IFEP le
9 juin 2016 par le département des Yvelines,
— constater que l’article L. 1224-1 du code du travail ne peut donc être appliqué sur le contrat de
travail de M. X qui demeurait le salarié de l’APSY qui en a assumé toutes les conséquences
jusqu’à son licenciement en février 2017 ( salaire, engagement de la procédure de licenciement),
— constater que le transfert des activités de l’APSY n’a pas été total et que l’IFEP n’a reçu et ne reçoit
aucune subvention pour le site de Vernouillet dont il n’a pas repris l’activité, laquelle commune a
dénoncé la convention avec le Conseil général des Yvelines avant le marché octroyé à l’IFEP le 1er
juillet 2016,
— condamner la partie succombante à verser à l’IFEP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
C’est par des motifs erronés que les premiers juges ont rejeté la demande en résiliation judiciaire du
contrat de travail en considérant le licenciement prononcé postérieurement à la saisine du conseil de
prud’hommes au motif que 'rupture sur rupture ne vaut'.
En effet, lorsque comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de
travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service,
et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du
contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est
seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
I – Sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail :
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation
juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre
le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les dispositions d’ordre public de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du
12 mars 2001, s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son
identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. À cet égard, constitue une entité économique
autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un
objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou
incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou
indirectement, par un nouvel exploitant.
En l’espèce, il est établi par les pièces communiquées aux débats que :
— l’association APSY, née de la fusion des associations AJIR et 'LES VERNES', exerçait initialement
une activité de prévention spécialisée, à destination d’un public de mineurs en désinsertion sociale,
sur diverses communes du département des Yvelines, à savoir Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux,
Y, Achères, ST-Germain-en-Laye, Verneuil et Vernouillet, conformément à une convention
signée le 24 novembre 2010 avec le Conseil départemental (pièce n° 13),
— depuis l’avenant conclu le 31 décembre 2010, M. X exerçait ses fonctions d’éducateur
spécialisé sur le site de l’association de Vernouillet,
— selon avenant n°2 ayant pris effet le 25 novembre 2015, le Président du Conseil départemental des
Yvelines et l’APSY ont, en raison de la décision de la Commune de Vernouillet de ne pas renouveler
la mise en oeuvre d’une action de prévention spécialisée au delà de la convention initiale, convenu de
'proroger la convention initiale jusqu’au 31 mai 2016 afin d’accompagner la fermeture du service et
finaliser un budget de clôture',
— le Conseil départemental des Yvelines, principal financeur de ces dispositifs avec les communes
concernées, a publié en janvier 2016 un appel à projet pour la création des services de prévention
spécialisée dans le territoire de 'Seine et Aval’ visant 'prioritairement les communes et quartiers
situés en géographie prioritaire de la politique de la ville aujourd’hui bénéficiaires d’une intervention
de prévention spécialisée', à savoir les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Y,
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Vernouillet (pièce n° 8 de l’IFEP),
— toutefois, suivant avis rectificatif d’appel à projet, en date du 08 mars 2016, le territoire
d’intervention de cet appel à projet a été modifié, les communes de Vernouillet, Mantes-la-Ville et
Carrières-sous-Poissy, qui avaient fait part de leur volonté de ne plus s’engager dans un financement
de l’action, en étant exclues.
L’appel était donc limité finalement à quatre communes, à savoir celles de Chanteloup-les-Vignes,
Les Mureaux, Y et Mantes-la-Jolie, l’avis précisant que le territoire comptera également deux
communes sorties en 2014 de la géographie prioritaire de la politique de la ville, à savoir Achères et
Aubergenville, sur lesquelles une action pourra également être envisagée (pièce n° 8 de l’IFEP).
— Par lettre en date du 30 mai 2016, le Président du Conseil départemental des Yvelines a informé le
Président de l’IFEP qu’il avait décidé de suivre l’avis de la commission départementale de sélection
des appels à projets laquelle avait classé son projet visant le territoire Seine Aval en première
position et celui de l’APSY en seconde position (pièce n°1 de l’IFEP),
— aux termes d’un arrêté en date du 09 juin 2016, le Président du Conseil départemental des Yvelines
a autorisé l’IFEP à créer un service de prévention spécialisée sur le territoire d’action départementale
'Seine Aval',
— le département et l’IFEP ont conclu une convention triennale ayant pris effet au 1er juillet 2016
(pièce n°4bis de l’IFEP),
— l’APSY ayant invité l’IFEP à reprendre les trois salariés attachés aux missions exercées sur le
territoire de la commune de Vernouillet, le président de cette association lui répondait, ainsi qu’aux
observations de l’inspectrice du travail en ce sens, que lors du transfert de certains salariés exAPSY
au 1er juillet 2016 n’y figuraient pas les salariés de l’ancienne équipe de Vernouillet qui cessé son
activité depuis mars 2016, qu’il ne disposait d’aucun élément pour les salarier et que
l’association ne
recevait aucun financement pour eux, refusant ainsi le transfert de ces salariés dont M. X.
Il en résulte que l’IFEP n’a pas contesté que l’activité exercée par l’APSY constituait une activité
économique autonome composée de moyens matériels lesquels ont été partiellement transférés à son
profit ainsi qu’il ressort du dossier, ainsi que de personnels affectés à ces missions.
Toutefois, il est établi qu’ensuite de décisions prises par diverses communes dont celle de
Vernouillet, sur le territoire de laquelle M. X était affecté, et du Président du Conseil
départemental, l’entité économique autonome gérée par l’APSY a été modifiée, dans les semaines
précédant le 1er juillet 2016, date du transfert de l’activité de prévention spécialisée sur les
communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux et Y, de l’APSY au profit de l’IFEP, de
sorte que l’association qui employait M. X n’avait pas conservé son identité à l’occasion du
transfert intervenu au profit de l’IFEP.
Si le mandataire liquidateur de l’APSY verse aux débats un message de la directrice des affaires
sociales du Conseil départemental aux termes duquel elle indique que le Conseil départemental a
convenu avec l’ IFEP que celle-ci reprendrait l’intégralité du personnel et des moyens dans le cadre
du transfert d’activité, aucun élément ne vient démontrer que cette association se soit effectivement
engagée à reprendre les contrats de travail de l’ensemble des salariés par une application volontaire
de ces dispositions légales.
Faute pour l’entité économique autonome, que constituait l’activité exercée par l’APSY de prévention
spécialisée au profit de diverses communes bénéficiant de dispositifs de la Politique de la Ville,
d’avoir conservé son identité, l’association APSY n’était pas fondée à revendiquer le transfert du
contrat de travail de M. X au 1er juillet 2016 au profitde l’IFEP en application des dispositions
de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, la demande présentée par le mandataire liquidateur de l’association APSY tendant à voir
condamner l’IFEP au remboursement de toutes les sommes réglées par elle à M. X
postérieurement au 1er juillet 2016, dans le cadre de son contrat de travail, soit la somme de
69 276,66 euros, laquelle est recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de
procédure civile, en ce qu’elle est le complément nécessaire de celle formée en première instance,
sera au fond rejetée.
II – sur la demande principale formée par M. X :
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X fait grief à
l’employeur d’avoir cessé de lui verser ses salaires à compter du 1er août 2016, ce qui l’a contraint à
saisir la formation des référés du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de ses
salaires, l’employeur n’exécutant la condamnation au paiement de la somme de 6500 euros allouée
que le 13 décembre 2016, les salaires d’octobre à décembre 2016 ne lui étant payés qu’avec retard, le
paiement des échéances de
février à avril 2017 ne l’étant que grâce à la décision rendue par le bureau
de conciliation. Il lui fait également grief de ne lui avoir plus fourni de travail depuis le mois de juin
2016.
Le mandataire liquidateur rappelle que l’action de prévention spécialisée que menait l’APSY sur le
département des Yvelines, autorisée par décision du Conseil général et financée pour l’essentiel pas
les subventions du département et des communes dans lesquelles ces actions étaient délivrées, a pris
fin au 30 juin 2016, la mission confiée par le Conseil départemental n’ayant pas été renouvelée à
cette date.
Il ajoute que, alors que
l’association avait commencé les procédures de licenciements, elle a reçu la
position de l’inspection du travail puis celle de la Directrice de l’enfance et de l’action sociale au
conseil départemental selon laquelle les contrats de travail de ses salariés étaient transférés au 1er
juillet 2016 à l’IFEP.
M° C, ès qualités, objecte à M. X que l’association n’a commis aucun manquement à ses
obligations en lui payant ses salaires de juin et
juillet alors que l’association n’avait plus d’activité.
Il fait grief au salarié d’avoir 'empêché que la situation ne soit résolue en s’abstenant de saisir au fond
le conseil de prud’hommes’ et précise qu’en 'ne faisant pas valoir ses droits M. X a contribué à la
complexification des affaires pour ensuite venir solliciter une indemnisation représentant 36 mois de
salaire'. L’intimé indique qu’il ne pouvait, sans engager sa responsabilité, fixer la créance de salaire
pour des salariés dont les contrats avaient été transférés.
Conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation
judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la
résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été
rompu avant cette date.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que le contrat de travail de M. X n’a pas été transféré de
plein droit par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, ni par une
application volontaire de ce texte.
Alors que l’APSY ne fournit aucun élément de nature à préciser les modalités qu’elle aurait prises,
ensuite de l’annonce dès le mois de novembre 2015 de ce que le secteur de Vernouillet ne serait plus
intégré au dispositif financé par la commune et le Conseil départemental, que dès le mois de mars
2016, l’inspection du travail attirait son attention sur la nécessité d’appliquer aux suppressions
d’emploi à venir pour motif économique les critères d’ordre des licenciements, le mandataire
liquidateur de l’association est particulièrement malvenu de faire grief au salarié d’avoir
prétendument retardé la résolution du litige.
S’il est constant que M. X a dû saisir la formation des référés du conseil de prud’hommes afin
d’avoir paiement de ses salaires d’août et septembre 2016 et qu’il précise que la somme allouée par le
conseil de 6500 euros ne lui a été versée que le 13 décembre 2016, il ne fournit pas d’élément précis
sur le retard allégué des salaires ultérieurs jusqu’au jour du licenciement.
Néanmoins, le retard itératif dans le paiement des salaires est objectivé par la pièce n°22
communiquée par le mandataire liquidateur de l’APSY, de laquelle il ressort qu’il a été versé au
salarié :
— le 15/11/2016, la somme de 6500 euros provision sur salaires,
— le 13/12/2016, la somme de 6500 euros provision sur salaires (oct/nov)
— le 08/02/2017, la somme de 344,87€ (salaire de janvier 2017),
— le 10/04/2017, le solde de tout compte de 26 820,51 euros.
Il est en outre constant que M. X a été privé de toute activité à compter du 1er juin 2016.
Après avoir pris l’initiative d’engager une procédure pour licenciement économique à l’encontre de
M. X à la fin du mois de mai 2016, soit avant de connaître la décision du Président du Conseil
départemental de lui attribuer ou non la création de services de prévention spécialisée dans le
territoire de 'Seine et Aval', à laquelle il a renoncé ensuite de la décision d’attribution confiée à l’IFEP
en considérant que son contrat de travail serait transféré de plein droit au profit du nouvel attributaire
du marché/projet, l’employeur ne justifie pas de ses tergiversations ultérieures ni de la situation dans
laquelle le salarié a été laissé jusqu’à son licenciement.
En réalité, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’APSY, après s’être abstenue
d’engager les mesures que nécessitait l’annonce du déconventionnement à venir de plusieurs
communes, dont celle de Vernouillet, qui entraînait une surcapacité de ses effectifs, et alors qu’elle
était invitée par l’inspecteur du travail à appliquer les critères de licenciements au niveau de l’effectif
de l’association dès le mois de mars 2016, n’a initié le licenciement économique de certains de ses
salariés dont M. X que tardivement, à la fin du mois de mai, avant d’y renoncer en misant sur la
reprise de son contrat de travail par l’IFEP, avant de délaisser M. X à partir du mois d’août 2016.
Il sera jugé que ce manquement, qui ne saurait être justifié par la cessation d’activité de
l’association
depuis le 1er juillet 2016 ni l’ouverture de la procédure collective, qui a présenté un caractère continu
jusqu’au jour du prononcé du licenciement, présentait une gravité suffisante pour empêcher la
poursuite de ce contrat.
La demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de
l’employeur sera accueillie et il sera jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse au jour du prononcé du licenciement soit au 06
février 2017.
III – Sur l’indemnisation de la rupture injustifiée :
Au jour de la rupture, M. X âgé de 64 ans bénéficiait d’une ancienneté supérieure à dix-huit
années au sein de l’APSY qui n’employait plus habituellement, au sens des dispositions de l’article
L. 1235-3 du code du travail, au moins onze salariés depuis le mois de juillet 2016. Son salaire
mensuel s’élevait à 2952 euros bruts.
Il est constant qu’ensuite de son licenciement M. X a perçu une somme pour solde de tout
compte s’élevant à 26 820,51 euros comprenant notamment ses deux mois d’indemnité compensatrice
de préavis, le salarié n’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, outre une
indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 17 716,50 euros nets à titre
d’indemnité légale de licenciement.
Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2017 et perçoit une pension
vieillesse mensuelle de la CRAM de 1206,95 euros nets.
En l’état de ces éléments, il sera alloué la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité en réparation du
préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’APSY, laquelle produit
les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 07
février 2017.
Fixe au passif de l’APSY la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Déclare la SELAFA MJA, ès qualités, recevable en sa demande de condamnation de l’IFEP au
remboursement de la somme de 69 276,66 euros au titre des sommes réglées par elle à M. X
postérieurement au 1er juillet 2016, mais mal fondée et l’en déboute.
Ordonne à la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’APSY, de remettre à M. X
un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, et ce
sans astreinte.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement
d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux
légal des créances salariales nées antérieurement.
Dit le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du
travail et dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Document
- Logement ·
- Locataire ·
- Oxygène ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- État ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Mutation ·
- État ·
- Indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Prix
- Carte bancaire ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Client ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Planification ·
- Contrats ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Vente ·
- Carence
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Application
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Rôle actif ·
- Assureur
- Casino ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Taux légal ·
- Clause
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Original ·
- Jugement ·
- Certificat de travail ·
- Prévoyance ·
- Paie ·
- Pôle emploi ·
- Obligation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.