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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2024, n° OP 24-0029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Big Dalle TOUTES VOS EN VIE DANS UN SEUL ENDROIT ; G la Dalle |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5001764 ; 4488852 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20240029 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ C |
|---|
Texte intégral
OP 24-0029
05/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé le 27 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°5001764 portant sur le signe figuratif BIG DALLE TOUTES VOS ENVIE DANS UN SEUL ENDROIT. . Le 3 janvier 2024, Monsieur S R M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative G LA DALLE, déposée le 5 octobre 2018 et enregistrée sous le n°4488852 dont il est devenu titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au déposant par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 13 mars 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune
observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BIG DALLE TOUTES VOS ENVIE DANS UN SEUL ENDROIT, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif G LA DALLE ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de dix éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme DALLE, présenté dans des caractères de grande taille et en position centrale au sein des signes en présence, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence des termes BIG et des termes TOUTES VOS ENVIE DANS UN SEUL ENDROIT et d’éléments figuratifs en couleurs au sein de la marque contestée et par la présence de la lettre G et de l’article LA et par la présentation particulière et en couleur de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces
différences.
En effet, l’élément verbal DALLE, dont le caractère distinctif à l’égard des services en cause n’est pas contesté, présente un caractère dominant dans les signes en présence. En effet, au sein de la demande contestée, le terme BIG qui le précède et aisément compris par le public français comme signifiant « gros » en anglais, vient seulement qualifier le terme DALLE auquel il se rapporte. De plus, la phrase TOUTES VOS ENVIE DANS UN SEUL ENDROIT qui entoure les termes BIG DALLE, écrite dans des caractères de très petite taille s’apparente à un slogan, et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, les éléments figuratifs de la demande contestée apparaissent également secondaires en ce qu’ils n’altèrent pas la perception immédiate du terme DALLE. Au demeurant ces éléments figuratifs ne seront pas prononcés au plan phonétique. Au sein de la marque antérieure le terme DALLE apparaît également dominant dans la mesure ou l’article LA ne fait qu’introduire le terme DALLE et dès lors que la lettre G présentée sur une ligne bien distincte apparaît secondaire en raison de son caractère très court. En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments LA DALLE, qui constituent les éléments distinctifs et dominants. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté BIG DALLE TOUTES VOS ENVIE DANS UN SEUL ENDROIT est donc similaire à la marque figurative antérieure G LA DALLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les services sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BIG DALLE TOUTES VOS ENVIE DANS UN SEUL ENDROIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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