Confirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 24 janv. 2012, n° 09/10062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10062 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 27 janvier 2009, N° 11-08-001315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012
(n° 47 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10062
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 – Tribunal d’Instance d’Z – RG n° 11-08-001315
APPELANT :
— Monsieur C D Y
demeurant 1 allée de Fontainebleau – 93300 Z
représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Chahine HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque D2029
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/020870 du 08/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
— Société économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 'R.I.V.P.', prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX d’Aquin – XXX
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour (toque L046)
assistée de Maître Sandra TURBERGUE (Cabinet MARCHETTI), avocat au barreau de PARIS, toque E0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, présidente
Madame Marie KERMINA, conseillère
Madame A B, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame X
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. C D Y, d’un jugement rendu le 27 janvier 2009, par le tribunal d’instance d’Z, qui a :
— condamné M. Y à payer à la S.A. RIVP-Régie Immobilière de la Ville de PARIS la somme de 3 498,58 €, au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 100 €, suivis d’un 24e versement soldant la dette, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement ;
— constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés ;
— dit que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
— dit que, faute par le locataire de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la décision signifiée :
— la totalité de la somme (restant due) deviendra exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— (M. Y) pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais et risques du locataire ;
— il sera tenu au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles ;
— condamné M. Y à payer au bailleur la somme de 100 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. Y aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. Y le 30 mars 2009.
*
* *
Par acte sous seing privé daté du 16 janvier 2002, la Régie Immobilière de la Ville de PARIS 'RIVP’ a loué à M. Y, pour une durée de six années renouvelable à compter du 1er janvier 2002, un appartement de type F4 sis à Z, 1 Allée de Fontainebleau (5e étage), moyennant un loyer mensuel (payable à terme échu) s’établissant, en février 2008, à 431,24 €, outre les charges ; cette location, qui a donné lieu au versement d’un dépôt de garantie de 967,64 €, était soumise à la loi n° 89-462 modifiée du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré par le bailleur le 18 mars 2008, pour obtenir le paiement d’un arriéré de 2 606,82 €.
Par acte d’huissier daté du 17 septembre 2008, régulièrement dénoncé à monsieur le Sous-Préfet du département de la Saint Denis le 3 octobre 2008, la Régie Immobilière de la Ville de PARIS-RIVP a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance, aux fins, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer, de voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. Y et de le voir condamner au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges.
Le 27 janvier 2009, le tribunal d’instance a rendu le jugement dont M. Y a relevé appel.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2009, M. C D Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— constater que, comme en atteste la RIVP dans un écrit daté du 22 juin 2009, il est à jour du règlement de ses loyers, hormis la facture de juin 2007 d’un montant de 1 826,60 € incluant une régularisation de consommation d’eau contestée ;
— constater qu’un accord sous seing privé a été directement conclu le 22 juin 2009, entre la RIVP et M. Y, aux fins d’apurement de la dette sus-visée de 1 826,60 €, l’appelant s’engageant 'à régler une somme de 30 € mensuels en sus des échéances courantes', cette somme se substituant aux délais judiciaires accordés par le jugement entrepris ;
— homologuer ledit accord et substituer aux délais et conditions énoncés par le jugement entrepris, ceux de cet accord ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la RIVP la somme de 3 498,58 €, au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise ;
— le confirmer pour le surplus ;
— dire et juger que la RIVP aura à fournir au 'client’ les explications et justificatifs des sommes réclamées au titre de la consommation d’eau ;
— réserver en l’état les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2011, la société Régie Immobilière de la Ville de PARIS 'RIVP’ demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 3 498,58 €, au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2008, et de :
— constater que M. Y a respecté l’échéancier accordé par le tribunal, auquel s’est substitué un plan amiable de règlement établi avec la RIVP le 22 juin 2009 ;
— en conséquence, dire et juger n’y avoir plus lieu à résiliation du bail ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 410,44 €, correspondant à sa dette locative, terme d’octobre 2011 inclus ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NABOUDET-HATET, avoué, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
* *
SUR CE, LA COUR
* sur la situation locative de M. Y
Si, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant devait au 10 décembre 2008 la somme de 3 498,58 € incluant des loyers et des charges restés impayés – ce qui exclut que le jugement entrepris soit infirmé sur ce point – , il ressort d’une lettre datée du 22 juin 2009, signée par les parties et intitulée 'arrangement exceptionnel pour l’apurement de votre dette', qu’aux modalités fixées par le tribunal a été substitué un plan de règlement amiable prévoyant le versement mensuel, en sus du loyer courant, d’une somme de 30 €, ce qui a eu pour effet d’augmenter les délais consentis au locataire pour apurer sa dette.
Il résulte en outre d’une attestation établie le 22 juin 2009 par le bailleur, que, sous réserve de l’encaissement d’un chèque n° 2048311, M. Y était à cette même date à jour de ses loyers, seule restant due la somme de 1 826,60 € afférente à la facture de juin 2007, laquelle incluait une régularisation de la consommation d’eau, contestée par le locataire.
Le plan d’apurement amiable ayant été respecté par l’appelant, et ce, en partie grâce à l’aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) – ce qui rend inutile son homologation -, il en sera déduit que la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer du 18 mars 2008 est réputée ne pas avoir joué et que le contrat de location n’a pas été résilié.
Au vu du relevé locatif établi pour la période du 1er janvier 2011 au 9 novembre 2011, il apparaît que M. Y reste devoir au bailleur la somme de 410,44 €, correspondant au loyer du mois d’octobre 2011, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
* sur la demande relative à la consommation d’eau
Il ressort des pièces produites par la société intimée (n° 7 à 14), qu’à la suite de la réclamation du locataire (sa pièce n°2), le bailleur a fait intervenir l’un de ses techniciens avant de missionner une société CIS, qui a procédé à l’étalonnage du compteur d’eau, dont elle a constaté le bon fonctionnement.
Le locataire ayant été destinataire de l’historique de la consommation d’eau chaude depuis l’origine et s’étant vu notifier les régularisations d’eau successives, sa demande de fourniture d’explications et de justificatifs des sommes réclamées à ce titre est sans objet et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
S’il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la RIVP une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que les condamnations principales ont été exécutées ;
Condamne M. C D Y à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de PARIS 'RIVP’ la somme de 410,44 €, correspondant au loyer du mois d’octobre 2011 ;
Déboute M. C D Y de sa demande relative à sa consommation d’eau ;
Déboute la société Régie Immobilière de la Ville de PARIS 'RIVP’ de sa demande en paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. C D Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP NABOUDET-HATET, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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