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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2024, n° OP 24-0091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISS DRAG FRANCE ; Miss France |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998959 ; 4232463 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240091 |
Sur les parties
| Parties : | MISS FRANCE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0091 11/06/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M L P a déposé le 16 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4998959 portant sur le signe verbal MISS DRAG FRANCE.
Le 9 janvier 2024, la société MISS FRANCE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque figurative MISS FRANCE déposée le 9 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4232463, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque figurative MISS FRANCE déposée le 9 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4232463, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
Le 30 janvier 2024, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
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2 Le 27 février 2024, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative antérieure MISS FRANCE n° 4232463
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition fondée sur le fondement du risque de confusion est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de programmes de télévision par terminaux d’ordinateurs et/ou par câble et/ou par réseaux de fibres optiques et/ou par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet); émissions télévisées ou interactives; aucun des services précités ne sont relatifs à la protection des données et à la sécurité de l’information; services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet); organisation de concours avec ou sans remise de prix; organisation de concours de beauté; organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté; organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives; diffusion de communication audiovisuelle, de programmes audiovisuels et/ou de médias audiovisuels interactifs ou non par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ou réseaux de fibre optique; diffusion de communication audiovisuelle, de programmes audiovisuels et/ou de médias audiovisuels interactifs ou non par d’autres moyens de communication électronique; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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4 En revanche, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations rendues par des photographes, indépendants ou salariés d’entreprises spécialisées, consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, particuliers ou professionnels ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives ; Services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) » de la marque antérieure, lesquels désignent respectivement les prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de programmes, les spectacles ou émissions ainsi que des prestations visant à distraire et à amuser le public, notamment par internet.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (photographes professionnels pour les premiers, producteurs, réalisateurs, metteurs en scène, acteurs pour les seconds).
A cet égard, la société opposante soutient que « dans le cadre de la production de programmes audiovisuels, les photographes de tournage prennent des photographies ». Toutefois, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « publication de livres; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée qui s’entendent respectivement de services de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives ; Organisation de concours avec ou sans remise de prix ; Organisation de concours de beauté » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations visant à distraire et à amuser le public, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de programmes, spectacles ou émissions ainsi que des prestations visant à organiser des concours.
Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
L’argument de la société opposante selon lequel « il est fréquent que les organisateurs de concours en tout genre et les producteurs de divertissement et plus largement de programmes audiovisuels publient et diffusent, directement ou indirectement, des livres sur leur concours et/ou programmes » ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques bien particulières qu’ils présentent par ail eurs étant propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « Organisation de manifestations, de salons et/ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 d’évènements en lien avec la beauté ; Organisation de concours de beauté ; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives » de la marque antérieure.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, la mise en œuvre des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires.
De même, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) » de la marque antérieure.
A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquel e « les journaux sont des publications donnant des informations sur tout type de sujet dont notamment des sujets divertissants » dès lors que retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires, tous services susceptibles d’avoir pour objet le divertissement, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS DRAG FRANCE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MISS FRANCE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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6 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière.
Il n’est pas contesté par le déposant que les signes ont en commun les termes MISS et FRANCE, respectivement placés en attaque et en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal DRAG au sein du signe contesté et d’une présentation particulière, accompagnée d’un élément figuratif, au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux MISS FRANCE, constitutifs de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
En outre, les éléments MISS FRANCE présentent un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme DRAG qui les accompagne, faisant référence aux « « Drag Queen » qui sont définis par le Larousse comme toute personne « travesti[e] excessivement maquillé[e] et vêtu[e] de manière extravagante », souvent appelées également « drag » », ainsi que le fait valoir l’opposant, se réfère directement aux termes MISS FRANCE pour les qualifier.
De même, au sein de la marque antérieure, les termes MISS FRANCE, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé, présentent un caractère essentiel, l’élément figuratif représentant une couronne et la présentation adoptée n’altérant ni leur perception immédiate, ni leur lisibilité.
Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
Le signe verbal contesté MISS DRAG FRANCE est donc similaire à la marque antérieure MISS FRANCE, dont il peut apparaître comme une déclinaison.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
La société opposante a fourni un nombre de pièces important (voir infra B.) tendant à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure en matière « d’organisation de concours de beauté ». Ainsi, la connaissance de la marque antérieure pour certains des services en cause vient encore renforcer le risque de confusion entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes ainsi que du caractère distinctif important de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE n° 4232463
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4232463 portant sur le signe figuratif MISS FRANCE.
La renommée est invoquée au regard des services suivants : « émissions télévisées ou interactives services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet); organisation de concours avec ou sans remise de prix; organisation de concours de beauté; organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté; organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 A cet égard, et afin de démontrer la renommée de son titre, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « un géant de l’évènementiel », jouissant d’une forte reconnaissance « sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’international ».
El e fait ainsi valoir que « Depuis 1986, la soirée de l’élection de MISS FRANCE est diffusée à la télévision française », l’émission bénéficiant de fortes audiences, avoisinant régulièrement les dix mil ions de téléspectateurs, la classant ainsi parmi les « meilleures audiences de la télévision française ».
La société opposante a également fournit plus de cent documents, répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquels :
- Un rappel historique du concours de MISS FRANCE : l’opposante rappelle que « Miss France est le plus ancien concours de beauté du monde encore en cours » (pièce n°3.1 : article de presse intitulé « 1920 : les dessous de l’élection de MISS FRANCE » publié par le journal Le Figaro le 5 décembre 2014, pièce n°3.2 : article de presse intitulé « Qui est A S, la première Miss France, élue en 1920 ? » publié par OH MY MAG le 9 décembre 2021). Le concours MISS France a été créé en 1920 sous la dénomination « La plus belle femme de France », et devient, en 1927, le Concours MISS FRANCE. Dès 1947, MISS FRANCE est organisé par L P D F, puis repris par G M dite d F en 1981.
Le travail du Comité MISS FRANCE a été salué par les hommes d’État français et étrangers (pièces n°4.1 à 4.5 : courriers des hommes d’États français et étrangers à l’attention de Monsieur de Fontenay).
À partir de 1986, la soirée de l’élection de MISS FRANCE est retransmise à la télévision française, ce qui a permis au concours de connaître « une explosion de popularité » (pièce n°5 : extraits du site internet www.parismatch.com en lien avec le concours MISS FRANCE).
En 2002, la société MISS FRANCE a été cédée à ENDEMOL FRANCE, dont le montant de rachat est estimé à une somme entre six et dix mil ions d’euros (pièce n°9.1 : articles de presse en lien avec le rachat de MISS FRANCE par le groupe ENDEMOL de 2002).
En 2014, la société MISS FRANCE a fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine à la société opposante.
L’opposante souligne qu’« Aujourd’hui, près de 8000 personnes peuvent assister à la cérémonie MISS France physiquement ».
- Une étude de notoriété portant sur la marque MISS FRANCE réalisée par JUNIOR ESSEC CONSEIL en 2020 dans laquel e 62,2 % des 1000 répondants français affirment avoir déjà regardé le Concours MISS FRANCE, et que « l’émission semble être de plus en plus attractive » (pièce n° 2) ;
— Divers décisions de justice ayant reconnu la notoriété de la marque MISS FRANCE (pièce n°7 : Tribunal de grande instance, Paris, 3ème chambre, 1ème section, 22 avril 1986, pièce n°88 : Tribunal de grande instance, Paris, 3ème chambre, 3ème section, 25 mai 2004 ; pièce n°90 : Cour d’appel, Paris, 4ème chambre, section B, 2 juin 2006, pièce n°89 : Cour d’appel, Toulouse, 2ème chambre, section 1, 10 novembre 2005, n°05/00221 ; pièce n°91 : Cour d’appel, Aix-en-Provence, 2ème chambre, 28 février 2006 n°2006/152) ;
— De nombreux articles de presse relatifs au concours de MISS FRANCE (pièces n° 5, 11.4, 16, 17, 19, 31, 34, 35, 36, 37 et 40, 40.1, 40.4, 52.3, 76) et plus globalement des articles de presse portant sur la vie de MISS FRANCE après son élection (Pièces n°52.3, 40.4, 62, 63)
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- De nombreux extraits de couvertures de magazines en lien avec MISS FRANCE, publiés entre 1999 et 2023 (pièce n° 38) et entre 1995 et 2015 (pièce n° 39) ;
- Des copies écrans des comptes officiels de MISS FRANCE sur les réseaux sociaux (pièces n° 26.1 à 26.4) : Instagram (plus de 696 000 abonnés), Facebook (plus de 290 000 abonnés), Twitter (près de de 140 000 abonnés), TikTok (près de 335 000 abonnés), ainsi que des extraits des comptes Instagram de certaines Miss France, dont certaines cumulent entre 200 000 et 300 000 abonnés (pièce n° 31) ;
— Des chiffres relatifs aux audiences télévisuelles : MISS FRANCE se positionne à la 37ème place des cent meil eures audiences de la télévision en 2018 et 2021 (pièce n°22 : liste des meil eures audiences de la télévision française en 2018, pièce n°23 : liste des meil eures audiences de la télévision française en 2021) ;
La société opposante souligne que le concours de MISS FRANCE « est la deuxième émission de divertissement la plus regardée de l’année, derrière « Les Enfoirés » ». En 2020, les trois-quarts des 15-24 ans qui regardaient la télévision le jour de l’émission avaient choisi de suivre le concours. (pièce n°24 : article de presse intitulé « Miss France 2022 : les cinq chiffres fous du concours de beauté » publié par LES ECHOS le 11 décembre 2021) ;
— Les recettes publicitaires générées par le concours de MISS FRANCE (pièces n° 42 à 46.2) : lors de la diffusion MISS FRANCE 2022, le tarif standard des vingt secondes de publicité était estimé entre 102 000 et 114 euros hors taxes ;
— Des exemples de partenariats avec de nombreuses marques dans les domaines de la joail erie et l’horlogerie, des produits et soins cosmétiques et de beauté, des croisières ou encore de la confection de bouquets (pièces n° 47.1 et 47.2 : communiqué de presse et article de presse datant de 2022 concernant un partenariat entre les montres FESTINA et les MISS FRANCE, pièce n° 48 : partenariat avec Corine de Farme pour des cosmétiques en 2014, 2015, 2017, pièce n° 49 : Croisière MISS FRANCE en 2016, pièce n° 50 : partenariat avec le fleuriste RAPIDE’FLORE en 2014-2017, pièce n° 51 : partenariat avec le bijoutier Julien d’Orcel, pièces n° 52.1 et 52.2 : coiffeurs Saint-Algue et Vitaly’s) ;
— Des il ustrations de produits dérivés MISS FRANCE : à savoir des livres (pièces n° 53, 54, 58), des jeux (pièces n° 55, 56, 57, 59), un déguisement (pièce n° 60), ou encore des cosmétiques (pièce n° 61).
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure MISS FRANCE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue dans le domaine des « émissions télévisées ou interactives services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet); organisation de concours avec ou sans remise de prix; organisation de concours de beauté; organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté; organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives ».
Ainsi la marque antérieure invoquée MISS FRANCE jouit d’une exceptionnel e renommée, notamment en France, pour les services précités, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS DRAG FRANCE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MISS FRANCE, ci-dessous reproduit :
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure MISS FRANCE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
L’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, la marque antérieure MISS FRANCE n° 4232463 jouit d’une importante renommée à l’égard des services suivants : « émissions télévisées ou interactives services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet); organisation de concours avec ou sans remise de prix; organisation de concours de beauté; organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté; organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; productions de programmes audiovisuels, de spectacles, d’émissions de télévision ou d’émissions interactives ».
Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE n° 4232463 sont les suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Les signes en présence présentent un degré de similarité élevé, comme précédemment établi.
Afin de démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante soutient que « Les services visés par la demande contestée sont identiques, similaires ou à tout le moins connexes aux services pour lesquelles la marque antérieure est renommée auprès du grand public français ».
Au regard des services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande contestée, la société opposante indique que ceux-ci sont des « services nécessaires à la gestion d’une entreprise et donc à l’Opposante ». A cet égard, el e précise que « les prestataires de services visés par la marque antérieure renommée peuvent proposer à leurs partenaires des services élémentaires à la gestion d’une entreprise » et qu’en particulier, « l’élection MISS FRANCE est une organisation évènementielle complexe sur les plans national et régional » comportant « plusieurs élections notamment locales organisées par des comités indépendants [qui] doivent recourir aux services de gestion et direction précités dans le cadre de leur activité via l’opposante ou ses affiliés mais aussi via tout tiers. Or, confrontés aux services en cause exploités sous la demande contestée, les comités locaux penseront nécessairement qu’il s’agit d’une nouvelle déclinaison de services autour de la marque antérieure renommée réalisée par l’opposante ou ses affiliés ».
S’agissant des services de « publication de livres ; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir que des livres ou périodiques « peuvent avoir pour objet un divertissement ou un concours ».
El e précise également que « plusieurs livres sur MISS FRANCE ont été publiés durant ces 95 dernières années ».
Enfin, au regard des « services de photographie » de la demande contestée, la société opposante démontre l’importance de ces prestations qui « jouent un rôle essentiel dans la renommée et la promotion d’un programme TV, d’un film mais aussi de ses participants ».
A cet égard, comme le rappel e à juste titre la société opposante, le Tribunal de l’Union a déjà considéré que « même s’il n’y a pas de lien direct qui puisse être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, l’association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l’immense renommée acquise par la marque antérieure qui s’étend au-delà du public concerné par les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, les produits et services concernés étant différents, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi ».
Ainsi, les services contestés présentent un lien avec les services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée, Par conséquent, compte tenu de l’exceptionnel degré de connaissance dont jouit la marque antérieure auprès du grand public, de son caractère distinctif intrinsèque et de la forte similarité des signes, il convient de considérer que les consommateurs concernés par l’ensemble des services désignés par la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 entre le signe contesté MISS DRAG FRANCE et la marque antérieure MISS FRANCE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas l’opposant de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuel e à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur.
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
A cet égard, la société opposante soutient que : « L’usage de la Demande Contestée permettrait donc au Déposant de bénéficier, indûment, du caractère distinctif, de l’image positive et de la renommée de la Marque Antérieure et d’attirer le public du légendaire Concours MISS FRANCE pour faire rayonner ses propres services, et ce sans bourse délié ».
L’image positive et le prestige de la marque MISS FRANCE auprès du public tel e que décrits par la société opposante ressortent des pièces produites. El e ajoute que : « Les consommateurs penseraient, à tort, que l’Opposante ou ses affiliés ont un lien quelconque avec la Déposante et la Demande Contestée, ce qui lui inspirerait une confiance certaine en la qualité des services fournis. Le public transférait les valeurs associées à la Marque Antérieure Renommée à la Demande Contestée. Ce transfert d’image permettrait à la Déposante d’introduire sa propre marque sur le marché sans exposer les risques et coûts de lancement d’une nouvelle marque, et notamment ceux exposés par l’Opposante. ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa très grande renommée, les signes présentent des similitudes (étant précisé que les termes MISS FRANCE de la marque antérieure sont intégralement repris au sein du signe contesté), et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard des services contestés.
Par ail eurs, il ressort des éléments fournis par la société opposante que la marque antérieure MISS FRANCE a acquis une importante popularité et un grand succès médiatique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 Par conséquent, en raison de l’exceptionnel e renommée de la marque antérieure pour les services précités, des fortes similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux services en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en présence projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.
Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Par conséquent, il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE.
Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée MISS DRAG FRANCE doit être totalement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE.
CONCLUSION En conséquence, en raison de la similarité et l’identité de certains des services en cause, de la distinctivité accrue de la marque antérieure, de la similarité entre les signes ainsi que de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE, la demande d’enregistrement contestée MISS DRAG FRANCE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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