Cassation 2 septembre 2020
Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-19.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2019, N° 17/17934 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043167164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100487 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° B 19-19.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P… U…, domicilié […] ,
2°/ Mme K… Q…, domiciliée […] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-19.098 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. U… et de Mme Q…, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sur demande de la société ECA, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc des Vallées (la SCI). Dans l’avis au BODACC, publié le 18 mai 2012, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a mentionné par erreur le numéro d’immatriculation de la première société. Alerté par le greffe, le BODACC a publié un avis rectificatif les 2 et 3 juin suivant. Le 14 juin, la société ECA a mis en demeure des diffuseurs de cesser de relayer l’information erronée de son placement en liquidation judiciaire. Les 17 octobre et 12 novembre 2012, elle a licencié pour motif économique trois de ses salariés, MM. R… et U… et Mme Q…. Le 5 mai 2013, elle a été placée en liquidation judiciaire.
2. Les trois salariés ont assigné l’Etat, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. M. U… et Mme Q… font grief à l’arrêt de dire la faute lourde de l’Etat non établie et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu’il appartient à la cour d’appel, pour apprécier l’existence d’une faute lourde, de prendre en considération l’ampleur et la gravité des conséquences de la faute commise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait rejeter l’action de Mme Q… et M. U…, anciens salariés de la société ECA licenciés pour motif économique, après avoir constaté que le greffe avait indiqué dans l’avis de liquidation de la SCI Le parc des Vallées non pas le numéro de RCS de cette dernière mais celui de la société ECA qui l’avait précisément assignée en liquidation, aux motifs inopérants que l’erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d’identification de la société, que la confrontation avec les autres informations contenues dans l’avis permettaient de la corriger et que le greffe avait procédé avec célérité à une rectification, sans rechercher si les conséquences désastreuses de cette erreur sur la santé financière de la société ECA, dont il est constant qu’elle a perdu la confiance de ses partenaires et a finalement été mise en liquidation judiciaire, ne caractérisaient pas un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde ; qu’en statuant par des motifs inopérants, et en s’abstenant de procéder à cette recherche pertinente relative aux conséquences de l’erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire :
5. Selon ce texte, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
6. Pour dire que la faute lourde n’est pas établie, l’arrêt retient que l’erreur commise par le greffe sur le numéro de RCS dans l’avis de publication de la liquidation de la SCI est limitée à un seul élément d’identification de la société et que la confrontation avec les autres éléments permettait de se rendre compte que l’avis ne concernait pas la société ECA. Il relève que la société Info légale, qui a mis en place un système de contrôle innovant permettant de détecter les anomalies fréquentes au BODACC, n’a pas commis d’erreur sur l’identité de la société objet de la liquidation judiciaire car elle a vérifié la concordance entre le Siren et les coordonnées de l’entreprise citée. Il ajoute qu’une fois informé de l’erreur commise, le greffe a agi avec célérité pour faire publier un avis rectificatif.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants ne prenant pas en considération l’importance des conséquences dommageables de l’erreur commise par le greffe du tribunal, garant de l’exactitude des informations communiquées au public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Agent judiciaire de l’Etat et le condamne à payer à M. U… et Mme Q… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. U… et Mme Q….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la faute lourde de l’Etat n’était pas établie, et d’AVOIR débouté Mme Q… et M. U… de leurs demandes en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En l’espèce, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a adressé pour publication au BODACC un avis mentionnant la liquidation judiciaire de "RCS 350 545 612 Paris société civile Le parc des Vallées, forme SCI, activité non précisée, adresse […] ". L’erreur porte uniquement sur le numéro de RCS qui est celui de la société ECA demanderesse à la liquidation judiciaire. Il y a lieu de constater que cet avis contient tous les éléments sur l’identité de la société en liquidation : dénomination, forme sociale et adresse à Paris qui permettent de se rendre compte que l’information malgré le n° RCS mentionné, ne concernait pas la société ECA, société à responsabilité limitée ayant son siège social à […] et immatriculée au registre du commerce de Melun. Il convient d’ailleurs de relever que la société Info légale n’a pas commis d’erreur sur l’identité de la société objet de la liquidation judiciaire car elle a vérifié la concordance entre le siren et les coordonnées de l’entreprise citée. Elle signale d’ailleurs que les erreurs sont fréquentes au BODACC, ce qui l’a conduite à mettre en place un processus de contrôle qu’elle qualifie d’innovant. Il y a donc lieu de retenir que l’erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d’identification de la société et que l’unique confrontation avec les autres informations contenues dans l’avis permettaient de la corriger. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une fois informé de l’erreur commise, le greffe a agi avec célérité pour faire publier un avis rectificatif. Le 16 mai 2013, la direction des services judiciaires a écrit « aucune faute lourde n’est pas caractérisée concernant les publications légales » (sic) « En revanche s’agissant de la publication des défaillances par les organismes d’information l’hypothèse d’une faute lourde paraît davantage caractérisée ». Il ne peut se déduire de ces explications que le ministère de la justice a conclu à l’existence d’une faute lourde du greffe du tribunal de grande instance de Paris, seule soumise à l’appréciation de la cour d’appel. Enfin, les deux intimés ne produisent pas les conclusions de l’AJE devant le tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2016 dans lesquelles celui-ci aurait reconnu l’existence d’une erreur grossière. En toute hypothèse, une erreur grossière n’est pas nécessairement constitutive d’une faute lourde alors que l’acte qu’elle affecte contient en lui-même les éléments permettant de la corriger. Ainsi, il y a lieu de retenir que l’erreur matérielle commise par le greffe du tribunal de grande instance de Paris à propos du numéro de RCS de la société objet de la liquidation judiciaire n’est pas constitutive d’une faute lourde traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Les intimés seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu’il appartient à la cour d’appel, pour apprécier l’existence d’une faute lourde, de prendre en considération l’ampleur et la gravité des conséquences de la faute commise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait rejeter l’action de Mme Q… et M. U…, anciens salariés de la société ECA licenciés pour motif économique, après avoir constaté que le greffe avait indiqué dans l’avis de liquidation de la SCI Le parc des Vallées non pas le numéro de RCS de cette dernière mais celui de la société ECA qui l’avait précisément assignée en liquidation, aux motifs inopérants que l’erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d’identification de la société, que la confrontation avec les autres informations contenues dans l’avis permettaient de la corriger et que le greffe avait procédé avec célérité à une rectification, sans rechercher si les conséquences désastreuses de cette erreur sur la santé financière de la société ECA, dont il est constant qu’elle a perdu la confiance de ses partenaires et a finalement été mise en liquidation judiciaire, ne caractérisaient pas un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde ; qu’en statuant par des motifs inopérants, et en s’abstenant de procéder à cette recherche pertinente relative aux conséquences de l’erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 141-1 du code ;
ALORS QU’il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ou les documents de la cause ; qu’en affirmant qu’il ne peut se déduire des termes du courrier du 16 mai 2013 de la direction des services judiciaires, que le ministère de la justice a conclu à l’existence d’une faute lourde du greffe du tribunal de grande instance de Paris, alors que le ministère de la justice a indiqué de manière claire et précise dans ce même courrier que « le principe de la reconnaissance d’une faute lourde semble acquis », la cour d’appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de cet écrit en violation du principe susvisé.
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