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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2024, n° OP 24-0125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Troisième Jour ; JOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4999219 ; 4707597 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20240125 |
Sur les parties
| Parties : | HEATHY GROUPE SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0125 04/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J B a déposé, le 17 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 999 219 portant sur le signe verbal TROISIEME JOUR. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 10 janvier 2024, la société HEALTHY GROUPE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif JOUR, déposée le 1er décembre 2020 et enregistrée sous le n° 4 707 597. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao
;
sucre
;
riz
;
tapioca
;
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Salades préparées ; salades composées à savoir salades préparées ; salades d’antipasti ; salades de légumineuses ; salades de légumes ; salades de fruits ; soupes instantanées ; préparations (mélanges) pour soupes de légumes ; potages ; plats préparés et/ou cuisinés à base de salades, viande, volaille, charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre ; fruits ; champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; graines préparées ; fruits et légumes préparés, conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; produits laitiers et substituts ; yaourts ; boissons lactées ; fromage
;
cornichons ; olives conservées ; chips de fruits ; chips de légumes ; garnitures pour sandwiches à base de salades, viande, volaille, charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre ; préparations pour sandwiches à base de salades, viande, volaille, charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre ; Salades de pâtes ; salades de riz ; sauces à salades ; nouilles et raviolis ; café, thé, infusions non médicinales ; infusions à base de plantes ; cacao, sucre, riz ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat, ou de thé ; pain ; gâteaux ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; crèmes
glacées
;
sorbets
;
miel
;
sauces
(condiments) ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; mayonnaise ; sauce tomate ; sauce piquante ; sauce soja ; épices ; glace à rafraîchir ; tartes ; tourtes ; quiches ; crêpes (alimentation) ; feuilletés ; pizzas ; pains ; sandwiches ; pâtés en croûte ; confiserie à base d’amandes ; macarons ; pralines ; pain d’épice ; pâtisserie sucrée et salée ; biscuits ; petits fours [pâtisserie] ; biscottes ; gaufres ; poudings ; chocolat ; barres de céréales ; barres chocolatées ; sucreries ; plats préparés et/ou cuisinés à base de pâtes alimentaires et de riz ; brownies
;
cookies ; muffins ; cake ; tartes sucrées ; bretzels ; flans pâtissiers ; croque-monsieur, croque madame ; hot-dog ; Graines semences ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; noix et amandes ; herbes [plantes] ; légumineuses [plantes] ; herbes potagères fraîches ; champignons frais ; olives fraîches ; salades vertes ; salades vertes [plantes] fraîches ; légumes frais pour salade ; fruits à coque frais ; compositions de fruits frais ; herbes pour la consommation humaine ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; nectars de fruits ; moûts ; jus de tomates ; jus végétaux ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades, sodas ; jus de pomme ; citronnade ; jus d’orange ; smoothies aux fruits et aux légumes ; Publicité
;
gestion
des
affaires
commerciales ; administration commerciale ; services de mise à disposition (regroupement) au profit de tiers de produits et de services de grande consommation dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou un site Web ou la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, à l’exception de leur transport ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou Ia direction d’une entreprise commerciale dans les domaines de Ia vente de produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
alimentaires à emporter, de réseau de boutiques et de la restauration ; services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats cuisinés ; vente au détail de salades préparées, salades composées, salades d’antipasti, salades de légumineuses, salades de légumes, salades de fruits, soupes instantanées, préparations de soupe de légumes, potages, plats préparés et/ou cuisinés à base de salades, viande, volaille, charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre, fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), graines préparées, fruits et légumes préparés, conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, produits laitiers et substituts, yaourts, boissons lactées, fromage, produits alimentaires diététiques non à usage médical, cornichons, olives conservées, chips de fruits, chips de légumes, garnitures pour sandwiches, préparations pour sandwiches, salades de pâtes, salades de riz, sauces à salades, nouilles et raviolis, café, thé, infusions non médicinales, infusions à base de plantes, cacao, sucre, riz, boissons à base de cacao, de café, de chocolat, ou de thé, pain, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, miel, sauces (condiments), sels, assaisonnements, arômes et condiments, mayonnaise, sauce tomate, sauce piquante, sauce soja, épices, glace à rafraîchir, tartes, tourtes, quiches, crêpes (alimentation), feuilletés, pizzas, pains, sandwiches, pâtés en croûte, confiserie à base d’amandes, macarons, pralines, pain d’épice, pâtisserie sucrée et salée, biscuits, petits fours [pâtisserie], biscottes, gaufres, poudings, chocolat, barres de céréales, barres chocolatées, sucreries, plats préparés et/ou cuisinés à base de pâtes alimentaires et de riz, produits alimentaires diététiques non à usage médical, brownies, cookies, muffins, cake, tartes sucrées, bretzels, flans pâtissiers, croque- monsieur, croque madame, hot-dog, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, nectars de fruits, moûts, jus de tomates, jus végétaux, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, sodas, jus de pomme, citronnade, jus d’orange, smoothies aux fruits et aux légumes ; Services de restauration [aliments et boissons] ; services de bar ; services de bar à salade ; services de buffets à salades ; services de traiteurs ; restaurants à service rapide et permanent [snackbars] ; services de restauration rapide à emporter ; restauration (repas) ; restaurants libre-service ; cantines ; services de préparation de boissons à emporter (services de bar) ; bars à jus de fruits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine
;
Café
;
thé
;
cacao
;
sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. De plus, force est de constater que le « beurre » de la demande d’enregistrement contestée, appartient, à l’évidence, à la catégorie générale des « produits laitiers » de la marque antérieure. Ainsi, ces produits sont identiques. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TROISIEME JOUR, reproduit ci- dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif JOUR, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme JOUR, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme TROISIEME au sein du signe contesté et d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun JOUR apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme JOUR revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il est précédé du terme TROISIEME, adjectif qui ne vient que préciser le terme JOUR, le mettant ainsi en exergue. Par ailleurs, l’élément figuratif de la marque antérieure n’apparaît pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme JOUR, seul élément verbal par lequel elle sera lue et prononcée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté TROISIEME JOUR est donc similaire à la marque figurative antérieure JOUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TROISIEME JOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative JOUR. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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