Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2024, n° OP 24-0250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flower Techno ; Flower campings |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5003645 ; 4561314 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20240250 |
Sur les parties
| Parties : | FLOWER SAS c/ I |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0250
17/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F I a déposé le 4 novembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 5003645 portant sur le signe verbal FLOWER TECHNO.
Le 22 janvier 2024, la société FLOWER (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française FLOWER CAMPINGS, déposée le 20 juin 2019 sous le n°19 4561314.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs par le biais de réseaux en ligne et d’Internet ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Divertissement musical ; Services d’informations en matière de divertissements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement ; formation ; information en matière éducative, culturelle, et de divertissement ; édition et publication de magazines, livres, et revues ; production de films, de Cédéroms, de Dévédéroms ; organisation d’expositions à but culturel, éducatif, ou de divertissement ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; activités culturelles à savoir service de guide touristique, organisation de compétitions sportives, organisation de concours en matière culturelle ; éducative, ou de divertissement ; service de club (divertissement ou éducation) ; service de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; service de clubs de santé (mise en forme) ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; exploitation d’installations sportives ; planification de réceptions ; service de loteries ; service de discothèque ; production et représentation de spectacles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services d’« Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs par le biais de réseaux en ligne et d’Internet ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Divertissement musical » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En outre, force est de constater que les « Services d’informations en matière de divertissements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques
Sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels « Flower Techno a pour mission de divertir par le biais de création et de diffusion d’un contenu de niche, relatif à la musique techno » ayant pour « cible spécifique (…) des amateurs de musique techno », ou bien encore que les « informations relayées
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par Flower Campings concernent les activités de camping (…) [et donc] que le divertissement spécifié dans la catégorie de services Information en matière éducative, culturelle, et de divertissement désignée par la marque antérieure (…) ne concerne donc pas le divertissement musical, et encore moins la musique techno, (…) comme l’entend faire Flower Techno de par sa vocation ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires. En conséquence, les précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLOWER TECHNO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif FLOWER CAMPINGS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le déposant présente une argumentation relative à la comparaison des signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux dans une police de caractères particulière de couleur blanche, surmontés d’un élément figuratif jaune en forme de fleur, l’ensemble s’inscrivant dans un carré bleu.
Les signes en présence ont en commun le terme FLOWER, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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Ces signes diffèrent par la présence du terme TECHNO dans le signe contesté, ainsi que par celle du terme CAMPINGS, d’éléments figuratifs et de la présentation particulière de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme FLOWER apparaît parfaitement distinctif à l’égard des services en cause.
En outre, ce terme FLOWER revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison de sa position en attaque, et en ce que la dénomination TECHNO qui le suit apparaît faiblement distinctive, étant susceptible de faire « référence à un genre de musique électronique (…) [et renvoyant] ainsi pour le consommateur à la nature et/ou la destination des services revendiqués, à savoir des services de divertissement portant ou proposant un style musical précis : la techno » comme le souligne la société opposante.
A cet égard, le signe contesté n’apparaîtra pas nécessairement au consommateur comme un « tout indivisible », comme l’affirme le déposant, mais pourra être perçu comme la simple juxtaposition du terme distinctif FLOWER et d’un type de divertissement musical (la musique « techno »).
De même, le terme FLOWER apparaît dominant au sein de la marque antérieure, du fait de sa position centrale en gros caractères, et en raison du caractère secondaire du terme CAMPINGS qui le suit, inscrit en plus petit sur une ligne inférieure, et « pouvant désigner la destination des produits et services offerts, à savoir des produits et services destinés plus particulièrement à être utilisés ou proposés sur des campings » comme le relève la société opposante.
En outre, la présentation particulière de la marque antérieure, ses éléments figuratifs et ses couleurs n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FLOWER.
Il en résulte qu’il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments du déposant quant à la « vocation de Flower Techno » comme soulignés plus haut ; en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
De plus, sont inopérants les arguments du déposant quant à sa recherche effectuée sur la base marques de l’INPI et selon lesquels « le but de l’appellation « Flower Techno » n’est (…) pas de tirer profit de la quelconque renommée que la marque Flower Campings (…) [et pas] non plus de porter préjudice à la marque Flower Campings ». En effet, l’atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Le signe verbal contesté FLOWER TECHNO est donc similaire à la marque figurative antérieure FLOWER CAMPINGS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FLOWER TECHNO ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative FLOWER CAMPINGS.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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