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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2024, n° OP 24-0363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TyaCoco ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005402 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20240363 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-0363 13/08/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame A T a déposé le 11 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5005402 portant sur le signe verbal TYACOCO.
Le 31 janvier 2024, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990, enregistrée sous le n° 1571046 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, cosmétiques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TYACOCO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires.
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3 L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’un seul.
Les signes présentent en commun le terme identique COCO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes en cause diffèrent par la présence du terme TYA en attaque du signe contesté, ce qui engendre des différences de longueur et de sonorités.
Par conséquent, si les signes peuvent être considérés comme similaires, ce n’est qu’à un degré moyen.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des parfums et des cosmétiques, cette connaissance sur le marché n’étant pas contestée par la déposante.
Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure COCO pour désigner des produits parfumerie et des cosmétiques, non contestée par la déposante, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des produits relevant de ce domaine.
Dès lors, malgré la présence du terme TYA dans le signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine.
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4 Dès lors, il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public en ce qui concerne les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, pour lesquels la connaissance de la marque antérieure a été établie.
En revanche, en ce qui concerne les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui apparaissent similaires aux « Savons » de la marque antérieure, en tant qu’ils s’entendent également de produits d’entretien ménager, la société opposante n’a démontré aucune notoriété de la marque antérieure.
En conséquence, la connaissance sur le marché de la marque antérieure ne saurait être retenue pour apprécier plus largement le risque de confusion pour ces produits.
Ainsi, du fait de la connaissance de la marque antérieure pour des produits de parfumerie et des cosmétiques, produits identiques ou similaires aux « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités.
En outre, l’identité et la grande similarité des produits en cause aggrave encore le risque de confusion pour ces produits.
En revanche, en l’absence de démonstration par la société opposante de la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure pour les produits d’entretien ménager, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur pour les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contesté, la séquence COCO pouvant à leur égard être perçue comme renvoyant à la composition des produits (la noix de coco).
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal TYACOCO ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCO.
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5 PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les
produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ;
Article deux : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits
précités.
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