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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2024, n° OP 24-0371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | de Luzy ; LUZI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005284 ; 1367911 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20240371 |
Sur les parties
| Parties : | LUZI AG SA c/ JOY UNIVERSAL Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP 24-0371 16/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Joy Universal Limited (société de droit des Iles Vierges britanniques) a déposé le 10 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°23/5005284 portant sur le signe verbal DE LUZY. Le 31 janvier 2024, la société Luzi AG (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LUZI, enregistrée le 21 juillet 2017 sous le n°1367911.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; Dentifrices non médicamenteux ; Produits de parfumerie ; Huiles essentielles / huiles éthérées ; Préparations blanchissantes [décolorantes] à usage cosmétique ; Préparations blanchissantes [décolorantes] à usage domestique ; Eau de Javel / préparations blanchissantes pour le linge ». A titre liminaire, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Compositions chimiques pour la fabrication des parfums et arômes; édulcorants artificiels (produits chimiques) ; Produits de parfumerie; huiles essentielles; produits odorants et encens; produits pour le soin du corps et les soins de beauté; cosmétiques non médicamenteux; sprays parfumés pour le corps et savons parfumés ; Services de recherche, de conception et de développement des parfums et arômes; services de recherche concernant des nouveaux produits (pour tiers), notamment parfums et arômes ; Mise à disposition en ligne d’informations dans le domaine des soin du corps et des soins de beauté ». En revanche, dans l’exposé des moyens fourni ainsi que dans ses observations en réponse, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits suivants : «Compositions chimiques pour la fabrication des parfums et arômes ; édulcorants artificiels (produits chimiques) ; Produits pour le soin du corps et les soins de beauté ; cosmétiques non
médicamenteux » de la marque antérieure de sorte que seuls ces derniers sont à prendre en c onsidération dans le cadre de la présente opposition. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations à ces arguments. En ce qui concerne les « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; Dentifrices non médicamenteux ; Produits de parfumerie ; Huiles essentielles / huiles éthérées ; Préparations blanchissantes [décolorantes] à usage cosmétique » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Préparations blanchissantes [décolorantes] à usage domestique ; Eau de Javel / préparations blanchissantes pour le linge » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations chimiques, le plus souvent parfumées, aux propriétés désinfectantes et blanchissantes fréquemment utilisés pour l’entretien de surfaces lavables ou du textile présentent les mêmes nature de produits chimiques que les « Compositions chimiques pour la fabrication des parfums et arômes ; édulcorants artificiels (produits chimiques)» de la marque antérieure. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être composés des produits de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante. Il s’agit donc de produits similaires à un faible degré, ce que ne conteste pas la société déposante. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « de Luzy » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « LUZI » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence sont composés des termes proches LUZY pour le signe contesté et LUZI constitutif de la marque antérieure, ces termes étant par ailleurs phonétiquement identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Le signe contesté et la marque antérieure diffèrent par la présence du terme « DE » en attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LUZY du signe contesté apparait comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme LUZY revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément verbal « DE » qui le précède introduit ce terme auquel il se rapporte directement le mettant ainsi en exergue. Par conséquent, seul le terme LUZY sera susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté DE LUZY est donc similaire à la marque verbale antérieure LUZI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou
des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services dé signés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. A cet égard, en ce qui concerne les produits pour lesquels un faible degré de similarité a été reconnu, la très grande proximité des signes entraine un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier pouvant être amené à croire que les « Préparations blanchissantes [décolorantes] à usage domestique ; Eau de Javel / préparations blanchissantes pour le linge » de la demande d’enregistrement de la marque DE LUZY et les « Compositions chimiques pour la fabrication des parfums et arômes ; édulcorants artificiels (produits chimiques) » de la marque antérieure LUZI proviennent de la même origine économique. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DE LUZY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°23/5005284 est totalement rejetée.
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