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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2024, n° OP 24-0492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0492 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Berrière ; LA BELIERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5006878 ; 92437680 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20240492 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP24-0492 01/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B M a déposé le 11 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°5006878 portant sur le signe verbal LA BERRIERE. Le 8 février 2024, la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA BELIERE, déposée le 15 octobre 1992 et régulièrement renouvelée sous le n° 92437680. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. Suite à ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont également été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (excepté bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels la « marque La Berrière existe depuis une quinzaine d’années, nom issu d’un Château dans la Loire (Muscadet plus précisément) et utilisée sur des vins blancs d’Appellations de Loire strictement (Muscadet et Vin de Pays de la Loire). Aucune similarité avec les vins commercialisés sous la marque La Bélière ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. 2
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BERRIERE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BELIERE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun le terme d’attaque LA et des dénominations de longueurs proches (huit et sept lettres), dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences d’attaque BE – et finales –IERE, et présentant dans leur ensemble le même rythme en trois temps, marqué par des sonorités d’attaque et finale identiques. Si ces éléments verbaux diffèrent par la substitution des deux lettres R à la lettre L de la marque antérieure, cette différence n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion entre ces élément verbaux, ceux-ci étant dominés par des sonorités identiques, marqués par les mêmes sons d’attaque [la] / [bé] » et final [ ière ]. Les signes LA BERRIERE et LA BELIERE présentent ainsi de très grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques. En outre, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel «esthétiquement les deux marques sont totalement différentes et ne permettent pas de confusion. LA BERRIERE étant un design très classique, sans représentation animale ni signe particulier ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer 3
uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, étant rappelé qu’en l’espèce les deux marques en présence sont purement verbales. Les grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques précitées confèrent ainsi aux signes une même impression d’ensemble, contrairement aux arguments de la déposante. Le signe verbal contesté LA BERRIERE est donc similaire au signe verbal antérieur LA BELIERE Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA BERRIERE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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