Infirmation partielle 15 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 15 mars 2021, n° 19/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 21/01147
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 15 mars 2021
Dossier : N° RG 19/03868 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOCH
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
Z X
C/
C B veuve X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2021, devant :
Monsieur Y, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame G, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur I, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Monsieur Y Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-thérèse HOUNIEU, avocat au G de BAYONNE
assistée de Me Benoît BOUTHIER, avocat au G de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame C E B veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au G de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00055
EXPOSE DU LITIGE
Deux enfants sont issus de l’union de Madame C B et de Monsieur D X : Z née le […] et A née le […].
Les époux B-X étaient mariés sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts, et ils s’étaient consenti une donation au dernier vivant.
Monsieur D X est décédé le […].
Par acte du 6 octobre 1987, Madame C B veuve X a opté pour le bénéfice d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de la succession de son époux.
En conséquence, les deux enfants communs ont reçu la nue-propriété des trois quarts des biens composant la succession de leur père, à savoir :
' un immeuble situé à Gan
' une parcelle de terrain sise à Gan
' 69 actions « Omnium gestion et financement », en dépôt à l’agence de Bayonne de la Société Générale, dossier titre n° 5.017106.6 au nom de Monsieur et Madame X, pour une valeur au décès de 349 francs chacune, soit 26.841 francs
Par jugement du 04 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par assignation délivrée le 27 décembre 2017 à l’initiative de Madame Z X, a :
— constaté que Madame C B veuve X a communiqué en cours de procédure l’historique concernant le compte-titres 08050171066 arrêté au 31 décembre 1995 dont il ressort que les titres ont été vendus
— dit que la demande de communication maintenue par Madame Z X est de ce fait devenue sans objet
— débouté Madame Z X de sa demande de communication des documents concernant les informations relatives à la situation et à l’évolution du portefeuille de titres Omnium et gestion financement, dossier titre n° 5.017106.6
— condamné Madame C B veuve X aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement
Par acte du 12 décembre 2019, Madame Z X a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de Madame Z X, transmises par RPVA le 03 mars 2020 ;
Vu les dernières écritures de Madame C B veuve X, transmises par RPVA le 11 mai 2020 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 25 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur la demande de communication, sous astreinte, des documents contenant les informations relatives à la situation et à l’évolution du portefeuille de titres, ou le cas échéant, relatifs aux biens acquis par remploi
Madame Z X sollicite la réformation du jugement entrepris, et indique que l’usufruitier d’un portefeuille de titres est tenu de conserver la substance du bien dont la propriété est démembrée. Du fait de cette obligation de conservation, il se doit de tenir informé le nu-propriétaire des évolutions affectant le bien.
Elle ajoute que la dispense d’emploi qui a été consentie ne permet pas à l’usufruitière de porter atteinte à la substance du bien objet du démembrement, et elle ne vaut pas dispense de remploi en cas de cession ultérieure des biens concernés.
Selon l’appelante, la dispense d’emploi ne concernait que les biens consomptibles présents lors de l’ouverture de la succession, et ne pouvait porter sur le portefeuille de titres dont Madame C B veuve X était usufruitière.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui communiquer les documents contenant les informations relatives à la situation et à l’évolution du portefeuille de titres ou, le cas échéant, relatifs aux biens acquis par remploi. Elle demande qu’il soit jugé que les justificatifs seront remis dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinzaine.
Madame C B veuve X demande que le jugement déféré soit confirmé.
Elle indique que le premier juge a constaté qu’elle avait communiqué en cours de procédure l’historique concernant le compte titres 08050171066, arrêté au 31 décembre 1995, dont il ressort que les titres ont été vendus. En conséquence la demande de communication a été déclarée sans objet. Selon elle, son obligation d’information à l’égard de la nue-propriétaire a été respectée.
Elle ajoute que la déclaration d’option du conjoint survivant établie le 6 octobre 1987 prévoit que Madame Z X et Madame A X, nues-propriétaires, « dispensent expressément Madame B relativement aux biens soumis à son usufruit viager, de fournir caution, de faire emploi, de faire faire un inventaire et de faire dresser état des immeubles ». Selon l’intimée, cette disposition la dispense notamment de procéder au remploi et d’en justifier.
Sur ce,
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Il a répondu en développant des motifs pertinents, et son analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel par Madame Z X, qui se prévaut des mêmes faits, et pour l’essentiel des mêmes pièces qu’en première instance.
Il ne peut qu’être rappelé ceci :
Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Il est constant, et d’ailleurs les parties ne le contestent pas, que l’usufruitier d’un portefeuille de titres doit informer le nu-propriétaire indivis des mouvements opérés sur le portefeuille.
Madame Z X était donc bien fondée à solliciter des informations sur la situation et l’évolution du portefeuille de titres dont elle était nue-propriétaire.
Or, en cours de procédure Madame C B veuve X a communiqué un document faisant apparaître que les titres concernés ont été vendus le 22 septembre 1995. Ce faisant, elle a informé Madame Z X des mouvements opérés sur le portefeuille objet du litige, respectant ainsi son obligation.
Madame Z X a alors demandé à être informée des conditions de remploi du prix de la cession.
Les valeurs mobilières ne sont pas des biens consomptibles, elles ne sont donc pas soumises par nature au régime du quasi-usufruit de l’article 587 du Code civil.
Il en va cependant différemment en cas de convention de quasi-usufruit, qui peut porter sur de tels biens.
Or, en l’espèce, la déclaration d’option du conjoint survivant établie le 06 octobre 1987 prévoit notamment que Madame Z X et Madame A X « dispensent expressément Madame B relativement aux biens soumis à son usufruit viager, de fournir caution, de faire emploi, de faire faire un inventaire et de faire dresser état des immeubles ».
Cette dispense accordée à Madame C B veuve X des obligations de fournir caution, de faire emploi et de faire dresser un inventaire démontre que l’intéressée s’est vue attribuer un quasi-usufruit, sans restriction quant aux biens concernés.
Dès lors, le quasi-usufruit dont dispose Madame C B veuve X lui conférait la libre gestion du portefeuille, mais elle en avait en outre la libre disposition. Elle avait donc le pouvoir de l’aliéner et de faire du prix l’emploi qu’elle souhaitait, sans avoir à en justifier, la seule obligation de la quasi-usufruitière étant, en fin d’usufruit, d’en restituer la valeur.
Ainsi, en communicant l’historique concernant le compte-titres 08050171066, Madame C B veuve X a répondu à la demande de la nue-propriétaire et a entièrement satisfait à son obligation d’information.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a dit que la demande de communication maintenue par Madame Z X était devenue sans objet, et qu’elle l’en a déboutée. Ce chef du jugement querellé ne pourra qu’être confirmé.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de Madame C B veuve X en paiement
Madame Z X sollicite la condamnation de Madame C B veuve X à lui verser une somme « qui ne pourra être » inférieure à 7.883,17 euros, somme à actualiser en fonction de l’évolution du prix des titres cédés.
Elle expose qu’en sa qualité d’usufruitière, Madame C B veuve X devait conserver et restituer le portefeuille de titres dont la propriété était démembrée. Elle ajoute qu’en l’absence d’information transmise par Madame C B veuve X, l’hypothèse
selon laquelle le produit de l’aliénation du portefeuille de titres n’aurait pas été remployé dans l’acquisition de nouveaux titres ne peut être exclue. Dès lors, l’usufruitière a commis un abus de jouissance, et elle doit en conséquence restituer une somme déterminée en fonction de la valeur qui aurait été celle du portefeuille si le remploi avait eu lieu.
Madame C B veuve X s’oppose à cette demande.
Elle indique tout d’abord qu’elle serait irrecevable, en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle, qui n’a pas été formulée en première instance.
Subsidiairement, elle rappelle que la déclaration d’option prévoit que les deux nues-propriétaires l’ont dispensée de faire emploi des biens soumis à son usufruit viager. Dès lors, elle n’a pas l’obligation de justifier de l’emploi des sommes provenant de la succession, et l’usufruit n’étant pas éteint, il n’existe pas de créance de restitution.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, sauf notamment pour faire écarter les prétentions adverses.
Le litige porte sur le contenu et l’utilisation de la succession de Monsieur D X, ainsi que sur les droits des parties.
Or, il est constant qu’en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et de leurs droits respectifs, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par Madame Z X.
Sur le fond, il ne peut qu’être rappelé que la dispense accordée à Madame C B veuve X des obligations de fournir caution, de faire emploi et de faire dresser un inventaire avère que l’intéressée s’est vue attribuer un quasi-usufruit, sans restriction quant aux biens concernés.
Comme il a déjà été indiqué, ce quasi-usufruit autorisait l’intimée à aliéner le portefeuille, et à employer le prix de la vente comme elle l’entendait, sans avoir à en justifier.
Dès lors, il ne saurait être considéré que, comme le soutient l’appelante, l’usufruitière aurait commis un abus de jouissance justifiant qu’elle soit condamnée, avant la fin de l’usufruit, au paiement d’une quelconque somme.
Madame Z X ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la créance de restitution et la mise en place de mesures de sauvegarde
Madame Z X sollicite la condamnation de Madame C B veuve X à séquestrer l’équivalent du montant de la créance de restitution, soit 7.883,17€, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Elle indique que si la vente du portefeuille de titre est intervenue dans le cadre d’un quasi usufruit, elle est, en application des dispositions de l’article 587 du code civil, titulaire d’une créance de restitution. Selon l’appelante, il est indispensable de fixer le montant de la créance de restitution due pour éviter des débats ultérieurs avec les cohéritiers.
Madame Z X demande en outre que des mesures conservatoires soient ordonnées, en application des dispositions de l’article 601 du code civil. Elle indique au soutien de sa demande que « eu égard au caractère dégradé des relations familiales, il existe un risque important que Madame C B absorbe l’intégralité des liquidités sur lesquelles elle exerce un
quasi-usufruit et se retrouve dans une situation d’insolvabilité à son décès ». Dès lors, le recours à une mesure de sauvegarde serait nécessaire pour garantir qu’à cette échéance, le prix de la cession du portefeuille de titres figurera dans l’actif de la succession.
Madame Z X demande qu’il soit jugé qu’à défaut pour l’intimée de justifier de la consignation de la somme correspondant à sa créance, elle sera déchue de son droit d’usufruit.
Madame C B veuve X s’oppose à cette demande.
Elle indique tout d’abord qu’elle serait irrecevable, en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle, qui n’a pas été formulée en première instance.
Subsidiairement, elle rappelle que dans la déclaration d’option, elle a été dispensée de fournir caution. En outre, elle soutient que la mise en place d’une mesure conservatoire est subordonnée en jurisprudence par la mise en péril des droits du nu-propriétaire, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
Enfin, elle indique que la créance ne pourra naître qu’au terme de l’usufruit, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre sous séquestre une somme représentant une créance qui n’existe pas encore.
Sur ce,
Comme il a été rappelé précédemment, l’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, sauf notamment pour faire écarter les prétentions adverses.
Ainsi qu’il a déjà été retenu, le litige porte sur le contenu et l’usage de la succession de Monsieur D X et les droits des parties.
Il a été rappelé qu’en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et de leurs droits respectifs, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande présentée par Madame Z X.
Sur le fond, il convient de rappeler que l’article 587 du code civil précise que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Ce n’est ainsi qu’à l’extinction de l’usufruit que la créance existera et sera exigible. Et Madame Z X ne justifie pas de la nécessité de déterminer à ce stade la valeur à restituer, pas plus que de la nécessité d’ordonner des mesures conservatoires.
En effet, elle invoque le « risque manifeste que l’usufruitière organise son insolvabilité », sans pour autant caractériser ce risque ni l’établir. La mésentente entre elle et sa mère est tout à fait insuffisante pour avérer que les droits des nues-propriétaires seraient en péril, ou que Madame C B veuve X tenterait d’organiser son insolvabilité.
Dès lors, Madame Z X ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Madame C B veuve X demande l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de Madame Z X au paiement des dépens de première instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000€.
Madame Z X n’a pas conclu sur ces demandes.
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Z X a été déboutée de sa demande en première instance. Cependant, il ne peut qu’être relevé que celle-ci a été introduite au motif que Madame C B veuve X ne communiquait pas des informations qu’il lui appartenait pourtant de partager. Ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle s’est exécutée.
Cette circonstance justifie que les dépens de première instance soient partagés entre les parties. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Par contre, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’équité et les circonstances de la cause ne commandaient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa décision de ce chef sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, Madame Z X sera condamnée aux entiers d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500€ à Madame C B veuve X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne le sort des dépens de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Infirme le jugement déféré pour ce qui concerne les dépens, et condamne chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance ;
Condamne Madame Z X aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Madame Z X à verser à Madame C B veuve X la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par H I, Président et F G, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Négociateur ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Travail ·
- Statut ·
- Vrp ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Faute de gestion ·
- Abus de majorité ·
- Gérant ·
- Code de commerce ·
- Question ·
- Titre
- Partage ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Souche ·
- Bornage ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Nationalité ·
- Droit de propriété ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Matière première ·
- Vice caché ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Sociétés ·
- Transport ·
- International ·
- Container ·
- Surestaries ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dédouanement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Héritier ·
- Côte ·
- Caution ·
- Reprise d'instance ·
- Tradition ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Héritier ·
- Église ·
- Testament ·
- Monastère ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Province
- Cession ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Expert-comptable ·
- Dol ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Ordre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sous-location ·
- Polynésie française ·
- Veuve ·
- Principal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Poste ·
- Voie ferrée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Victime
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Dominique ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.