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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2024, n° OP 24-0510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVE PARIS ; NIVEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007051 ; 000012609 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240510 |
Sur les parties
| Parties : | BEIERSDORF AG (Allemagne) c/ EKOWASH SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0510 30/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EKOWASH (société par actions simplifiée) a déposé le 16 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5007051 portant sur le signe figuratif NOVE PARIS. Le 8 février 2024, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NIVEA déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 000012609, sur le fondement de l’atteinte à la renommée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION À titre liminaire il convient de préciser que, si au sein de l’exposé des moyens accompagnant sa demande, la société opposante « demande à présenter des observations orales à l’appui de son opposition », cette demande ne saurait être accueillie. En effet, en application de l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle, une requête de présentation d’observations orales ne peut être effectuée par l’opposant ou le déposant que lors des observations écrites et non au stade de la formation de l’opposition. En outre, cette demande ne présente pas le caractère inconditionnel nécessaire à sa prise en compte par l’Institut. Elle ne sera donc pas traitée au cours de la procédure d’opposition. A. Sur le risque de confusion invoqué L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711- 3 ». L’article R. 712-14 du même code précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; […] ». Ce même article précise, en outre, que si l’opposante peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai visé à l’article L. 712-4 précité, c’est « sous réserve [qu’elle] […] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », les seules informations suivantes :
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Toutefois, dans son exposé des moyens, fourni postérieurement au délai pour former opposition, elle évoque à plusieurs reprises le risque de confusion et développe des arguments à son égard. Néanmoins, force est de constater que seul le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 000012609 a été invoqué dans le délai de deux mois visé à l’article L. 712-4 précité et a fait l’objet du versement des redevances correspondantes, de sorte que l’opposition doit être analysée uniquement au regard de l’antériorité constituée par ce fondement. Par conséquent l’argumentation y relative ne saurait être prise en compte aux fins de justifier d’un risque de confusion entre les signes. B. Sur la renommée de la marque antérieure NIVEA Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000012609, portant sur le signe verbal NIVEA. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « savons, cosmétiques, y compris les produits hygiéniques et cosmétiques non médicaux ». À cet égard, la société opposante indique notamment que « La Marque Antérieure invoquée NIVEA jouit d’une renommée mondiale et donc a fortiori en Union Européenne, et plus précisément encore sur le territoire français auprès du public pertinent dans le cadre de la présente opposition » et fait référence par renvoi à de nombreuses pièces à l’appui de son argumentation. Toutefois, force est de constater que ces pièces n’ont pas été transmises en annexe. En outre, si quelques extraits de ces pièces figurent dans l’argumentation, ils ne peuvent à eux seuls établir la renommée précitée. En effet, certains ne sont pas en français et d’autres non datés. Enfin, si certains comportent des références à des dates, celles-ci sont trop anciennes (2000, 2005 et 2006) pour établir la renommée de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la connaissance par le public français n’a pas été établie au regard des produits invoqués. L’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être considérée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 000012609 par la demande d’enregistrement contestée, et ce, pour l’ensemble des produits contestés. CONCLUSION En conséquence, l’opposition, fondée sur ce seul motif, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
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Article unique : l’opposition est rejetée.
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