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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2024, n° OP 24-0541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | biodyssey ; ODYSSEY MAKE IT YOURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5008589 ; 4782195 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20240541 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0541 Le 04/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame R a déposé le 23 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5008589 portant sur le signe verbal BIODYSSEY.
Le 13 février 2024, la société NEW PRIMONIAL HOLDING 2 (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française ODYSSEY MAKE IT YOURS, déposée le 2 juillet 2021 et enregistrée sous le numéro 4782195, sur le fondement du risque de confusion.
Le 8 avril 2024, la déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières, et information en matière financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; gestion d’actifs; gestion d’affaires financières; gestion de portefeuilles d’investissement; placement de fonds bancaires, de commerce; opérations financières; gestion immobilière et de propriétés; services d’intermédiaire en matière d’investissements financiers, en particulier placement de capitaux et financements; analyses financières et d’investissements; préparation de rapports et analyses financiers; courtage en biens immobiliers, et sur les marchés financiers; parrainage financier; services d’agences immobilières; affermage de biens immobiliers et de terrains; expertise et évaluations de biens immobiliers ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BIODYSSEY, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ODYSSEY MAKE IT YOURS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de quatre éléments verbaux dans une présentation particulière.
Les signes ont en commun la séquence ODYSSEY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément BI- en attaque dans le signe contesté et des termes MAKE IT YOURS dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence ODYSSEY est parfaitement distinctive au regard des services concernés.
De plus, la présence de l’élément BI- en attaque du contesté n’est pas de nature à altérer son caractère immédiatement perceptible, dans la mesure où il est susceptible d’être perçu comme un préfixe signifiant « deux » se rapportant directement à la séquence ODYSSEY qui le suit.
En outre, le terme ODYSSEY est manifestement dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en attaque sur une ligne supérieure et du fait que les termes MAKE IT YOURS, inscrits en caractères beaucoup plus petits, apparaîtront comme un slogan se rapportant directement à ODYSSEY et le mettant ainsi en exergue.
Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
La marque verbale BIODYSSEY est donc similaire à la marque antérieure ODYSSEY MAKE IT YOURS, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus important que les services en présence sont identiques ou très fortement similaires.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIODYSSEY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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