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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-0785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0785 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | I AM PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5013590 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20240785 |
Sur les parties
| Parties : | LA VILLE DE PARIS (Collectivité Territorale) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-0785 04/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A M a déposé le 12 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 5 013 590 portant sur le signe verbal I AM PARIS. Le 01 mars 2023, la VILLE DE PARIS (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Le 26 mars 2024, l’Institut a notifié à la déposante un refus provisoire partiel, portant sur une irrégularité de fond et une irrégularité matérielle constatées dans la demande d’enregistrement
En réponse au refus provisoire, la déposante a transmis des pièces permettant la levée de l’irrégularité de fond, en revanche, la déposante n’a pas régularisé l’irrégularité matérielle. Dans l’attente de la régularisation de la demande d’enregistrement ou du rejet total de cette demande, la procédure a été suspendue le 29 août 2024 à l’initiative de l’Institut. Le 27 septembre 2024, l’Institut a émis un projet de décision portant rejet total de la demande d’enregistrement. En réponse au projet de rejet total, la déposante a effectué une demande d’inscription d’un changement d’adresse du déposant permettant de régulariser la demande d’enregistrement. Suite à la régularisation par la déposante de sa demande d’enregistrement, la procédure a repris le 08 novembre 2024. Le 26 août 2024, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération. Aucune observation recevable n’ayant été présentée, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La collectivité opposante invoque une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Aux termes de l’article L 711-3, I- 9° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée (…) une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France,
notamment : […] 9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ». Les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés. Sur l’identification de la collectivité territoriale opposante par le signe invoqué 2
En l’espèce, le signe invoqué à l’appui de l’opposition est le nom PARIS. Il n’est pas contesté que ce nom PARIS identifie à lui seul la commune de PARIS. Par conséquent, le signe invoqué PARIS est de nature à identifier la collectivité territoriale opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal I AM PARIS, ci-dessous reproduit : Le signe invoqué identifiant la collectivité territoriale opposante est la dénomination PARIS. Force est de constater que le terme PARIS, identifiant la commune opposante, se retrouve présent en position finale dans la marque antérieure, ce qui confère aux signes d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes I AM au sein du signe contesté. Toutefois, cet élément n’affecte pas le caractère prépondérant du terme PARIS. A cet égard, la commune opposante fait valoir que « Les termes « I AM PARIS » pourront facilement être compris par le consommateur français soit comme étant la traduction anglaise des termes « JE SUIS PARIS », soit comme mettant en avant l’appartenance à la VILLE DE PARIS, soit tout simplement comme la revendication de l’esprit ou du style de vie propre à la VILLE DE PARIS ». En effet, l’expression I AM se rapporte directement au terme PARIS pour le mettre en exergue en exprimant une identification, une appartenance à cette ville. Il en résulte une grande proximité entre le signe verbal contesté I AM PARIS et le nom PARIS. Ainsi, le signe contesté I AM PARIS apparaît susceptible d’être rattaché dans l’esprit du public à la collectivité territoriale opposante, identifiée par le nom PARIS. Sur l’atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale L’opposition porte sur la totalité de la demande d’enregistrement, laquelle, suite à une régularisation consécutive à une objection de l’institut, désigne les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 3
a rtistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement
(à
l’exception
des
appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes
en
papier
ou
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; i nstruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes
de
crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; réservation de places de voyage ; emballage et entreposage de marchandises ; services d’expédition de fret ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; distribution (livraison de produits) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de réseautage social en ligne ; services de conciergerie ». 4
La collectivité opposante soutient qu’appliqué à l’ensemble des produits et services désignés, le signe contesté est de nature à porter atteinte à son nom, son image et sa renommée. Elle invoque en particulier l’existence d’un risque de confusion, le consommateur étant, selon elle, susceptible de penser que les produits et services désignés sous le signe contesté émanent ou sont liés aux activités de la Ville de Paris ou, à tout le moins, sont diffusés avec son consentement ou sa garantie. Elle fait en outre valoir une atteinte à ses intérêts et à ceux de ses administrés, en ce que le dépôt contesté, de par l’appropriation privative du nom PARIS, entraverait leur liberté d’utiliser ce nom dans le cadre de leurs activités. Aux fins de justifier de ces atteintes, elle fait valoir les arguments suivants : Elle invoque la renommée exceptionnelle du nom PARIS de la Ville de Paris, en tant que capitale de la France et de première place des destinations touristiques mondiales. Elle précise en outre être « particulièrement renommée dans les domaines du luxe et de la création en général, en raison de la notoriété mondiale acquise par les grandes maisons parisiennes du luxe qui sont spécialisées notamment dans l’habillement, la bijouterie, la joaillerie, l’horlogerie, la maroquinerie ou encore la parfumerie ». Dans le domaine en particulier de la mode et des accessoires de mode, elle affirme intervenir activement et bénéficier d’une renommée, y compris dans le secteur de la maroquinerie. A cet égard : Elle précise que « la VILLE DE PARIS utilise son nom pour désigner et promouvoir de multiples et diverses manifestations dans le domaine de la mode permettant de développer ses activités et sa renommée internationale dans ce domaine ». Elle précise que « la VILLE DE PARIS utilise son nom pour désigner et promouvoir de multiples et diverses manifestations dans le domaine de la mode permettant de développer ses activités et sa renommée internationale dans ce domaine ». Aux fins d’établir sa forte implication dans ce secteur, elle fait état, notamment :
- d’organismes et d’institutions de la Ville de Paris qui interviennent dans ce secteur (notamment le musée de la mode de la Ville de Paris au Palais Galliera, ainsi que les « Ateliers de Paris ») ;
- de lieux de la ville, à loyers modérés, dédiés aux artistes et créateurs (notamment les « Gouttes d’or de la mode et du design ») ;
- du soutien notamment financier qu’elle apporte à des projets et opérateurs intervenant dans le domaine de la mode (notamment : soutien financier pour le « Campus de la mode », délivrance chaque année des « Prix de perfectionnement aux métiers d’art » récompensant de jeunes adultes ayant un véritable projet d’insertion professionnelle, notamment dans les secteurs de la maroquinerie, de la bijouterie, des métiers de la mode et de la haute couture) ;
- de la création par la Ville de Paris du label « fabriqué à Paris » récompensant des artisans et produits spécifiquement parisiens dans 4 catégories, dont celle de la « mode et accessoires » ; 5
— de la participation de la Ville de Paris à la « Paris Fashion Week » (aussi appelée la « Semaine de la mode à Paris » ou « Fashion week de Paris »), qu’elle promeut activement en organisant de grandes campagnes de publicité ;
- de la boutique physique de la Ville de Paris, dénommée « Paris Rendez-vous », située dans l’enceinte de l’hôtel de ville, commercialisant notamment des articles de mode labellisés « fabriqué à Paris », et d’une page Facebook et Instagram dédiées. Elle soutient également que la Ville de Paris « jouit d’une image unique en matière de mode », et « fait figure de référence (si ce n’est de capitale) mondiale en matière de luxe et de mode, les plus grands maroquiniers / maisons du cuir étant parisiens ». Elle cite à cet égard LOUIS VUITTON, LANCEL, LONGCHAMP PARIS, GOYARD PARIS, et HERMES PARIS. Elle invoque en outre des précédents de l’INPI, de l’EUIPO et de la Cour d’appel de Paris ayant reconnu l’intervention active et la renommée de Paris dans le domaine de la mode et de la maroquinerie (notamment CA Paris 26 juin 2018, aff. « #PARIS », RG 17/06317). Par ailleurs, elle fait valoir que « Toute Commune bénéficie de la clause générale de compétence et dispose ainsi d’une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire que la loi procède à une énumération de ses attributions » que la Ville de Paris « est chargée de veiller au bien-être de ses administrés, la VILLE DE PARIS assure notamment la gestion de services publics liés à l’hébergement et à l’habitat, la gestion de services de restauration collective et la gestion de services éducatifs. » A cet égard, elle affirme intervenir activement et bénéficier d’une renommée dans les domaines concernés par les produits et services contestés, en invoquant notamment :
- la publication de produits de l’imprimerie tels que des lettres d’informations pour communiquer auprès de ses habitants et administrés sur les activités qu’elle met en place ;
- son intervention en matière de propreté notamment par la fourniture de sac à ordures ;
- l’existence de 3 écoles d’art, de 5 lieux dédiés aux artistes et créateurs, l’organisation de 400 défilés par ans et la présence de 100 000 visiteurs par an dans les salons de la mode, la création d’un campus de la mode ;
- le développement de bornes permettant la connexion au wifi gratuit via le service « PARIS WI-FI » ;
- l’accès à des services numériques, la mise en place d’un numéro d’information unique et la diffusion de podcast accessibles sur le site de la ville de Paris ;
- ses services publics de mise à disposition de bicyclettes (« VELIB’ »), d’installation de bornes de recharges pour voitures électriques (« BELIB’ »), lla mise en place d’un service d’autopartage MOBILIB’ ;
- l’organisation de conférences, expositions et autres colloques, l’accès à des musées gratuits et accessibles toute l’année ;
- la gestion des écoles et plus largement des services éducatifs, culturels et sportifs au sein des écoles ;
- la gestion des hébergements et de l’habitat à travers les Centres de d’Hébergement et de Réinsertions Sociale ;
- la gestion des services de restauration avec la création de restaurants solidaires « Paris Emeraude » au profit des personnes âgées et handicapées. 6
E nfin, elle fait état de ses attributions légales en tant que collectivité territoriale et notamment en tant que commune. Elle invoque en particulier :
- l’article L.1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en vertu duquel les collectivités territoriales « concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie » ;
- l’article L.2121-29 du même Code qui lui confère, en tant que commune, une clause générale de compétence lui permettant de disposer d’une capacité d’intervention générale ;
- l’article L.2251-1 de Code précité qui précise en particulier que la commune peut intervenir en matière économique et sociale. Au soutien de ses arguments, elle fournit des pièces, qu’elle a ainsi listées : Pièce n°1 : Décision de l’INPI, 20 avril 2016 Pièce n°2 : Extrait de LE POINT, 13 mai 2014, « Paris »première destination touristique au monde« , se félicite la mairie » ; Extrait de PARISINFO.COM, 06 octobre 2017, « Paris, première destination touristique mondiale »; Extrait de LE REVENU, 17 mai 2019, « Tourisme : la France est restée la première destination mondiale en 2018 » Pièce n°3 : Décision de l’INPI, 19 août 2016 Pièce n°4 : Impression d’écran de la page « Paris aime la mode » du site PARIS.FR au 08 mars 2022 Pièce n°5 : Impression d’écran de la page « Fashion Mix » du site PALAIS GALLIERA au 08 mars 2022 (https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/expositions/fashion-mix) (2 pages, en couleurs) Pièce n°6 : Capture d’écran de la page « Les accessoires de mode » du site PALAIS GALLIERA au 08 mars 2022 (https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/collections/les- collections/les-accessoires-de-mode) (1 page, en couleurs) Pièce n°7 : Extrait de l’INSTITUT NATIONAL DES METIERS D’ART, 11 juin 2020, « Prix de perfectionnement aux métiers d’art 2021, Savoir-faire en transmission » Pièce n°8 : Impression d’écran de la page « Le label »Fabriqué à Paris" : qu’est-ce que c’est ?« du site PARIS.FR au 03 avril 2024 (https://www.paris.fr/pages/le-label-fabrique-a-paris- 5152) Pièce n°9 : 1. Impression d’écran de la page »Paris Rendez-Vous" du site PARIS.FR au 08 mars 2022 2. Capture d’écran du compte Instagram @boutiqueparisrendezvous au 08 mars 2022 3. Captures d’écran du compte Facebook @parisrendezvous au 08 mars 2022 7
P ièce n°10 : 1. Extrait de FASHIONNETWORK.COM, 14 septembre 2015, « La mairie de Paris s’apprête à lancer sa campagne sur la mode » (1 pages, en couleurs) Pièce n°11 : Extrait de FASHIONUNITED.FR, 8 juillet 2015, « Anne Hidalgo détaille son plan de bataille pour la reconquête de la mode » Pièce n°12 : Capture d’écran du site LOUISVUITTON.COM au 07 mars 2022 (1 page, en couleurs) ; Capture d’écran du site LVMH.FR au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) 19 Pièce n°13 : Captures d’écran du site LANCEL.COM au 07 mars 2022 (3 pages, en couleurs) ; Capture d’écran du site LANCEL.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) Pièce n°14 : Captures d’écran du site LONGCHAMP.COM au 07 mars 2022 (2 pages, en couleurs) ; Capture d’écran du site LONGCHAMP.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) Pièce n°15 : Capture d’écran du site GOYARD.COM au 07 mars 2022 (1 page, en couleurs) ; Capture d’écran du site GOYARD.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) Pièce n°16 : Capture d’écran du site HERMES.COM au 07 mars 2022 (1 page, en couleurs) ; Capture d’écran du site HERMES.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) Pièce n°17 : Cour d’appel de Paris, 26 juin 2018 Pièce n°18 : Décision de l’INPI, 20 avril 2016 Pièce n°19 : Décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 26 octobre 2015 Pièce n°20 : Décision de l’INPI, 28 août 2013 Pièce n°21 : Capture d’écran de la page « A propos de Vélib' » du site VELIB- METROPOLE.FR au 07 mars 2022 Pièce n°22 : Impression d’écran de la page « Liste des systèmes de vélos en libre-service en France » du site WKIPEDIA.ORG au 07 mars 2022 (3 pages, en couleurs) Pièce n°23 : Dossier de presse VELIB’ Pièce n°24 : Capture d’écran de la page « Organigramme de la Ville de Paris » présentant la Direction de l’Information et de la Communication (DICOM) mais également d’une Direction des
systèmes
d’Information
et
du
numérique
(DSIN) (https://www.paris.fr/pages/organigramme-de-la-ville-de-paris-2380) au 03 avril 2024 (3 pages, en couleur) Pièce n°25 : Captures d’écran du site BELIB.PARIS au 07 mars 2022 (2 pages, en couleurs) Pièce n°26 : Impression d’écran de la page « Mobilib’ : une voiture quand j’en ai besoin » du site PARIS.FR au 07 mars 2022 Pièce n°27 : Extrait BOPI de la demande de marque « I AM PARIS » n° 235013590 8
Pièce n°28 : Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2017 Pièce n°29 : Communiqué de presse de l’INPI du 20 novembre 2015 s’agissant des marques « PRAY FOR PARIS » et « JE SUIS PARIS Pièce n°30 : 1. Impression d’écran de la page »Lettre d’information au 29 mars 2024 , 2. Impression d’écran des pages d’un journal municipal dénommé « A PARIS CENTRE », 3. Impression d’écran des pages d’un magazine trimestriel gratuit « A PARIS » notamment disponible en version numérique par email Pièce n°31 : Impression d’écran de la page "Que faire de ses déchets ?" du site Internet : https://www.paris.fr/pages/en-2019-paris-vous-facilite-le-tri-6266 au 29 mars 2024 Pièce n°32 : Captures d’écran de publications du compte Facebook @parisrendezvous (7 pages, en couleurs) Pièce n°33 : Impression d’écran de la page « Paris Wi-Fi » du site PARIS.FR au 03 avril 2024 Pièce n°34 : Impression d’écran de la page « Paris Data met à disposition les données produites et collectées par la Ville de Paris » au 03 avril 2024 (https://opendata.paris.fr/pages/home/) Pièce n°35 : Impression d’écran de la page « Contact » présentant la rubrique « Le 3975, numéro d’information unique de la Ville de Paris » Pièce n°36 : Impression d’écran de la page « Radio podcast Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc » au 03 avril 2024 Pièce n°37 : 1. Impression d’écran de la page « Transports en commun » du site PARIS.FR Pièce n°38 : Impression d’écran de la page « Écoles élémentaires » du site PARIS.FR Pièce n°39 : Impression d’écran de la page « Hébergement d’urgence et lieux d’accueil » du site PARIS.FR au 03 avril 2024 Pièce n°40 : Impression d’écran de la page « Aides à l’accès à une structure d’hébergement » du site PARIS.FR Pièce n°41 : Impression d’écran de la page « Les horaires des Restaurants Émeraude » PARIS.FR au 03 avril 2024
-Pièce n°42 : Impression d’écran de la page « Aides à la restauration » du site PARIS.FR au 03 avril 2024 Au vu des arguments et pièces apportés par la collectivité opposante, celle-ci possède des attributions, intervient activement et/ou bénéficie d’une renommée dans les domaines concernés par les produits et services en cause. 9
P ar ailleurs, comme il a été précédemment relevé, il existe une forte proximité entre le signe complexe contesté I AM PARIS et le nom PARIS identifiant la collectivité opposante, ce dernier s’y retrouvant à l’identique et y présentant un caractère essentiel. Il en résulte qu’appliqué aux produits et services désignés, le signe contesté I AM PARIS apparaît susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, ce dernier étant fondé à croire que ces produits et services émanent de la Ville de Paris, en tant que collectivité territoriale, ou sont liés à ses activités ou, à tout le moins, sont diffusés ou proposés avec son consentement ou sa garantie. Ainsi, le dépôt de marque contesté est de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la collectivité territoriale opposante, pour l’ensemble des produits et services désignés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté I AM PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante VILLE DE PARIS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 23 / 5 013 590 est rejetée. 10
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