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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2024, n° OP 24-0935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Merveilles des cimes ; LES MERVEILLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018358 ; 3023878 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240935 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE AGRICOLE DE LA DURANCOLE SC c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 24-0935 25/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P M J M a déposé le 3 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5018358 portant sur le signe verbal MERVEILLES DES CIMES. Le 12 mars 2024, la SOCIETE AGRICOLE DE LA DURANCOLE (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LES MERVEILLES, déposée le 19 avril 2000, enregistrée sous le n° 3023878 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fruits secs ; gelées ; huiles à usage alimentaire ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes séchés ; confitures ; fruits congelés ; légumes conservés ; légumes cuits ; compotes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, huiles d’olives ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MERVEILLES DES CIMES. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES MERVEILLES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en t enant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme MERVEILLES, en attaque dans le signe contesté / en deuxième position dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. A cet égard, visuellement, ils diffèrent par leurs autres éléments verbaux, DES CIMES en position finale dans le signe contesté / LES en position d’attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme et leurs sonorités finales, du fait de la présence de l’ensemble DES CIMES dans le signe contesté. Mais surtout, intellectuellement, si les deux signes ont en commun le terme MERVEILLES, qui s’entend de choses remarquables/d’une rare perfection, ils diffèrent du fait de la présence dans le signe contesté des termes DES CIMES, qui évoquent l’idée de sommet. Ainsi, pris dans sa globalité, le signe contesté MERVEILLES DES CIMES évoque soit des sommets des montagnes ou des arbres remarquables, soit des produits remarquables issus de ces sommets, contrairement, à la marque antérieure qui évoque des produits remarquables sans autre précision. Il en résulte une différence de perception intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. A cet égard, ainsi que le souligne la société opposante, la présence du terme MERVEILLES dans les deux signes évoque la même idée d’une « chose qui cause une grande admiration par sa beauté, sa grandeur sa valeur ou encore une chose remarquable d’une rare perfection » (exposé des moyens, p. 3). Toutefois, cette évocation apparait faiblement distinctive au regard des produits en cause, en ce qu’elle en désigne une caractéristique. En effet, elle sera aisément appréhendée par le consommateur moyen comme une formule laudative servant à marquer l’importance en ce qu’elle sert à qualifier, en l’espèce, des choses
remarquables, d’une rare perfection, par leur goût unique par exemple, s’agissant de produits alimentaires.
Ainsi, en présence de signes composés d’éléments verbaux faiblement distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur chacune de leurs spécificités. Si au sein de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante, la présence de l’article défini LES ne sert qu’à introduire le terme MERVEILLES, ce terme ne présente toutefois pas de caractère dominant dans le signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, le terme MERVEILLES ne présente pas un caractère dominant, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors qu’il est suivi des termes DES CIMES, avec lesquels il forme un ensemble dans lequel le terme MERVEILLES ne saurait être isolé. En particulier, la société opposante ne démontre pas que les termes DES CIMES seraient moins distinctifs que l’élément MERVEILLES. En effet, l’élément verbal DES CIMES, s’il désigne l’extrémité pointue des montagnes ou des arbres, ne renvoie pas à une caractéristique précise des produits en cause, ainsi que le souligne le déposant. Ainsi, le signe contesté MERVEILLES DES CIMES sera perçu dans son ensemble par le consommateur, sans en isoler le terme MERVEILLES. En conséquence, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté MERVEILLES DES CIMES n’est donc pas similaire à la marque antérieure LES MERVEILLES et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, cette identité et similarité sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser l’absence de risque de c onfusion entre les signes relevée ci-dessus. En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MERVEILLES DES CIMES peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LES MERVEILLES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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