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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2025, n° OP 24-0971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIAMAÉ ; DYADEMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017452 ; 012411666 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240971 |
Sur les parties
| Parties : | DYADEMA Srl (Italie) c/ B, G |
|---|
Texte intégral
OP 24-0971 28/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B E et Monsieur G A ont déposé le 28 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23/5017452 portant sur le signe verbal DIAMAÉ. Le 8 mars 2024, l’Institut a adressé aux déposants une notification d’irrégularités matérielles relatives au libellé de la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, acceptée par les titulaires dans le délai imparti. Le 18 mars 2024, la société DYADEMA S.R.L (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DYADEMA, déposée le 11 décembre 2013, enregistrée sous le n°12411666,
dûm
ent renouvelée et dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les déposants ont présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans leurs observations, les titulaires de la demande d’enregistrement ont invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A) Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n°12411666 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5…». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
A ux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n°12411666, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 5 août 2024. 1) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
E n effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée étant le 28/12/2023, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure n°12411666 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 28/12/2018 au 28/12/2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Boucles d’oreilles; Porte- clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
- Annexe 1 : Factures et bordereaux d’envoi de produits commandés auprès de DYADEMA dans différents pays de l’Union européenne datés entre janvier 2019 et novembre 2023. Ces pièces indiquent la vente des produits suivants : Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Boucles d’oreilles ;
- Annexe 2 : Document de présentation du volume des ventes en Pologne, Allemagne, France, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas et Espagne entre 2019 et 2023 pour les produits suivants : « bagues ; bracelets ; colliers ; boucles d’oreille ; chaînes de chevilles ; pendentifs » ;
- Annexe 3 : Publications provenant principalement du compte Instagram «dyadema_srl », datées de 2019 à 2023 ;
- Annexe 4 : Photographies d’emballages et de boîtes portant le signe DYADEMA ; 2) Sur la période de l’usage Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
E n outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. 3) Sur le lieu de l’usage La marque antérieure n°12411666 étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, les documents fournis aux annexes 1 et 2 démontrent que les bordereaux d’envoi de produits marqués DYADEMA sont à destination de divers pays de l’Union européenne tels que la France, la Pologne, l’Allemagne, la Belgique ou l’Espagne et donc adressés aux consommateurs européens. L’ensemble de ces éléments permet d’attester d’une exploitation à destination du consommateur de l’Union européenne et notamment français. En conséquence, l’ensemble des documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France et dans l’Union Européenne pendant la période pertinente. 4) Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire
de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme verbale DYADEMA, tel qu’enregistré, et sous les formes complexes ou , sur de nombreuses pièces (factures, publications sur les réseaux sociaux de photographies de produits) en relation avec des produits de bijouterie. Cependant, les différences de calligraphie ou de présentation n’altèrent nullement le caractère essentiel du terme DYADEMA, qui reste immédiatement lisible. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments d’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’en altèrent pas son caractère distinctif. Par ailleurs, le déposant estime que « … la dénomination en haut à gauche des factures, est une utilisation à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, et non un usage à titre de Marque ». Il convient à cet égard de préciser que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et
s ervices eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut suffire. En principe, l’usage d’un signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ne constitue pas un usage à titre de marque car il n’est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. Toutefois, selon les circonstances, cet usage peut être considéré comme une utilisation pour des produits ou services (DC 20-0034 du 08 mars 2021, points 49-52, « LE BOEUF SUR LE TOIT »). Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144, Le Fournil ; CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). En l’espèce, les factures fournies par la société opposante présentent le signe DYADEMA, sous des formes qui n’en altèrent pas son caractère distinctif comme vu précédemment, celui- ci étant présenté en haut à gauche de chaque page dans une calligraphie particulière, alors que la dénomination de sociale de l’entreprise, suivie de sa forme juridique et de son adresse figurent du côté droit. En outre, les copies d’écran des réseaux sociaux, datées, relatives à des bijoux présentés dans des boites portant la mention DYADEMA, témoignent bien de l’utilisation de ce signe à titre de marque.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le déposant, pris dans leur ensemble, ces documents établissent bien que le signe DYADEMA n’apparaît pas seulement comme étant utilisé pour la dénomination sociale ou le nom commercial d’une entreprise mais établissent bien un lien entre le signe DYADEMA et les produits couverts par l’enregistrement de la marque antérieure, ce qui démontre un usage à titre de marque. De plus, les nombreux bordereaux de commande fournis en annexe 1 – présentant des mentions explicites de la marque invoquée DYADEMA en relation avec les produits précités et un prix de vente récapitulant un acte commercial – démontrent que le titulaire de la marque antérieure a vendu de manière régulière sur toute la période pertinente, les produits précités de manière non résiduelle sous la marque DYADEMA à destination de consommateurs résident dans l’Union européenne ainsi qu’en attestent les différentes adresses de livraison des distributeurs.
E n outre, les pièces apportées en annexe 3 ainsi que les photographies visibles en annexe 1, permettent d’identifier les différents produits proposés à la vente au consommateur. La lecture combinée de ces différents éléments démontre que l’usage de la marque antérieure, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur. Les pièces transmises, et principalement les factures et bordereaux de commande des annexe 1, tels que précédemment énumérés, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par leur titulaire au cours de la période pertinente. En effet, ces pièces qui contiennent la description du produit, la portée territoriale, l’année, la marque du produit en question, à savoir DYADEMA, sa valeur ainsi que sa quantité démontrent, prises dans leur ensemble, que l’usage de la marque DYADEMA a été continu pendant de nombreuses années et ne saurait être assimilé à un usage anecdotique ou sporadique. Par conséquent, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réellement sur le marché ses produits à une clientèle effective ou potentielle au cours de la période pertinente sur le territoire européen. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le déposant, les pièces fournies par la société opposante sont recevables. 5) Sur l’usage pour les produits enregistrés et invoqués L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a instauré une nouvelle procédure d’opposition obéissant à de nouvelles règles procédurales et applicable, selon le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, aux oppositions formées contre les marques déposées à compter du 11/12/2019. Au regard de cette nouvelle procédure et ainsi que le prévoit l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants: « Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Boucles d’oreilles; Porte- clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ».
Il convient de préciser que les preuves d’usage fournies doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale, et non séparément comme le fait le déposant. En l’espèce, l’ensemble des annexes fournies, précédemment explicitées, permettent ainsi de faire ressortir que le signe DYADEMA est exploité pour des produits de bijouterie, à savoir des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles, des bagues, des pendentifs. 6) Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré Il ressort clairement des arguments et des pièces de la société opposante que le signe DYADEMA est utilisé pour des produits de bijouterie de sorte que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits suivants : « Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie- joaillerie; Boucles d’oreilles » servant de base à la présente opposition. 7) Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ». En effet, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque invoquée pour des produits autres que ceux précités au point A) 6) de la présente décision. Ainsi, l’usage du signe DYADEMA n’est pas démontré en ce qui concerne les « Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ». Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection émise par l’Institut, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire, l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; bijouterie de fantaisie ; pierres semi-précieuses ; pierres précieuses naturelles ; bracelets ; colliers ; bijoux de corps ; chaînes [bijouterie] ».
L a marque antérieure, suite à l’appréciation des preuves d’usage, est réputée enregistrée pour les produits suivants : « Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Boucles d’oreilles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « Joaillerie ; bijouterie ; bracelets ; colliers ; chaînes [bijouterie] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. De plus, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait pour certains des produits de la demande d’enregistrement de relever d’une catégorie générale constituée par les produits de la marque antérieure conduit à reconnaître l’identité entre ces produits. En l’espèce, les « bijouterie de fantaisie ; bijoux de corps » de la demande d’enregistrement relèvent bien de la catégorie générale des « articles de bijouterie-joaillerie » de la marque antérieure, de telle sorte que ces produits doivent être reconnus identiques ou à tout le moins similaires. Les « pierres précieuses ; pierres semi-précieuses ; pierres précieuses naturelles » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Boucles d’oreilles » de la marque antérieure. A cet égard, bien que les « pierres précieuses ; pierres semi-précieuses ; pierres précieuses naturelles » ne sont pas exclusivement destinées à la fabrication des produits de bijouterie- joaillerie comme le souligne le déposant, ces produits désignent des matières premières utilisées dans la fabrication, principalement, d’articles de bijouterie et de joaillerie. En outre, les produits en cause peuvent se trouver dans les mêmes points de vente (bijouteries), proposant en effet non seulement des bijoux à proprement parler mais également des pierres précieuses sous une forme très peu travaillée, par exemple montées en pendentif. Elles peuvent aussi proposer à leur client différentes pierres précieuses à sertir sur un bijou. Il s’agit donc de produits similaires.
E nfin, les « coffrets à bijoux » du signe contesté, lesquels permettent le rangement ou le transport de bijoux, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits de bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Articles de bijouterie-joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Pendentifs; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie-joaillerie; Boucles d’oreilles » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet de servir de contenant aux seconds. Ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « DIAMAÉ » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « DYADEMA » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun cinq lettres (D, A, M, A, E), une prononciation en trois temps et deux syllabes dont celle d’attaque présentant la même sonorité en [DIA].
T outefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, le signe contesté DIAMAÉ et la marque antérieure DYADEMA se distinguent par leur physionomie. Si ces signes comportent cinq lettres communes, celles-ci ont un positionnement différent puisque seules deux lettres sont placées selon le même ordre et le même rang, à savoir D*A-. En outre, la marque antérieure comporte la lettre Y, peu fréquente en langue française, qui visuellement retiendra l’attention du consommateur. Ainsi, le consommateur n’analysera pas le signe contesté comme un terme composé des mêmes lettres que celles de la marque antérieure, placées dans un ordre différent, mais le percevra comme une dénomination à la physionomie très distincte de la marque antérieure. Phonétiquement, les deux signes se distinguent également par une répétition de la consonne D au sein des deux premières syllabes de la marque antérieure, répétition absente du signe contesté. De plus, sur les trois syllabes que comportent ces signes, seule la première est identique [dia], les deux suivantes étant différentes ou placées dans un ordre différent [ma]/[é] et [dé]/[ma]. A cet égard, bien que les terminaisons des deux signes contiennent trois lettres en commun (M, A, E) comme le souligne la société opposante, celles-ci produisent une impression tant visuelle que phonétique différente, dès lors qu’elles ne sont pas dans le même ordre dans chacun de ces signes. En effet, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « l’interversion des lettres finales a une faible incidence d’autant que les terminaisons des deux signes ont trois lettres en commun MAE /DEMA. », dès lors que le son « É » final du signe verbal contesté crée une intonation différente, qui se distingue du son « A » final au sein de la marque antérieure. Par ailleurs, si le consommateur peut attacher une importance accrue au début d’un signe comme le relève l’opposant, la similitude des syllabes d’attaque en [DIA] ne permet pas d’occulter les nombreuses différences précitées qui sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuellement et phonétiquement différente et écarter tout risque de confusion. Enfin, intellectuellement, la marque antérieure DYADEMA pourra évoquer un « diadème », de par sa proximité phonétique avec ce terme, évocation absente du signe contesté DIAMAÉ. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. En conséquence, le signe verbal contesté DIAMAÉ est donc différent de la marque verbale antérieure DYADEMA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIAMAÉ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
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