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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2024, n° OP 24-0851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RCA ; gca |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016439 ; 017939851 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL15 ; CL20 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20240851 |
Sur les parties
| Parties : | GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ TALISMAN BRANS Inc |
|---|
Texte intégral
OP24-0851 18/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Talisman Brands, Inc. (société de droit étranger) a déposé, le 21 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°5016439 portant sur le signe figuratif RCA. Le 5 mars 2024, la société GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI (société de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
marque figurative de l’Union européenne GCA déposée le 7 août 2018 et enregistrée sous le n°017939851, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; brosses à dents électriques ; têtes de remplacement pour brosses à dents électriques ; détartreurs et polisseurs dentaires électriques ; hydropulseurs ; brosses pour les soins personnels ; brosses électriques ; brosses de nettoyage pour le visage ; peignes électriques ; diffuseurs d’huiles aromatiques électriques ; brûle-parfums ; chauffe-bougies électriques ; planches à repasser ; presses pour pantalons ; nécessaires de toilette ; ustensiles de service ; petits appareils de cuisine à hacher, à moudre, à presser ou à concasser, à fonctionnement manuel ; gourdes ; boites- repas ; casseroles ; poêles ; faitouts ; cuiseurs vapeur non électriques ; machines à café non- électriques ; théières non électriques ; bouteilles isolantes ; glacières portatives non électriques ; presse-fruits non électriques ; batteurs non-électriques ; bouteilles ; tire- bouchons ; ouvre-bouteilles ; moulins cuisine non électrique ; plateaux à usage domestique ; porte-serviettes de table ; gants de cuisine et maniques ; balais ; flacons distributeurs de
savon ; flacons intelligents pour médicaments ; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; gamelles à distribution automatique pour animaux de compagnie ; gants de toilettage pour animaux ; peignes pour animaux ; bacs à litière pour animaux ; cages pour animaux d’intérieur ; aquariums d’appartement ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ; diffuseurs anti-moustiques à brancher ; tapettes à mouches électriques ; étendoirs à linge ; instruments d’arrosage ; tirelires électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie, fourchettes et cuillers; Armes blanches; Rasoirs; Coutellerie de table en métaux précieux ou en plaqué, à savoir couteaux, cuillers et fourchettes; Tranche-œufs et coupe-fromages non électriques, couteaux à pizza non électriques, éplucheuses non électriques à légumes et à fruits ; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Baignoires; Bidets; Installations de bain; Cabines de douche; Urinoirs; Toilettes [W.-C.]; Cabinets d’aisances transportables; Toilettes [W.-C.]; Éviers ;Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables non métalliques; Monuments non métalliques; Matériaux moulés de construction et construction de routes en béton, gypse, faïence, argile, sable, pierre naturelle, pierre synthétique, bois, plastique ou matériaux synthétiques; Constructions non métalliques, poteaux non métalliques (matériaux de construction); Poteaux de barrière non métalliques; Barrières d’avertissement de danger [structures non métalliques fixes]; Glissières de sécurité non métalliques; Écrans acoustiques, non métalliques; Revêtements collables à chaud [matériaux de construction]; Blocs de verre pour la construction, briques de verre, dalles de verre, vitres, panneaux de verre pour la construction ;Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Plats, bocaux, boîtes à biscuits, verres, tasses, plateaux, coquetiers, tasses à café, poêlons, carafes, moules à gâteau, théières, vaisselle (autre que couteaux, fourchettes et cuillers) en verre et porcelaine, à savoir bols, mugs, assiettes, salières et poivrières, sauciers, brocs et vases; Figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; Statues et objets d’art en verre et porcelaine ; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Regroupement, pour le compte de tiers, d’outils et instruments à main (manuels), appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, permettant à une clientèle de voir et d’acheter facilement ces produits; Regroupement, pour le compte de tiers, de matériaux de construction, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence (à l’exception de leur transport), permettant à une clientèle de voir et d’acheter facilement ces produits; Tous les services précités pouvant être fournis dans des magasins de vente au détail, dans des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique, par exemple, par le biais de sites internet ou de programmes de téléachat ; Services de construction, location de machines et équipements de construction; Services de nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur), zones publiques et locaux
industriels; Services de désinfection et d’extermination d’animaux nuisibles, autres que pour l’agriculture, location de machines et d’équipements de nettoyage; Stations-service pour véhicules terrestres, entretien, réparation et ravitaillement en combustible de véhicules terrestres; Stations-service pour véhicules marins, entretien, réparation et ravitaillement en carburant pour véhicules marins; Réparations et travaux d’entretien de véhicules aériens; Rembourrage, réparation et restauration de meubles; Installation, entretien et réparation d’installations de chauffage, refroidissement et sanitaires; Nettoyage, soins et réparation de vêtements; Installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, appareils de communication, appareils électriques et électroniques; Réparations et travaux d’entretien de ascenseurs; Réparation d’horloges et de montres; Services d’extraction minière; Réparation de chaussures, sacs et ceintures ; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de conférences, symposiums, congrès et séminaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’identité des produits et services est reconnue s’ils se retrouvent formulés en des termes identiques ou proches dans les libellés en présence. De même, ils seront considérés comme identiques dès lors que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent inclus au sein d’une catégorie générale de produits ou services désignée par la marque antérieure. Par ailleurs, ils seront considérés comme similaires lorsqu’ils peuvent être attribués par le consommateur à une même origine commerciale, en raison de leur appartenance à une même catégorie générale, ou en raison de leur nature, objet, fonction, destination, clientèle, circuits de distribution communs (faisceau de caractéristiques communes), ou en raison d’un lien de complémentarité étroit et obligatoire. Les produits suivants « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; verrerie, porcelaine et faïence » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Il en est de même pour les « peignes électriques ; théières non électriques ; plateaux à usage domestique » de la demande d’enregistrement qui se retrouvent en termes proches dans le libellé de la marque antérieure, à savoir : « théières ; plateaux ; peignes ». Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les produits suivants « vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale de la « vaisselle (autre que
couteaux, fourchettes et cuillers) en verre et porcelaine, à savoir bols, mugs, assiettes, salières et poivrières, sauciers, brocs et vases » de la marque antérieure. Le seul critère reposant sur une différence de matière soulevée par le société déposante ne saurait suffire à considérer qu’ils sont différents. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les produits suivants : « petits appareils de cuisine à hacher, à moudre, à presser ou à concasser, à fonctionnement manuel ; cuiseurs vapeur non électriques ; machines à café non- électriques ;-glacières portatives non électriques ; presse-fruits non électriques ; batteurs non électriques ; tire--bouchons ; ouvre-bouteilles ; moulins cuisine non électrique ; gants de cuisine et maniques ; porte-serviettes de table ; ustensiles de service ; boites-repas ; balais ; matériel de nettoyage ; chauffe-bougies électriques ; flacons distributeurs de savon » de la demande d’enregistrement, appartiennent à la catégorie générale formée par les « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Par ailleurs, les « instruments d’arrosage » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des « outils et instruments à main entraînés manuellement » visés par marque antérieure. Ces produits sont donc identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les produits suivants « ustensiles de cuisson ; casseroles ; poêles ; faitout » de la demande d’enregistrement et les « poêlons ; Appareils de cuisson » de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des contenants permettant la cuisson des aliments, ces produits pouvant être composés de la même matière. Il résulte de leur appartenance à la même catégorie générale qu’ils partagent les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. A l’égard des comparaisons précitées, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité et la similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. Les produits suivants : « brosses à dents électriques ; têtes de remplacement pour brosses à dents électriques ; brosses pour les soins personnels ; brosses électriques ; brosses de nettoyage pour le visage ; hydropulseurs ; détartreurs et polisseurs dentaires électriques ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement, tout comme les « brosses ; peignes; rasoirs » de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des produits d’hygiène et de soins du corps. Il résulte de leur appartenance à la même catégorie générale qu’ils partagent les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Les « gourdes ; bouteilles isolantes ; bouteilles » de la demande d’enregistrement et les « verres » de la marque antérieure présentent à l’évidence les mêmes nature et fonction puisqu’ils sont employés afin de contenir une boisson et permettre de boire. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « aquariums d’appartement » de la demande d’enregistrement et les « statues et objets d’art en verre et porcelaine » de la marque antérieure, ont la même fonction de décoration de la maison. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ; diffuseurs antimoustiques à brancher ; tapettes à mouches électriques » de la demande d’enregistrement tout comme les « services de désinfection et d’extermination d’animaux nuisibles, autres pour l’agriculture ; location de machines et d’équipements de nettoyage » de la marque antérieure visent à exterminer les animaux nuisibles. Il s’agit donc de produits et services similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Enfin, les « planches à repasser ; presses pour pantalons ; étendoirs à linge » de la demande d’enregistrement tout comme les services de « nettoyage, soins et réparation de vêtements » de la marque antérieure, visent à l’entretien du linge et des vêtements. Il s’agit donc de produits et services similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. En revanche, les « peignes pour animaux ; gants de toilettage pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas en termes proches ni n’appartiennent à la catégorie générale des « peignes » visés par la marque antérieure, s’agissant de produits spécifiquement destinés aux animaux et proposés à la vente dans des magasins spécialisés. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires. Les « bacs à litière pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine » visés par la marque antérieure. En effet, ces produits n’ont pas la même nature car ils visent le soin des animaux de compagnie et ne sont pas proposés à la vente dans les mêmes magasins, étant vendus dans des enseignes spécialisées, ni à tout le moins dans les mêmes rayons. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires.
Les « gamelles à distribution automatique pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement et les « bols » de la marque antérieure n’ont pas la même destination, les premiers étant destinés spécifiquement à l’alimentation animal et proposés à la vente dans des magasins spécialisés. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires. Les « brûle-parfums ; diffuseurs d’huiles aromatiques électriques » de la demande d’enregistrement et les « statues et objets d’art en verre et porcelaine » de la marque antérieure n’ont pas la même nature, fonction et destination. En effet, les premiers ont pour vocation de parfumer un lieu et non d’en assurer la décoration, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « tirelires électroniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que « statues et objets d’art en verre et porcelaine » de la marque antérieure qui ont une visée décorative et artistique absente des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « flacons intelligents pour médicaments » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « brosses ; peignes et éponges ; rasoirs » visés par la marque antérieure, contrairement aux affirmations de la société opposante. En effet, les premiers ne sont pas « utilisés à des fins d’hygiène corporelle et de soin du corps humain » mais pour contenir des produits médicaux. A cet égard, la notion de soin du corps doit s’entendre de sa mise en beauté et de son hygiène, sauf à être considéré comme trop générale. De plus, il n’existe aucun lien étroit et obligatoire entre ces produits leur utilisation pouvant être parfaitement indépendante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, et a fortiori pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « cages pour animaux d’intérieur » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de désinfection et d’extermination d’animaux nuisibles, autres pour l’agriculture, location de machines et d’équipements de nettoyage » visés par la marque antérieure, contrairement aux affirmations de la société opposante, les premiers destinés à protéger des animaux tels que les oiseaux n’étant généralement pas utilisés dans le cadre de la prestation des seconds. Les produits et services précités ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RCA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GCA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont composés chacun d’un élément verbal de trois lettres présenté selon une graphie particulière. Ces signes ont en commun un sigle de 3 lettres dont les deux dernières C et A sont dans le même ordre et selon le même rang. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente. En effet, visuellement, les signes RCA pour le signe contesté et GCA pour la marque antérieure, se distinguent par leur lettre d’attaque (R pour le signe contesté et G pour la marque antérieure) dont la physionomie est très distincte. Phonétiquement, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que les signes partagent un rythme en trois temps, ils se distinguent cependant nettement par leur sonorité d’attaque ([r] pour le signe contesté, [gé] pour la marque antérieure), lesquelles n’ont phonétiquement rien en commun, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles affectent des éléments verbaux très courts, à savoir des sigles de trois lettres seulement, et donc facilement mémorisables pour le consommateur, et qu’au surplus, cette différence se trouve en attaque.
Il en résulte une impression d’ensemble différente. En outre les typographies utilisées par les signes sont également différentes. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents, qui ne lient pas l’Institut, portent sur des espèces différentes de la présente affaire Le signe figuratif contesté RCA n’est donc pas similaire à la marque antérieure GCA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. En conséquence, le signe figuratif contesté RCA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure GCA. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté RCA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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