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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2025, n° OP 24-0892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Koh'Esion ; KOH LANTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5015253 ; 3164777 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240892 |
Sur les parties
| Parties : | CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED (Royaume-Uni) c/ HARMONY MAGIC SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-0892 09/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HARMONY MAGIC (société par actions simplifiées à associé unique) a déposé le 18 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5015253 portant sur le signe verbal KOH’ESION.
Le 11 mars 2024, la société CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque verbale française KOH LANTA enregistrée le 17 mai 2002 sous le n°3164777 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. 1
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II.- DÉCISION 1) Preuve de l’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de ce même article, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 18 décembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure KOH LANTA n°3164777 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit 18 décembre 2018 au 18 décembre 2023 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Jeux. Divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation de jeux, d’épreuves sportives, Divertissement télévisé ». A cet égard, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
— Pièce n°2 : Article du journal « Les Echos » du 21/02/2022 intitulé « Koh-Lanta, la machine à cash de TF1, en cinq chiffres fous ». Cet article comporte un tableau récapitulant les audiences de l’émission de 2006 à 2022 et montre une audience allant de plus de cinq millions de téléspectateurs à plus de huit millions selon les années. Cet article fait également mention de deux millions de recettes nettes par épisode.
— Pièce n°3 : Article publié sur le « parisien.fr » du 23 août 2021 lequel reprend les chiffres mentionnés précédemment concernant les audiences en millions de téléspectateurs.
— Pièce n° 4 : Extrait du site internet « alp.tv » du 08/07/2024 présentant la société de production ALP, société productrice de l’émission KOH LANTA. Cet article fait état de 22 saisons de l’émission KOH LANTA diffusée depuis 2001 sur TF1.
— Pièce n° 5 : Article du magazine « Le point » du 12/08/2021. Cet article qualifie l’émission KOH LANTA de « programme phare d’aventure de TF1 » qui « rassemble depuis vingt ans un échantillon très représentatif de la population ». En outre, l’article insère un graphique des audiences par saison de l’émission, lequel met en exergue la saison de 2007 avec 8,2 millions de téléspectateurs, la saison de2009 avec 8,3 millions de téléspectateurs, la saison de2020 avec 6,1 millions de téléspectateurs et la saison de 2021 avec 5,5 millions de téléspectateurs.
— Pièce n° 6 : Article du journal « L’Equipe » du 20/11/2021 intitulé « KOH LANTA TOTEM DU SPORT ». Cet article évoque une « émission phénomène, et pas seulement parce que les audiences télé sont du même ordre que celles du foot […] Bien sûr que Koh-Lanta c’est du sport ! […] C’est du sport un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ».
— Pièce n° 7 : texte d’une émission de la radio Europe 1 du 2/10/2020 qui fait état de « La saga Koh Lanta, de l’échec anglais à la success story française ».
— Pièce n° 8 : Article de « Ouest-France » du 21/02/2023 indiquant qu’« avec le jeu télévisé Koh-Lanta, les réservations touristiques aux îles Calamian explosent ».
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— Pièce n° 9 : Article du « Huffington post » du 21/02/2023 intitulé « comment « Koh- Lanta » est entré dans la pop culture française ». Cet article fait état d’une « téléréalité qui au fil des ans s’est implantée dans le paysage français, à la télé et dans notre quotidien ».
— Pièce n° 10 : article wikipedia sur l’émission Koh Lanta.
— Pièce n° 11 : article du magazine « Paris Match » du 03/02/2023 évoquant la soirée d’inauguration de la statue de Denis Brogniart (présentateur de l’émission Koh Lanta) au musée Grevin.
— Pièce n° 12 : Power point de TF1 LICENSING dans lequel apparaît des produits dérivés de jeux de société vendus sous la marque KOH LANTA (escape box, jeu de cartes, jeux de société, jeu de rôle).
— Pièce n° 13 : 29 factures éditées par ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et émises à la société TF1 de 2018 à 2023 pour la collecte des droits de licence sur la marque KOH LANTA pour les jeux de société.
— Pièce n° 14 : extraits du site internet fnac.com sur lesquels apparaissent divers jeux de société commercialisés sous la marque KOH LANTA (jeu de société, jeu de cartes, jeu de rôle, escape box).
— Pièce n° 15 : contrat de licence de la société CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, notamment sur la marque KOH LANTA.
— Pièce n° 16 : traduction partielle de la pièce 56.
— Pièce n° 17 : page wikipedia du groupe Banijay entertainment, groupe de production et de distribution de contenu audiovisuel qui réalise notamment l’émission KOH LANTA.
— Pièce n° 18 : chiffres médiamétrie des audiences de l’émission KOH LANTA de 2017 à 2022.
La société déposante soutient que la société opposante n’aurait pas suffisamment étayé son argumentation pour démontrer l’usage de sa marque antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le tableau fourni par la société opposante met en corrélation les pièces fournies avec les produits ou services pour lesquels l’usage doit être démontré, ainsi que les dates et lieu de l’usage. En outre, et au sein de ses dernières observations en réponse, la société opposante vient compléter son argumentation en ce qui concerne la démonstration de l’usage de sa marque antérieure.
En conséquence, l’argument de la société déposante ne saurait être retenu, la société opposante ayant bien fourni une démonstration de l’usage de sa marque antérieure.
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Sur la période pertinente
Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
Si certaines pièces sont postérieures à la période pertinente, il convient de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
En outre, si la pièce 12 n’est pas datée, elle peut néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinente et prise en compte en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Sur le lieu de l’usage
La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France.
A ce titre, les pièces communiquées par la société opposante relèvent bien du territoire pertinent ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Il ressort en effet des pièces que la marque antérieure KOH LANTA est bien exploitée en France, ce dont il est fait état notamment dans les divers articles de presse et la vente de produits dérivés sur le site internet français de l’enseigne FNAC.
Sur la nature et l’importance de l’usage
En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font bien mention de la marque KOH LANTA, laquelle est parfois représentée sous une forme figurative n’altérant toutefois pas son caractère distinctif.
En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure KOH LANTA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage de la marque antérieure.
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Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
En l’espèce, la société opposante a fourni, des pièces qui viennent démontrer que l’émission KOH LANTA fait l’objet d’un audimat important et ce depuis plus de vingt ans, audimat se comptant en millions de spectateurs, allant de 5.08 millions à 8.32 millions de téléspectateurs suivant les saisons. De plus, les pièces communiquées font également état des parts d’audience de cette émission, allant de 25,1% à 37,2% suivant les saisons (pièce n°2, article Les Echos, source Mediamétrie).
Aussi, bien que les pièces communiquées soient peu nombreuses, ces pièces démontrent un usage important de la marque antérieure, laquelle touche un public très large et très important depuis plus de vingt ans.
En outre, la société opposante communique des pièces démontrant que les produits dérivés de la marque antérieure tels que les jeux de société sont notamment commercialisés sur le site internet d’une grande enseigne, à savoir la FNAC et communique à ce titre, des factures de redevances d’exploitation de la licence de marque notamment pour les jeux de société portant la marque KOH LANTA. Ces pièces couvrant la période de 2018 à 2023, montrent une exploitation continue de la marque antérieure.
Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Sur l’usage pour les produits et services enregistrés
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition, à savoir les « Jeux. Divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation de jeux, d’épreuves sportives, Divertissement télévisé ».
En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et notamment les pièces 12, 13 et 14 démontrent que la marque antérieure KOH LANTA est utilisée pour des « Jeux ». En effet, ces pièces montrent divers jeux de société sur lesquels sont apposés la marque KOH LANTA.
La pièce 14 montre que ces jeux sont commercialisés sur le site internet de l’enseigne FNAC et la pièce 13 qui regroupe diverses factures montrent les redevances perçues sur la commercialisation de ces jeux sur une période allant de 2018 à 2023.
Par ailleurs, les pièces 2 à 9 regroupent des articles de presse d’entreprises tiers qui mettent en exergue que la marque antérieure KOH LANTA est exploitée pour une émission télévisée qui existe depuis plus de vingt ans et dont l’audimat se compte en millions de téléspectateurs lors de chaque saison depuis le début de sa diffusion. 6
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A cet égard, et peuvent être cités, le nombre de téléspectateurs pour les saisons diffusés dans la période de référence des preuves d’usage (pièce n°2) :
— 2018 avec 5,8 millions de téléspectateurs
- 2019 avec 6,78 millions de téléspectateurs
- 2020 avec 6,15 millions de téléspectateurs
- 2021 avec un peu plus de 6,15 millions de téléspectateurs
- 2022 avec 5,32 millions de téléspectateurs
En outre, la pièce n°2 indique que les recettes nettes réalisées par épisode, s’élève à 2 millions d’euros.
Ainsi, la société opposante a démontré l’usage de sa marque antérieure pour les produits et services suivants : « jeux. Divertissement ; Organisation de jeux, Divertissement télévisé ».
Enfin, les pièces communiquées par la société opposante évoquent une émission basée sur l’organisation d’épreuves sportives :
— Les candidats doivent « se dépasser physiquement et mentalement » (pièce n°4) ;
— « les exploits des aventuriers de Koh-Lanta parlent à la France qui fréquente les Décathlon, va courir le soir ou le matin et qui sur pour garder la forme et se vider la tête » (pièce n°5) ;
— « KOH-LANTA TOTEM DU SPORT […] c’est du sport un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie » (pièce n°6) ;
Aussi, la société opposante a démontré que la marque antérieure est exploitée pour des services d’ « activités sportives. Organisation d’épreuves sportives ».
Ainsi, au regard des pièces communiquées prises dans leur ensemble, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « Jeux. Divertissement ; activités sportives. Organisation de jeux, d’épreuves sportives, Divertissement télévisé ».
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, une même pièce peut tout à fait démontrer l’usage de la marque antérieure pour différents services, ce qui est le cas en l’occurrence.
En revanche, les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer l’usage de la marque antérieure pour les services d’« activités culturelles ».
En effet, une activité culturelle s’entend d’une prestation offrant au public des activités d’ordre intellectuel et artistique.
Or, les pièces communiquées ne démontrent pas que la marque antérieure est serait utilisée pour ce type de service. 7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la statue de l’animateur de l’émission KOH LANTA au musée Grévin, ne présente aucun lien direct avec la marque antérieure, de sorte que cette pièce ne peut être retenue pour démontrer l’usage de la marque antérieure pour des « activités culturelles ».
En outre, le seul fait que l’émission KOH LANTA ait pu contribuer à faire connaître certains pays et à accroître le tourisme (pièces 7 et 8), ne permet pas de justifier une exploitation de la marque antérieure pour des services d’ « activités culturelles ». En effet, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de retenir que cette émission serait perçue comme une émission culturelle.
Enfin, la société opposante cite la pièce 9, article intitulé « comment « Koh-Lanta » est entré dans la pop culture française ». Cette référence à la « pop culture », si elle démontre que la marque antérieure KOH LANTA a acquis une grande connaissance sur le marché, ne vient pas démontrer que l’émission KOH LANTA serait une émission culturelle.
Conclusion sur l’usage sérieux
Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque verbale antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits et services suivants : « Jeux. Divertissement ; activités sportives. Organisation de jeux, d’épreuves sportives, Divertissement télévisé ».
Ainsi, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition au moins pour les produits et services précités.
En conséquence, il convient de limiter, dans le cadre de la présente procédure, les produits et services invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits et services pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure pour la période et le territoire pertinents.
2) Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « jeux, jeux de table interactifs. Organisation d’événements festifs (divertissement) pour particuliers et entreprises : Coordination d’évènements de divertissement ; services de divertissements fournis par des prestataires, à savoir, comédiens, prestidigitateurs, magiciens, chanteurs, danseurs, musiciens ; services de maître de cérémonie ; organisation de compétitions sportives ; activités culturelles et sportives ; organisation, conduite, animation de jeux et notamment de jeux scénarisés, jeux de personnages, de jeux de réalité virtuelle ; organisation et animation de jeux de question-réponse (quizz) ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « Jeux. Divertissement ; activités sportives. Organisation de jeux, d’épreuves sportives, Divertissement télévisé ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KOH’ESION.
La marque antérieure porte sur le signe verbal KOH LANTA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments et ont en commun la séquence d’attaque KOH, ce qui leur confère une structure commune ainsi que des ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent par la substitution de la séquence ESION dans le signe contesté à la séquence LANTA de la marque antérieure.
A cet égard, la société déposante met en exergue les différences entre les signes en cause tenant aux différences visuelles et phonétiques des séquences ESION du signe contesté et LANTA de la marque antérieure, ainsi que la différence conceptuelle entre les signes, le signe contesté KOH’ESION évoquant le terme cohésion, évocation absente de la marque antérieure.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les signes en cause présentent des ressemblances tenant à leur structure commune ainsi qu’à la présence de la séquence d’attaque commune KOH et des différences tenant aux séquences finales ESION/LANTA.
Il en résulte donc que les signes en cause présentent des similarités à un faible degré.
En conséquence, le signe verbal contesté KOH’ESION est donc similaire, à un faible degré, à la marque antérieure verbale KOH LANTA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour un jeu télévisé.
A cet égard, elle fournit notamment les pièces suivantes :
— Annexe 2 : Article publié sur le site « gqmagazine.fr » du 05/04/2020 dans lequel il est indiqué qu’ « après 19 ans d’existence, Koh-Lanta est devenue l’émission d’aventure incontournable grâce à des séquences cultes ». Cet article qualifie l’émission Koh-Lanta de « jeu d’aventure phare de la chaîne TF1 ». 10
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— Pièce n°2 : Article du journal « Les Echos » du 21/02/2022 intitulé « Koh-Lanta, la machine à cash de TF1, en cinq chiffres fous ». Cet article comporte un tableau récapitulant les audiences de l’émission de 2006 à 2022 et montre une audience allant de plus de cinq millions de téléspectateurs à plus de huit millions selon les années. Cet article fait également mention de deux millions de recettes nettes par épisode.
— Pièce n°3 : Article publié sur le « parisien.fr » du 23 août 2021 lequel reprend les chiffres mentionnés précédemment concernant les audiences en millions de téléspectateurs.
— Pièce n° 5 : Article du magazine « Le point » du 12/08/2021. Cet article qualifie l’émission KOH LANTA de « programme phare d’aventure de TF1 » qui « rassemble depuis vingt ans un échantillon très représentatif de la population ».
— Pièce n° 6 : Article du journal « L’Equipe » du 20/11/2021 intitulé « KOH LANTA TOTEM DU SPORT ». Cet article évoque une « émission phénomène, et pas seulement parce que les audiences télé sont du même ordre que celles du foot […] ».
— Pièce n° 7 : texte d’une émission de la radio Europe 1 du 2/10/2020 qui fait état de « La saga Koh Lanta, de l’échec anglais à la success story française ».
Il ressort de ces pièces, qu’au vu de la longévité de l’émission, du très fort taux d’audience pendant plus de vingt ans et des références élogieuses des articles de presse, que la marque antérieure a acquis une grande connaissance pour des services de « divertissement télévisé ».
Ainsi, la connaissance de la marque antérieure pour des services de « divertissement télévisé » a bien été démontrée par la société opposante, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion.
Ainsi, la faible similarité des signes est compensée par l’identité et la similarité des produits et services en cause ainsi que par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En effet, en présence du signe contesté KOH’ESION, il est possible que le public concerné par les produits et services précités, qui connaît bien la marque antérieure KOH LANTA, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard de ces produits et services.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KOH’ESION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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