Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2025, n° OP 24-0847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOMBARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014646 ; 3791019 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240847 |
Sur les parties
| Parties : | LOMBARD ET MEDOT SA c/ DOMAINE LOMBARD SCEA |
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Texte intégral
OP24-0847 11/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SCEA DOMAINE LOMBARD (société civile d’exploitation agricole), a déposé, le 15 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 5 014 646 portant sur le signe figuratif . Le 5 mars 2024, la société LOMBARD & MEDOT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LOMBARD, déposée le 16 décembre 2010, enregistrée sous le n°3 791 019 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Le 7 mai 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois accordée par l’Institut. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 9 septembre 2024, au stade où elle se trouvait le 7 mai 2024, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 3 791 019, invoquée à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la recevabilité des preuves d’usage de la marque antérieure n° 3 255 194 La société déposante invoque le fait que les « développements de l’opposante impliquant la marque LOMBARD n° 3 255 194 sont inopérants et doivent être écartés, cette dernière n’étant nullement invoquée comme fondement dans le cadre de la présente opposition ». L’opposition ayant été fondée uniquement sur la base de la marque verbale LOMBARD n° 3 791 019, les différents éléments fournis en vue d’établir l’usage réel et sérieux de la marque verbale LOMBARD n° 3 255 194 pour le « Vin d’appellation d’origine, champagne » ne sauraient être pris en compte. Dès lors, seuls les éléments fournis en lien avec la marque antérieure n° 3 791 019 seront retenus et analysés en vue d’établir l’usage sérieux de ladite marque. B. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure n°3 791 019 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 2
Sur l’appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 15 décembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2023 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » ; ratafia ; Services de vente en gros et au détail de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et de ratafia ». Dans le délai imparti, la société opposante a fourni de très nombreuses pièces, dont les pièces suivantes :
- Annexes 1 à 46 : Revues de presse ((radio, presse papier, presse en ligne) datées de 2022 à 2023
- Annexe 47 : Factures datées de 2022 et 2023, à l’ordre de différents revendeurs (Monoprix Exploitation et Intercaves)
- Annexe 48 : Extrait du guide Hachette des vins 2019 à 2023
- Annexe 49 : Capture d’écran du site de Gault et Millau daté de septembre 2021
- Annexe 50 : Captures d’écran du site de Gault et Millau de 2022 et 2023
- Annexe 51 : Capture d’écran site Lombard de 2019-2024
- Annexes 52 à 58 : Revues de presse datées de 2022 à 2023
- Annexes 59 et 60 : Factures de différents prestataires à l’ordre de la Société Lombard et datées de 2022 à 2023. S ur l’usage sérieux pour les « V ins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 3
« Champagne » » Comme l’indique la société opposante, il apparaît clairement que « les différents éléments produits, à savoir de nombreux articles de journaux tiers, des notations des prestigieux guides de vins Gault et Millau et Hachette, des factures, des captures d’écran de site internet et des investissements en services de communication établissent un usage important » de la marque antérieure pour les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » ». 4
S ur l’usage sérieux pour les « r atafia ; Services de vente en gros et au détail de vins bé néficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et de ratafia » Comme le soulève la société déposante, « la marque antérieure LOMBARD est en effet associée de façon quasi systématique au terme « Champagne », (lequel renvoie sans conteste à l’AOC Champagne, dans la mesure où seul un vin bénéficiant de cette AOC peut s’appeler « Champagne ») ». De plus, « aucune des pièces fournies par l’opposante ne permet de justifier d’un usage de la marque antérieure LOMBARD en relation avec du « Ratafia », ce dernier n’étant nullement mentionné. […] A ceci s’ajoute que l’opposante, dans ses développements en lien avec les pièces produites, ne fait aucunement mention du « Ratafia » ». Concernant l’usage des « Services de vente en gros et au détail de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » la société déposante rappelle que « la Cour de justice a récemment jugé que les « services de vente au détail » s’entendent de services fournis pour le compte de tiers et non pour soi-même (CJUE, 04/03/2020, C-155/18 P à C-158/18 P, EU:C:2020:151) ». Ainsi, « dans ce contexte, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure LOMBARD pour les « Services de vente en gros et au détail de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et de ratafia » imposait à l’opposante de démontrer qu’elle offre à la vente des vins d’AOC Champagne et du ratafia provenant d’autres origines commerciales (en d’autres termes, qu’elle commercialise des produits de tiers) ». En effet, comme le soulève la société déposante, aucune des pièces fournies ne mentionne les produits et services suivants : « ratafia ; Services de vente en gros et au détail de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et de ratafia ». Ainsi, compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pour les « ratafia ; Services de vente en gros et au détail de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et de ratafia ». En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition uniquement pour ces produits. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n°3 791 019 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LOMBARD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOMBARD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Ces signes ont en commun le terme LOMBARD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent uniquement par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, le terme commun LOMBARD en présence apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. De surcroit, l’argument de la société déposante selon lequel « le caractère dominant d’un composant d’un signe est principalement déterminé par sa position, sa taille, sa dimension ou l’utilisation de couleurs, dans la mesure où ces aspects ont une influence sur l’incidence visuelle qu’il produit » est inopérant en l’espèce. En effet, il ne saurait être contesté que l’élément verbal commun LOMBARD revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné, la présence d’un élément figuratif sous la forme d’une « représentation abstraite d’un visage », même de taille importante, n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible. En effet, cet élément figuratif, purement décoratif et sans aucune référence intellectuelle, s’il est bien positionné au-dessus de l’élément verbal, ne saurait être considéré comme étant de taille supérieure, dès lors que l’élément verbal commun LOMBARD, unique élément de la marque antérieure, est présenté dans une typographie de grande taille et reste parfaitement perceptible au sein du signe contesté comme constituant l’élément par lequel ce dernier sera mémorisé et nommé par le consommateur d’attention moyenne des produits et services en cause. 6
Enfin, la société déposante reconnait elle-même qu’ « en présence de marques complexes, constituées d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux des signes ont généralement davantage d’incidence sur le consommateur que les éléments figuratifs », cette circonstance étant susceptible de s’appliquer au cas d’espèce, au vu des précédents développements. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif LOMBARD est donc similaire à la marque verbale antérieure LOMBARD. Ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la société déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De même, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « le propriétaire d’une exploitation viticole est en droit de déposer à titre de marque un signe correspondant au toponyme de son exploitation afin d’identifier les activités liées à cette dernière et ce, quand bien même une autre marque viticole aurait été antérieurement déposée en référence au même toponyme ». En effet, d’une part la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et, d’autre part, « aucune disposition légale ne crée une exception ou une prévalence du toponyme sur la marque » (arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2017, CHÂTEAU LAFITE, RG 16/00145).
Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la marque opposée la plus ancienne (LOMBARD n° 3 255 194) a été déposée en 2003 et le DOMAINE LOMBARD a, quant à lui, été créé en 1981, comme en témoignent les extraits suivants de sites internet de tiers ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment d’autres droits antérieurs existants. A cet égard, il appartenait à la société déposante, pour faire valoir ses éventuelles antériorités, de former une demande en nullité et de demander la suspension de la procédure d’opposition, conformément à l’article R. 712-17 2° du code de la propriété intellectuelle. Enfin, la société déposante fait également valoir qu’ « il apparaît qu’existent, outre les marques en cause, déjà plusieurs marques comportant le terme LOMBARD enregistrées en France, notamment en classe 33 ». Toutefois, d’une part, la société déposante fournit uniquement trois marques contenant notamment le terme LOMBARD en classe 33. D’autre part et surtout, ainsi que précédemment exposé, la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Sur la comparaison des produits et services 7
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée faite par l’Institut, et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool ; vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; Services de publicité ; services d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services de publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publication de textes publicitaires ; services de promotion commerciale ; services d’informations commerciales ; services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de distribution de produits personnalisés à des fins publicitaires ; tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques ; services d’importation et d’exportation de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services d’approvisionnement de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne pour des tiers ; services de vente au détail et en gros en magasin ou en ligne de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services de conseils et informations en rapport avec l’achat et la vente de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services de vente aux enchères de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services d’intermédiation commerciale pour des tiers en rapport avec la vente de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; Services d’éducation, formation et divertissement ; services de mise à disposition d’installations de loisirs ; services d’organisation de concours [éducation ou divertissement] ; services d’organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, ateliers et séminaires ; services d’organisation d’évènements à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement ; services d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d’expositions artistiques rendues par des galeries d’art à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement ; services de dégustation de vins à des fins éducatives ; services de conduite de visites guidées ; services d’animation de visites guidées à des fins culturelles ou éducatives ; services de réservation de places de spectacles ; services de publication de livres et périodiques ; services de publications électroniques de livres et de périodiques en ligne ; tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques ; Services de restauration [alimentation] ; services de bars, de cafés et de salons de thé ; services de bars à vins ; services de traiteurs ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; services de réservation de restaurants ; services d’hébergement temporaire ; services hôteliers ; services de maisons et chambres d’hôtes (hébergement temporaire) ; services de réservation et location de logements temporaires ; services de location de salles pour la tenue de réceptions, conférences, conventions, expositions, séminaires et réunions ; services de mise à disposition d’informations œnologiques (services de sommelier) ; services de mise à disposition d’informations sur les vins [services de sommelier] ; services de mise à disposition de prestations de conseils et d’informations en matières d’accord entre vins et mets (services de sommelier) ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, la marque antérieure est réputée avoir été enregistrée pour les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée 8
objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « bières » de la demande d’enregistrement, lesquelles s’entendent de boissons alcoolisées fermentées, préparées à base de houblon ou de malt, présentent les même nature, fonction et destination que les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure qui désignent des boissons alcoolisées provenant de la distillation du jus fermenté des fruits, et des boissons. S’il est vrai, comme le soutient la société déposante, que les « bières » de la demande contestée diffèrent des « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure, en ce qu’ils n’ont pas les mêmes matières premières, ni le même taux d’alcoolémie, force est tout de même de constater que ces produits présentent la même nature de boissons alcooliques, généralement proposés à la vente sur des rayonnages voisins des grandes surfaces ou des magasins d’alimentation et sont au demeurant susceptibles d’être commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Il s’agit donc de produits similaires. Les produits suivants : « vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne » de la demande contestée, qui s’entendent de boissons alcoolisées dont la récolte et la production ont été faites dans une zone géographique bien délimitée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, ces produits utilisent la même activité agricole (viticulture), sont commercialisés dans les lieux (mêmes rayons du supermarché ou dans les mêmes boutiques spécialisées), sont servis dans les mêmes lieux (cave à vins, bar, restaurant) et sont consommés par le même public (public majeur désireux de consommer de l’alcool). Par ailleurs, ces produits sont composés du même ingrédient principal, à savoir le raisin. La société déposante précise que « la limitation opérée au sein des produits contestés via l’ajout de la mention finale « à l’exclusion du Champagne » permet de différencier les produits en cause quant à leur origine commerciale, en ce qu’elle exclut expressément les produits invoqués (Vins d’AOC Champagne). » Ainsi, « il en résulte que des vins bénéficiant de l’AOC Champagne présenteront nécessairement une composition différente de celle des vins bénéficiant d’une IGP ou AOC autre que Champagne (qualité/type de raisin, présence ou non gaz, taux de sucre, taux d’acidité etc.). […] Ces différents ingrédients, ainsi que les différentes méthodes de production et fabrication du vin (elles aussi réglementées), impacteront alors nécessairement le goût des produits finis. En ce sens, un vin bénéficiant de l’AOC Champagne aura inévitablement un goût différent d’un vin bénéficiant d’une IGP ou AOC autre que le Champagne ». Toutefois, il n’en demeure pas moins que les « vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure, dès lors qu’il ne saurait être contesté que ces produits, définis conjointement comme étant des boissons alcoolisées, ont également en commun la particularité de bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée et donc d’un label de qualité. 9
Ainsi ne saurait être valablement retenu, l’argument de la société déposante selon lequel le « vin d’AOC Champagne répond à des besoins spécifiques, et sera consommé plus rarement que des vins bénéficiant d’une IGP ou AOC autre que Champagne, lors d’évènements occasionnels ou symboliques tels que des apéritifs, des cérémonies, des réceptions et/ou des fêtes, et non de façon « quotidienne » » dès lors que ces boissons alcoolisées, notamment car elles bénéficient d’un tel label de qualité, sont toutes susceptibles d’être consommées lors de moments festifs. Il s’agit donc de produits similaires. La société déposante invoque également le fait que les bouteilles de champagne diffèrent de celles des « vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne » de par leur « poids, […] forme et [de par] la couleur [de la] bouteille de vin ». Toutefois, si ces bouteilles diffèrent quelque peu, ces produits restent tout de même commercialisés dans les mêmes contenants à savoir des bouteilles en verre avec une étiquette dessus et fermées par un bouchon en liège. La société déposante soutient par ailleurs que cette distinction est marquée physiquement dans les rayons des magasins par une « partie spécialement dédiée au aux vins d’AOC Champagne ». Or, s’il est vrai que les vins sont triés par sous-catégorie : vins tranquilles (sans dégagement de gaz à l’ouverture) et vins effervescents, il est également vrai que les vins sont triés par cépage et par région. Ainsi, cette pratique de rangement ne saurait suffire à supplanter la démonstration des mêmes nature, fonction et destination des produits en cause. La société opposante soutient ainsi à juste titre que tous les produits contestés « qui, dans leur nouveau libellé, excluent le champagne, mais portent sur la catégorie générale des « vins d’appellation d’origine » (dont le champagne fait partie) de la marque antérieure, présentent par définition un lien nécessaire et étroit avec ceux-ci puisqu’ils portent sur eux ». En effet, comme le soulève la société opposante, ces produits appartiennent tous à la catégorie générale des vins. Dès lors, les vins d’indication géographique protégée ou d’appellation d’origine contrôlée sont une sous-catégorie de ceux-ci, et le « champagne » appartient à la sous-catégorie des vins effervescents. Ces produits sont donc similaires. Les « Services de publicité ; services d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services de publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publication de textes publicitaires ; services de promotion commerciale ; services d’informations commerciales ; services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de distribution de produits personnalisés à des fins publicitaires ; tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure, les services précités ayant pour objet de tels produits. Ces services sont donc similaires. Les « services d’importation et d’exportation de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services d’approvisionnement de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne pour des tiers ; 10
services de vente au détail et en gros en magasin ou en ligne de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services de conseils et informations en rapport avec l’achat et la vente de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services de vente aux enchères de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services d’intermédiation commerciale pour des tiers en rapport avec la vente de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne » de la demande d’enregistrement contestée présentent une faible similarité avec les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure en ce que ces services ont pour objet des produits similaires par leur nature au vin de champagne. La société opposante précise que « la totalité de ces services est, tel que systématiquement indiqué dans la demande de marque contestée, en relation directe avec le vin et notamment avec des vins d’appellation d’origine contrôlée ou protégée tels que désignés dans la marque antérieure » et conclut ainsi que « Ces services ont exclusivement trait au domaine du vin et sont donc fortement similaires, à tout le moins expressément complémentaires aux produits et services de la marque antérieure ». La société déposante conteste les développements de la société opposante « tendant à démontrer une similarité entre les services précités » au motif qu’« il ne saurait en effet suffire, pour déclarer ces services similaires, qu’ils soient tous “en rapport direct avec le vin et l’oenologie”. » Au contraire, comme le soulève la société opposante, la précision « tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques » dans le libellé de la demande d’enregistrement lie les services de la demande d’enregistrement contestée aux produits de la marque antérieure, de sorte que ces services sont nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la commercialisation de vins et sont donc complémentaires aux services de « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure. La société déposante soutient également que ces produits et services « diffèrent par leur nature (boissons alcoolisées vs. services publicitaires et commerciaux), destination (être dégustés lors d’occasions ou évènements particuliers vs. inciter le public à acheter, fournir des connaissances particulières, assurer l’importation, l’exportation, la livraison, la distribution et la vente de produits de tiers) [… et] répondent à des besoins différents et donc à une clientèle différente (particuliers souhaitant consommer un vin spécifique vs. professionnels souhaitant bénéficier de services publicitaires ou commerciaux) ». Toutefois, les services de la demande d’enregistrement contestée s’adressent aux producteurs des produits de la marque antérieure. Ainsi, ces derniers auront nécessairement recours à ces services afin de commercialiser leurs produits. Ces services sont donc similaires. De même, les « Services d’éducation, formation et divertissement ; services de mise à disposition d’installations de loisirs ; services d’organisation de concours [éducation ou divertissement] ; services d’organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, ateliers et séminaires ; services d’organisation d’évènements à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement ; services d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d’expositions artistiques rendues par des galeries d’art à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement ; services de dégustation de vins à des fins éducatives ; services de conduite de visites guidées ; services d’animation de visites guidées à des fins culturelles ou éducatives ; services de réservation de places de spectacles ; services de publication de livres et périodiques ; services de publications électroniques de livres et de périodiques en ligne ; tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et 11
œnologiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure et leur sont donc complémentaires, les services précités ayant pour objet de tels produits. La société opposante précise que « tous les services précités sont, tel qu’indiqué en fin de classe de la demande de marque contestée, en relation directe avec les domaines viticoles, vinicoles et oenologiques, donc en rapport avec le vin et les vins d’appellation d’origine contrôlée ou protégée de la marque antérieure. […] Ces services ont exclusivement trait au domaine du vin et sont donc fortement similaires, à tout le moins complémentaires aux produits de la marque antérieure ». La société déposante confirme le fait que « les services revendiqués en classe 41 ont "trait aux domaines viticoles, vinicoles et oenologiques» mais précise que ces derniers « ne se limitent toutefois pas aux vins d’AOC Champagne invoqués », lesquels sont susceptibles de se rapporter « à la culture de la vigne en tant que plante, et non au vin en tant que produit fini, aux fruits de la vigne (raisin), lesquels peuvent être destinés à la production d’autres, d’autres produits finis que le vin tels que des spiritueux (ex. Cognac ou Armagnac),aux condition géologique et climatiques dans lesquelles la vigne est cultivée ». Cependant, comme le soulève la société opposante, la précision « tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques » dans le libellé de la demande d’enregistrement lie les services de la demande d’enregistrement contestée aux produits de la marque antérieure, de sorte que ces services sont nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la commercialisation de vins et sont donc complémentaires aux « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure. La société déposante soutient que ces produits et services « diffèrent par leur nature (boissons alcoolisées vs. services de divertissement, d’éducation et de formation), destination (être dégustés lors d’occasions ou évènements particuliers vs. divertir et amuser le public, transmettre des connaissances), [… et] répondent à des besoins différents et donc à une clientèle différente (particuliers souhaitant consommer un vin spécifique vs. particuliers ou professionnels souhaitant se divertir ou acquérir des connaissances nouvelles) ». Toutefois, il est possible que les services de la demande d’enregistrement contestée s’adressent aux producteurs des produits de la marque antérieure dans le cadre de leur formation. Ces services sont donc similaires. Par ailleurs, les « Services de restauration [alimentation] ; services de bars, de cafés et de salons de thé ; services de bars à vins ; services de traiteurs ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; services de réservation de restaurants ; services de mise à disposition d’informations œnologiques (services de sommelier) ; services de mise à disposition d’informations sur les vins [services de sommelier] ; services de mise à disposition de prestations de conseils et d’informations en matières d’accord entre vins et mets (services de sommelier) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure, dès lors que les seconds sont proposés à la vente dans le cadre de la prestation des premiers. La société opposante précise que « Ici encore, certains services précités sont mentionnés en relation directe avec le vin et l’oenologie. Quant à ceux qui ne le sont pas, à savoir les prestations autour de […] les bars, la restauration et les services de traiteur, […] présentent également un lien étroit avec les vins d’appellation d’origine, Champagne de la marque antérieure. En effet ces services incluent des prestations de fourniture de vin (y compris de Champagne) à la clientèle ». 12
La société déposante soulève le fait que ces produits et services « diffèrent par leur nature (boissons alcoolisées vs. services de restauration,[…] sommellerie), destination (être dégustés lors d’occasions ou évènements particuliers vs. mettre à disposition des plats/ boissons et […] mise à disposition d’informations et de conseils en matière de vin), [… et] répondent à des besoins différents et donc à une clientèle différente (particuliers souhaitant consommer un vin spécifique vs. particuliers ou professionnels souhaitant consommer des plats/ boissons, […] et souhaitant recevoir des conseils et informations en matière de vin) ». Toutefois, les produits de la marque antérieure sont susceptibles de faire l’objet de la prestation des seconds. Par ailleurs, la société déposante invoque le fait que « depuis plusieurs années, la tendance du No- Low, terme issu de la contraction de « no alcohol » et « low alcohol » et désignant le fait de boire moins ou pas d’alcool, prend de plus en plus d’ampleur, notamment en France. En réponse, les professionnels de la restauration et de la fourniture de boissons s’adaptent, de sorte qu’à ce jour, les services de restauration et de fourniture de boissons n’impliquent plus nécessairement la fourniture de boissons alcoolisées (lesquelles intègrent le vin et le ratafia) ». Toutefois, la société déposante ne cite que trois exemples pour montrer la généralisation d’un telle pratique. Ainsi, s’il est vrai, comme le soulève la société déposante, que certains restaurants ne proposent pas d’alcool, cela reste une infime minorité en France. Ces services sont donc similaires. En revanche, les « boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool » de la demande d’enregistrement, lesquelles s’entendent de boissons rafraichissantes non alcoolisées ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure. Ainsi, il ne saurait suffire que les produits précités sans alcool de la demande d’enregistrement soient « présentés de la même manière que ceux qui contiennent de l’alcool », pour les considérer comme similaires à ceux de la marque antérieure. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires toutes les boissons alors même qu’elles présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement, dès lors que les produits de la demande d’enregistrement qui ne comportent pas d’alcool, ne constituent pas un substitut aux boissons alcooliques et peuvent se consommer au petit déjeuner comme à tout moment de la journée pour se désaltérer, contrairement aux produits de la marque antérieure qui sont consommés à des moments spécifiques de la journée (repas, apéritifs) et n’ont pas pour vocation première de permettre aux consommateurs de se désaltérer, mais ne s’adressent également pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers / uniquement les adultes pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les jus de fruits pour les premiers / vignerons pour les seconds) A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines boissons non alcoolisées, telles que les « sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool » ainsi que les « boissons à base de fruits et jus de fruits » de la demande d’enregistrement, peuvent « être associés et entrer dans la composition des boissons alcoolisées telles que cocktails à base de champagne et de fruits et particulièrement dans la confection de kirs à base de vin ou de champagne », il n’en demeure pas moins que ces boissons sont généralement consommées individuellement de sorte que, d’une part cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d’un risque de confusion sur l’origine 13
respective de ces différentes boissons considérées en elles- mêmes et que, d’autre part cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. De même, les « services d’hébergement temporaire ; services hôteliers ; services de maisons et chambres d’hôtes (hébergement temporaire) ; services de réservation et location de logements temporaires ; services de location de salles pour la tenue de réceptions, conférences, conventions, expositions, séminaires et réunions » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui désignent des services d’hébergement et de location de salles, n’ont pas pour objet les seconds qui constituent des boissons alcoolisées. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En ce sens, dans un arrêt BAYOU/BAIO du 14 septembre 2022 confirmant une décision d’opposition, la Cour d’appel de Paris a considéré que « Les 'services hôteliers’ de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien obligatoire ni même important avec les 'Spiritueux distillés, produits à boire alcoolisés à l’exception de bières’ de la marque antérieure, les premiers concernant principalement des prestations d’hébergement ne proposant pas nécessairement les seconds, lesquels peuvent en outre être consommés dans de multiples autres circonstances ». Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « eaux minérales et gazeuses » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à un fort ou faible degré, aux produits de la marque antérieure invoquée. Enfin, la société déposante soulève que « les produits opposés s’entendent de vins bénéficiant de l’AOC Champagne, et donc de vins provenant nécessairement de la région du même nom, alors que les produits contestés s’entendent de vins d’IGP ou d’AOC autres que le Champagne provenant de l’exploitation DOMAINE LOMBARD, laquelle n’est pas située en Champagne, mais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il résulte de ce qui précède que les produits en cause diffèrent par leurs appellations d’origine et donc, par leur origine géographique ». Toutefois, d’une part, il n’est nullement évident pour le consommateur de référence de connaitre l’origine géographique de l’exploitation de la demande d’enregistrement contestée lorsqu’il n’aura pas le produit devant lui. Et d’autre part, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 14
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la forte similarité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par la forte similarité des signes, et de la forte similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. La société déposante soulève que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée « s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels bénéficiant d’une expertise ou de connaissances spécifiques » et que « le consommateur français de vins bénéficie donc d’une connaissance subtile des conditions d’exploitation des vins, et constitue ainsi un public avisé ». Toutefois, la décision citée par la société déposante à l’appui de sa démonstration ne saurait être transposée en l’espèce en ce qu’elle concerne des produits de luxe (Cass. Crim. 12 juin 2019, n° 18-83.298, Petrus c/ Petrus Lambertini). Ainsi, il est commun qu’un consommateur d’un produit de luxe (vin) soit particulièrement averti. D’une part, le vin étant un produit du quotidien, le public pertinent sera d’attention moyenne et normalement informé. Et, d’autre part, à supposer que le consommateur soit doté d’un degré de vigilance élevé, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le risque de confusion sur l’origine ne peut être exclu, du fait de la très grande similarité des signes et de l’identité et la similarité des produits et services en présence. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LOMBARD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières ; vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; Services de publicité ; services 15
d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services de publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publication de textes publicitaires ; services de promotion commerciale ; services d’informations commerciales ; services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de distribution de produits personnalisés à des fins publicitaires ; tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques ; services d’importation et d’exportation de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services d’approvisionnement de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne pour des tiers ; services de vente au détail et en gros en magasin ou en ligne de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services de conseils et informations en rapport avec l’achat et la vente de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services de vente aux enchères de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; services d’intermédiation commerciale pour des tiers en rapport avec la vente de vins tranquilles, vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine contrôlée à l’exclusion du Champagne ; Services d’éducation, formation et divertissement ; services de mise à disposition d’installations de loisirs ; services d’organisation de concours [éducation ou divertissement] ; services d’organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, ateliers et séminaires ; services d’organisation d’évènements à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement ; services d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d’expositions artistiques rendues par des galeries d’art à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement ; services de dégustation de vins à des fins éducatives ; services de conduite de visites guidées ; services d’animation de visites guidées à des fins culturelles ou éducatives ; services de réservation de places de spectacles ; services de publication de livres et périodiques ; services de publications électroniques de livres et de périodiques en ligne ; tous les services précités ayant trait aux domaines viticoles, vinicoles et œnologiques ; Services de restauration [alimentation] ; services de bars, de cafés et de salons de thé ; services de bars à vins ; services de traiteurs ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; services de réservation de restaurants ; services de mise à disposition d’informations œnologiques (services de sommelier) ; services de mise à disposition d’informations sur les vins [services de sommelier] ; services de mise à disposition de prestations de conseils et d’informations en matières d’accord entre vins et mets (services de sommelier) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services ci-dessus. 16
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