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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2025, n° OP 24-0955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA ROSE DU VENT ; LA ROSE DES VENTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5028693 ; 4873302 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240955 |
Sur les parties
| Parties : | BAUDE EARL c/ B agissant au nom de la société LA ROSE DU VENT en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-0955 10/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M B, agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation LA ROSE DU VENT, a déposé le 8 février 2024 la demande d’enregistrement n° 5028693 portant sur le signe verbal LA ROSE DU VENT. Le 14 mars 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle BAUDE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA ROSE DES VENTS, déposée le 31 mai 2022 et enregistrée sous le n° 4873302, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Café ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; thé ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins conformes aux cahiers des charges des Appellations d’Origine Protégées Côtes-de-Provence, Côteaux d’Aix-
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en-Provence et Côteaux Varois en Provence et des Indications Géographiques Protégées Var et Méditerranée ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Café ; thé ; chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, les « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Vins conformes aux cahiers des charges des Appellations d’Origine Protégées Côtes-de-Provence, Côteaux d’Aix-en-Provence et Côteaux Varois en Provence et des Indications Géographiques Protégées Var et Méditerranée » de la marque antérieure, ces produits n’étant pas nécessairement associés ou, comme le fait valoir l’opposante, « destinés à être consommés avec les produits de la marque antérieure notamment dans le cadre d’un déjeuner, d’un dîner ou à la fin d’un repas », « présentés ensemble, à une même table ». En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de produits en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. Les services de « prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres » de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Vins conformes aux cahiers des charges des Appellations d’Origine Protégées Côtes-de-Provence, Côteaux d’Aix-en-Provence et Côteaux Varois en Provence et des Indications Géographiques Protégées Var et Méditerranée » de la marque antérieure, les
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premiers n’ayant pas pour objet les seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires. De même, les services suivants : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vins conformes aux cahiers des charges des Appellations d’Origine Protégées Côtes-de-Provence, Côteaux d’Aix-en-Provence et Côteaux Varois en Provence et des Indications Géographiques Protégées Var et Méditerranée » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers n’implique pas nécessairement la fourniture des seconds, lesquels peuvent être consommés dans de multiples autres circonstances. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En outre, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels les produits et services de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure relèvent de classes différentes. En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA ROSE DU VENT, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA ROSE DES VENTS, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun une expression des plus proches LA ROSE DU VENT/DES VENTS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
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À cet égard, la déposante invoque une différence intellectuelle entre les signes LA ROSE DU VENT et LA ROSE DES VENTS au motif que la première ferait « référence à une figure poétique qui ne peut être confondue avec la marque de l’opposante » alors que la seconde « a une signification très précise, faisant référence à une figure parfaitement définie et dont la représentation indique les quatre points cardinaux ». Toutefois, en présence d’une expression construite de la même façon et présentant de grandes ressemblances, rien ne permet d’affirmer que le consommateur leur attribue des significations radicalement distinctes, d’éventuelles différences d’évocation ne sauraient supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en cause. En outre, il importe peu que « des marques proches tant dans leur écriture que phonétiquement […], sont enregistrées, toutes antérieurement à la marque de l’opposant, et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune opposition ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Le signe verbal contesté LA ROSE DU VENT est donc similaire à la marque verbale antérieure LA ROSE DES VENTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA ROSE DU VENT ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Café ; thé ; chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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