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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2025, n° OP 24-0873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALVEOFULL ; Alveo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016319 ; 009177718 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20240873 |
Sur les parties
| Parties : | SEKISUI ALVEO AG (Suisse) c/ ÉTUDE ET CONCEPTION POLYESTER SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0873 10/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (société par actions simplifiée), a déposé le 21 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 016 319 portant sur le signe verbal ALVEOFULL. Le 8 mars 2024, la société SEKISUI ALVEO AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALVEO déposée le 15 juin 2010, enregistrée sous le n° 009177718 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne 009177718 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés 2
par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits suivants : « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi-ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique. Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 21 décembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union européenne n° 009177718 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :
- ANNEXE 1 : Un affidavit du 4 juillet 2024 co-signé par A S and W A, Business Unit Managers de la société SEKISUI ALVEO AG.
- ANNEXE 2 : Un échantillon de 10 factures adressées à plusieurs clients en France, Slovaquie, République Tchèque, Autriche, Pologne et Hongrie, de 2019 à 2023. Ces documents démontrent un usage effectif et continu de la marque ALVEO au sein de l’Union Européenne pendant la période pertinente, notamment pour des mousses en plastique.
- ANNEXE 3 : La nomenclature des produits ALVEO de 2020. Cette nomenclature indique à quelle gamme ALVEO correspondent les références de produits mentionnées sur les factures.
- ANNEXE 3 BIS : Des extraits de sites internet montrant l’usage de la marque ALVEO en lien avec les mousses en plastique.
- ANNEXE 4 : Des bordereaux de livraison de produits appartenant aux différentes gammes ALVEO en France de 2019 à 2023. Ces documents permettent de constater que les produits désignés par la marque antérieure, et notamment les mousses en plastique, ont effectivement été livrées aux 3
clients de l’Opposante pendant la période pertinente et sur le territoire de l’Union Européenne.
- ANNEXE 5 : Des supports de communication de la société opposante concernant les produits ALVEO. Ces supports de communication révèlent les efforts réalisés la société opposante pour promouvoir sa marque ALVEO auprès des consommateurs.
- ANNEXE 6 : Des articles de presse sur la marque ALVEO datant de 2019, 2022 et 2023. Ces articles de presse décrivent les produits ALVEO comme des produits innovants, performants, et de haute qualité, de sorte que la société opposante se définit comme un leader dans l’industrie des mousses. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne n° 009177718, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, les annexes 2 et 4 sont des factures relatives à la vente de produits ALVEO à destination de la France, la Slovaquie, la République Tchèque, l’Autriche, la Pologne et la Hongrie. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Importance de l’usage 4
La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). En l’espèce, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés En ce qui concerne les « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi- ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par la société opposante, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante dans le cadre de l’appréciation de l’usage de la marque antérieure. Ainsi, bien qu’un usage ait été démontré concernant les « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi- finis); mousse plastique mi-ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique », cela ne vaut pas usage pour les « Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques ». En outre, la société opposante indique dans ses observations en réponse que « Toutes ces gammes de produits portent sur des mousses en plastique destinées à l’isolation et à la fabrication, ainsi que des matériaux de construction non métalliques, comme le démontre le site internet de l’Opposante ». 5
Toutefois, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que les produits concernés sont uniquement relatifs à des mousses sous différentes formes et non à des « matériaux de constructions non métalliques ; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques » qui s’entendent de matières d’origine naturelle ou artificielle utilisées dans le domaine du BTP (bâtiments et travaux publics) et des constructions transportables et des monuments à proprement parlé. Il s’ensuit donc que l’usage de la marque antérieure présenté au sein desdits documents ne constitue pas un usage sérieux, pour ces produits précités. La marque antérieure ALVEO n° 009177718 est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi- ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi- ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi-ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique ». Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux uniquement pour les « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi-ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi- ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi-ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique ». B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°009177718 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 6
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ». Tel que précédemment développé au point II. A., la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « Mousses de plastique. Mousse plastique flexible (mi-ouvrée); plastique expansé flexible pour l’isolation; planches en mousse plastique (semi-finis); mousse plastique mi-ouvrée pour la fabrication; mousse plastique sous forme de blocs pour la fabrication; mousse plastique sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux en plastique expansé pour la fabrication; matériaux isolants en mousses de plastique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires notamment à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALVEOFULL. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALVEO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 7
Les signes ont en commun la dénomination ALVEO, présentée en attaque du signe contestée et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Cette dénomination ALVEO présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et du fait que le terme FULL accolé, que le consommateur français de culture moyenne comprendra aisément comme signifiant « plein » ou « total », apparaît comme un simple adjectif se rapportant à ALVEO. Le signe verbal contesté ALVEOFULL est donc similaire à la marque antérieure ALVEO. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer le fait que le public visé ne confondrait pas les marques en présence du fait que la société opposante serait « spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de mousses polyoléfine de grande qualité » ce qui n’est pas le cas de la société déposante. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’effectuer au regard des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes.
Ainsi, en raison de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALVEOFULL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE 8
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 9
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