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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OP 24-0974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dietomic ; DIETONIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017525 ; 3011643 |
| Référence INPI : | O20240974 |
Sur les parties
| Parties : | CAN TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-0974 09/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S D a déposé le 28 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5017525 portant sur le signe verbal DIETOMIC. Le 18 mars 2024, la société CAN TECHNOLOGIES, INC (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale antérieure DIETONIC déposée le 25 février 2000, enregistrée et renouvelée sous le n°3011643, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informés. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; compléments alimentaires». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sur la base des produits suivants de la marque antérieure, servant de base à l’opposition : « Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques. Aliments diététiques pour animaux». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les «aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; compléments alimentaires» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à L’évidence à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. En particulier, les «compléments alimentaires» peuvent être considérés comme faiblement similaires aux produits de la marque antérieure en ce que tous ces produits visent soit à assurer la propreté du corps, soit à améliorer son apparence dans un but esthétique.
En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement constitués d’un terme. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DIETOMIC et DIETONIC (longueur et rythme identiques, sept lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang (D, I, E, T, O, I et C) formant les séquences communes DIETO-/-IC, séquences renvoyant à des sonorités communes), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine, ce qui n’est pas contesté. La dénomination contestée DIETOMIC est similaire à la dénomination antérieure DIETONIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, la dénomination DIETOMIC ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure DIETONIC. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. . Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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