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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2024, n° OP 24-0989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SpeedSort ; SPEED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020141 ; 4820308 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240989 |
Sur les parties
| Parties : | BK SYSTEMES SAS c/ CESA ACTEMIUM LYON LOGISTICS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0989 05/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CESA ACTEMIUM LYON LOGISTICS (société par actions simplifiée) a déposé le 10 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 020 141 portant sur le signe verbal SPEEDSORT. Le 19 mars 2024, la société BK SYSTEMES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française SPEED, déposée le 25 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 4 820 308, sur le fondement du risque de confusion. Par courriers en date du 21 mars 2024 et du 12 avril 2024, l’Institut a notifié à la société déposante des relevés d’irrégularités de forme constatées dans la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 d’enregistrement et assortis de propositions de régularisation, à la suite desquels la société déposante a régularisé son dépôt. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciel d’exploitation d’entrepôt logistique; logiciel pour les systèmes logistiques; logiciel de consultation et de pilotage dédié aux activités de tri de colis et produits dans les entrepôts logistiques; pilotage de machines automatisées pour la logistique; publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; établissement de statistiques; services de gestion informatisée de fichiers; gestion administrative d’entrepôt logistique; services de conseils en technologies informatiques; consultation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; développement de systèmes informatiques; élaboration de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits; étude de projets techniques; contrôle de poids et de volume [contrôle qualité]; services d’analyse de données techniques; hébergement de serveurs; hébergement du logiciel sur serveur ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels (programmes enregistrés); plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; assistants numériques personnels (pda); bagues intelligentes; clients légers (ordinateurs); ensemble de données enregistrées ou téléchargeables; appareils pour systèmes de repérage universel (gps); matériel informatique; appareils d’intercommunication; interfaces (informatique); lecteurs (équipements de traitement de données); lecteurs de codes à barres; moniteurs (programmes d’ordinateurs); publications électroniques téléchargeables; appareils de traitement de données; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels : développement de plateformes informatiques; écriture de codes informatiques; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; logiciels en tant que services (saas); maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; mise à jour de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; plateforme informatique en tant que service (paas); programmation informatique; duplication de programmes informatiques; élaboration (conception) de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de chiffrement de données; conception de systèmes informatiques; conception de modèles simulés par ordinateur; conduite d’études de projets techniques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologies informatiques; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services de technologies de l’information); ingénierie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; récupération de données informatique; sauvegarde externe de données; location de serveurs web; services de génie logiciel pour le traitement de données; services de programmation informatique pour le traitement de données; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée sont respectivement identiques en raison de leur mention à l’identique ou dans des termes proches dans les libellés :
- les « services de conseils en technologies informatiques » et les services de « conseils en technologies informatiques » ;
- les services de « conception de logiciels » et les services d’ « élaboration (conception) de logiciels » ; - les services de « conception de systèmes informatiques » et les services de « conception de systèmes informatiques » ; - les services d’ « élaboration de logiciels » et les services d’ « élaboration (conception) de logiciels » ;
- les services d’ « installation de logiciels » et les services d’ « installation de logiciels » ; - les services de « mise à jour de logiciels » et les services de « mise à jour de logiciels ». Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée sont respectivement identiques ou à tout le moins similaires en raison du fait que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 services de la demande d’enregistrement contestée constituent des catégories générales comprenant les services de la marque antérieure : - les services de « recherche et développement de nouveaux produits » et les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » ;
- les services de « développement de logiciels » et les services de « développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels » ;
- les services de « maintenance de logiciels » et les services de « maintenance de logiciels d’ordinateurs » ;
- les services d’ « étude de projets techniques » et les services de « conduite d’études de projets techniques » ;
- les services de « consultation informatique » et les services de « consultation en matière de sécurité informatique » ; - les services de « développement de systèmes informatiques » et les services de « développement de plateformes informatiques ». Les « logiciel d’exploitation d’entrepôt logistique; logiciel pour les systèmes logistiques; logiciel de consultation et de pilotage dédié aux activités de tri de colis et produits dans les entrepôts logistiques » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent manifestement à la catégorie générale des « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. Les services d’ « hébergement de serveurs; hébergement du logiciel sur serveur » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « location de serveurs web » de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds est directement en relation avec les premiers. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les « services d’analyse de données techniques » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de génie logiciel pour le traitement de données; services de programmation informatique pour le traitement de données » de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds a directement pour objet les premiers. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Le service de « pilotage de machines automatisées pour la logistique » de la demande d’enregistrement contestée est uni par un lien étroit et obligatoire aux « moniteurs (programmes d’ordinateurs) » de la marque antérieure dès lors que la prestation du premier nécessite le recours aux seconds. Ce service et ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services de « gestion de fichiers informatiques ; services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 web pour des tiers (services de technologies de l’information) » de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds est directement en relation avec celle des premiers. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. En revanche, le service de « Publicité » de la demande d’enregistrement contestée ne présente manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services de technologies de l’information); récupération de données informatique » de la marque antérieure invoquée. Ils ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire entre eux, ces services pouvant être fournis indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de « gestion des affaires commerciales; travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de chiffrement de données; conception de modèles simulés par ordinateur » de la marque antérieure invoquée. Ils ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire entre eux, ces services pouvant être fournis indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas similaires. Le service d’ « établissement de statistiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présente manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services de technologies de l’information); services de chiffrement de données; conception de modèles simulés par ordinateur » de la marque antérieure invoquée. Ils ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire entre eux, ces services pouvant être fournis indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas similaires. Le service de « gestion administrative d’entrepôt logistique » de la demande d’enregistrement contestée n’est manifestement pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « appareils pour systèmes de repérage universel (GPS) » de la marque antérieure invoquée, le premier pouvant être fourni indépendamment de la fourniture des seconds. Ce service et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Le service de « contrôle de poids et de volume [contrôle qualité] » de la demande d’enregistrement contestée ne présente manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de génie logiciel pour le traitement de données » de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Ils ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire, ces services pouvant être fournis indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenu l’argumentaire de la société déposante selon lequel certains libellés de la marque antérieure manqueraient « de spécialisation », comme les logiciels, dès lors que les libellés en cause désignent des catégories de produits et services suffisamment précises pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En outre, ne saurait être retenu l’argumentaire de la société déposante selon lequel « le logiciel visé par la marque antérieure [serait] un logiciel dit de WMS (Warehouse Management System) qui permet la gestion d’entrepôts logistiques sans toutefois permettre le pilotage automatisé dudit entrepôt », alors que « le logiciel de la marque contestée [serait] un logiciel de pilotage des systèmes de tri automatique utilisés dans les entrepôts de grandes tailles et fortement automatisés ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectuant uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services qui sont, en partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SPEEDSORT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SPEED, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique dans une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs. Si les deux signes ont en commun le terme SPEED, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en présence SPEEDSORT et SPEED se distinguent par leurs structure et longueur (deux termes totalisant neuf lettres pour le signe contesté / un seul terme de cinq lettres pour la marque antérieure), du fait de la présence du terme SORT au sein du signe contesté. Ces différences sont également renforcées par la présence d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté / en un seul temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, compte tenu de la présence du terme SORT au sein du signe contesté. Enfin, intellectuellement, le signe contesté SPEEDSORT, composé des termes anglais « speed », signifiant « vitesse » ou « rapidité », ainsi que le souligne la société déposante, et « sort », signifiant « trier », comme l’indique la société opposante, sera perçu, au regard des produits et services en cause, comme une expression anglo-saxonne ayant une signification propre, et renvoyant au fait de trier de manière rapide, alors que cette évocation globale est absente de la marque antérieure. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes en présence, pris dans leur globalité, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer. En effet, le terme SPEED ne saurait être considéré comme l’élément dominant du signe contesté. A cet égard, s’il est vrai que le terme SORT peut apparaître évocateur au regard des produits et services, il en va tout autant de l’adjectif SPEED, évocateur de rapidité. Ainsi, les termes SPEED et SORT étant tous deux faiblement distinctifs au regard des produits et services, ils seront nécessairement perçus dans leur association en raison de la signification qui résulte de l’expression qu’ils forment, prise dans son ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 De plus, le fait que le terme SPEED soit situé en position d’attaque ne saurait suffire à lui seul, à lui conférer un caractère prépondérant dans le signe contesté. Il ne peut donc être considéré que l’élément SPEED retiendra principalement l’attention au sein du signe contesté qui sera perçu dans sa globalité. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes. Le signe verbal contesté SPEEDSORT présente donc des différences prépondérantes avec la marque figurative antérieure SPEED. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SPEEDSORT peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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