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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2024, n° OP 24-1030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JAGERBAR ; Jäger ; Jägermeister |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018843 ; 000135186 ; 000135202 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241030 |
Sur les parties
| Parties : | MAST-JÄGERMEISTER (Allemagne) c/ TCHATCHATEUR SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1030 22/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TCHATCHATEUR (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 018 843 portant sur le signe verbal JAGERBAR. Le 25 mars 2024, la société MAST-JÄGERMEISTER (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne JÄGER, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000135186, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne JÄGERMEISTER, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000135202, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». Les marques antérieures ont été enregistrées pour les produits suivants : « Boissons alcooliques à l’exception des bières; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits (alcoolisés) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits des marques antérieures invoquées. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits des marques antérieures invoquées. B. Sur la comparaison des signes Avec la marque antérieure JÄGER n° 000135186 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JAGERBAR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JÄGER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun une séquence d’attaque très proche, à savoir JAGER- pour le signe contesté, JÄGER constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence finale -BAR. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les séquences JAGER- / JÄGER apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, cette séquence JAGER- présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de sa longueur, la séquence -BAR qui la suit, étant dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause puisqu’elle désigne leur lieu de mise à disposition en indiquant notamment que les produits sont destinés à être consommés dans un bar ou adaptés à une telle consommation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JAGERBAR est donc similaire à la marque verbale antérieure JÄGER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Avec la marque antérieure JÄGERMEISTER n° 000135202 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JAGERBAR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JÄGERMEISTER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun une séquence d’attaque très proche, à savoir JAGER- pour le signe contesté, JÄGER- pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes en présence diffèrent par leurs séquences finales, à savoir -BAR dans le signe contesté et
-MEISTER dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les séquences JAGER- / JÄGER- apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En outre, ainsi que précédemment exposé, la séquence JAGER- présente un caractère dominant au sein du signe contesté. Il en va de même de la séquence JÄGER- au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et du fait que la séquence -MEISTER qui la suit, signifie « maître » en allemand, s’y rapporte directement la mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JAGERBAR est donc similaire à la marque verbale antérieure JÄGERMEISTER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, l’identité des produits renforce le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JAGERBAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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