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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2024, n° OP 24-1059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GUYANE FLY ; Guyane Express Fly |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023460 ; 5037096 ; 5037091 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241059 |
Sur les parties
| Parties : | GUYANE EXPRESS FLY SAS c/ JET AIRLINES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1059 04/10/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société JET AIRLINES (SAS) a déposé, le 22 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 023 460 portant sur le signe verbal GUYANE FLY.
Le 26 mars 2024, la société GUYANE EXPRESS FLY (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la dénomination sociale GUYANE EXPRESS FLY immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 21 septembre 2023 sous le n° 979 302 767, sur le fondement du risque de confusion ;
— le nom commercial GUYANE FLY, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Aux termes de l’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et sous le nom commercial.
A. Sur le fondement de la dénomination sociale GUYANE EXPRESS FLY
1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale
Il est de jurisprudence constante que la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale GUYANE EXPRESS FLY les activités suivantes : « Le transport aérien de passagers et de 2
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fret. Transport aérien de passagers et de marchandises. Acquisition, location, vente d’avions de tous matériels nécessaires à leur exploitation et à leur maintenance. Ensemble de prestations de services visant à la prise en charge de l’organisation du transport de tout fret aérien ».
La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 22 janvier 2024. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date.
Aux fins de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale, la société opposante a joint au formulaire d’opposition les pièces suivantes :
— Extrait Kbis de la société GUYANE EXPRESS FLY et publication de son immatriculation au BODACC (pièces n° 6 et 7) ;
- Devis, factures pro forma et factures adressés à la société GUYANE EXPRESS FLY, notamment pour des prestations de conseil et d’assistance dans le domaine aéronautique (gestion du carburant), l’achat de carburant et l’achat de pièces détachées d’avions civils (pièces n° 8, 9, 10, 12, 14) ;
- Agrément d’assistance en escale sur l’aérodrome Cayenne-Félix Eboué de la société GUYANE EXPRESS FLY (pièce n° 11) ;
- Autorisation d’activité de la société GUYANE EXPRESS FLY pour le transport aérien de personnes et de marchandises (pièce n° 13) ;
- Article de presse du 7 janvier 2024 dressant un bilan du transport de passagers effectué par la compagnie aérienne Guyane Fly citant la société Guyane Express Fly (pièce n° 15).
Les pièces précitées permettent de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale GUYANE EXPRESS FLY, antérieurement au dépôt, pour les activités suivantes : « transport aérien de passagers ».
En revanche, il ne ressort par des pièces précitées que la dénomination sociale GUYANE EXPRESS FLY soit effectivement exploitée pour les activités de « transport aérien de fret. Transport aérien de marchandises. Acquisition, location, vente d’avions de tous matériels nécessaires à leur exploitation et à leur maintenance. Ensemble de prestations de services visant à la prise en charge de l’organisation du transport de tout fret aérien ».
A cet égard, la pièce n° 13 ne permet pas de démontrer une exploitation effective du droit antérieur invoqué pour l’activité de « Transport aérien de marchandises », mais seulement de justifier d’une autorisation administrative relative à cette activité.
Par conséquent, les activités exercées par l’opposante sous la dénomination sociale GUYANE FLY EXPRESS à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « transport aérien de passagers ».
2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits, services et activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et 3
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activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils de locomotion aériens. Transport ; services d’expédition de fret ; réservation de places de voyage ; emballage et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; organisation de voyages. Logiciels en tant que service (SaaS) ».
Comme précédemment démontré, la dénomination sociale a été exploitée pour les activités suivantes : « transport aérien de passagers », qui seront seules prises en compte pour la présente comparaison.
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les produits et services suivants « appareils de locomotion aériens. Transport ; services d’expédition de fret ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; organisation de voyages » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les services d’ « emballage et entreposage de marchandises » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques ni similaires à l’évidence aux activités de « transport aérien de passagers » de la dénomination sociale antérieure. En l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir leur identité ou leur similarité, lesquelles n’apparaissent pas évidentes, ces services et activités ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Logiciels en tant que service (SaaS) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de fourniture de logiciels auxquels on peut accéder via internet, sans avoir à installer quoi que ce soit sur son ordinateur, le plus souvent en contrepartie d’un abonnement payant, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les activités de « transport aérien de passagers » de la dénomination sociale antérieure, qui s’entendent de prestations fournies au moyen d’un véhicule aérien en vue du déplacement de personnes, dès lors que si les seconds peuvent comporter le recours aux premiers, ces derniers constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, aux activités retenues de la dénomination sociale antérieure.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux activités retenues de la dénomination sociale antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GUYANE FLY.
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe GUYANE EXPRESS FLY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la dénomination sociale antérieure de trois éléments verbaux.
Les signes en cause ont en commun les termes GUYANE et FLY, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence du terme EXPRESS au sein de la dénomination sociale antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.
En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux GUYANE et FLY, communs aux deux signes, soient distinctifs au regard des produits, services et activités en cause.
Dans la dénomination sociale antérieure, ils revêtent un caractère dominant dans le mesure où le terme EXPRESS fait référence à une notion de rapidité et présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits, services et activités en cause dont il évoque une caractéristique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la dénomination sociale.
Le signe verbal contesté GUYANE FLY est donc similaire à la dénomination sociale antérieure GUYANE EXPRESS FLY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activité peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 5
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité constatée par l’Institut des produits et services suivants de la demande : « appareils de locomotion aériens. Transport ; services d’expédition de fret ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; organisation de voyages » et des activités exercées sous la dénomination sociale antérieure et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, l’opposition ne peut être accueillie pour les services suivants de la demande d’enregistrement : « emballage et entreposage de marchandises », en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité.
Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande, qui ne sont pas identiques ni similaires aux activités de la dénomination sociale antérieure et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement du nom commercial GUYANE FLY
Le signe contesté apparait identique au nom commercial antérieur.
En outre, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation et la portée non seulement locale du nom commercial, la comparaison des produits, services et activités effectuée dans la partie A. peut être transposée au présent nom commercial.
De même, la présente opposition, en ce qu’elle est fondée sur ce nom commercial, peut être acceptée pour les produits et services visés, à l’exception des services d’« emballage et entreposage de marchandises ; logiciels en tant que service (SaaS) », et ce malgré l’identité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GUYANE FLY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils de locomotion aériens. Transport ; services d’expédition de fret ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; organisation de voyages ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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