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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2024, n° OP 24-1116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRIIDGE ; BRIDGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020590 ; 018092003 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20241116 |
Sur les parties
| Parties : | BRIDGES FUND MANAGEMENT LIMITED SARL c/ M agissant pour le compte de la société BRIIDGE CORPORATION en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 24-1116 Courbevoie, le 4 novembre 2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N M, agissant pour le compte de « BRIIDGE CORPORATION », société en cours de formation a déposé, le 11 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 020 590 portant sur la dénomination BRIIDGE servant à distinguer les services suivants : « analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; gestion financière ». Le 29 mars 2024, la société BRIDGES FUND MANAGEMENT LIMITED (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne BRIDGE déposée le 8 juillet 2019 et enregistrée sous le n°018 092 003. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté un jeu d’observations. A son issue, la phase d’instruction a pris fin le 19 août 2024, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; gestion financière ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services financiers; affaires financières; placements de fonds ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les services d’« analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; gestion financière » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens.
Ne sauraient être pris en considération pour écarter l’identité et la similarité en l’espèce les arguments du déposant affirmant que « l’approche au business est différente », ce dernier proposant « un site web applicatif qui permet de faire des recherches poussées sur des instruments financiers » ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ;
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BRIIDGE représentée ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur la dénomination BRIDGES reproduite ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination.
Les deux signes ont en commun une dénomination visuellement très proche et phonétique identique, BRIIDGE pour le signe contesté et BRIDGES pour la marque antérieure. En effet, le doublement de la voyelle I et la suppression de la consonne S dans le signe contesté n’ont aucune incidence phonétique. En outre, la légère stylisation de la lettre G dans la marque antérieure est purement accessoire.
Enfin, intellectuellement les signes évoquent de façon identique un pont, en langue anglaise.
Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées une similarité entre les deux signes.
Est extérieur à la procédure d’opposition l’argument du déposant selon lequel « la recherche du mot BRIDGES sur les moteurs de recherche ne permet pas de retrouver le site web de l’opposant », la marque BRIDGES « gestionnaire de fonds » n’existant pas pour le consommateur, dès lors que le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation sur un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté.
Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel, il n’existe aucune confusion possible entre les logos des deux marques respectives, le déposant effectuant en outre une comparaison avec une marque complexe BRIIDGE ANALYTICS qui ne fait pas l’objet de la présence procédure ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Enfin, ne saurait davantage prospérer l’argument du déposant ayant pour objet l’absence de confusion entre les noms commerciaux des sociétés en présence. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en prenant en compte le droit antérieur invoqué et la demande de marque contestée indépendamment de toute autre circonstance extérieure, étant rappelé qu’en l’espèce, le droit antérieur invoqué est une marque et non un nom commercial et d’autre part qu’une opposition ne peut être formée qu’à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque.
La dénomination contestée BRIIDGE est donc similaire à la marque antérieure BRIDGES.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée BRIIDGE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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