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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2024, n° OP 24-1243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O2neiro ; O2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021687 ; 018313458 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20241243 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE Ltd (Royaume-Uni) c/ TECMOLED SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-1243 12/09/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TECMOLED (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 5 021 687 portant sur le signe verbal O2NEIRO.
Le 8 avril 2024, la société O2 Worldwide Limited (société de droit anglais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque alphanumérique de l’Union Européenne O2, déposée le 25 septembre 2020 et enregistrée sous le n°018313458.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments médicaux ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels pour ordinateurs; Appareils pour l’extinction d’incendies; Appareils pour la transmission du son et des images; Appareils de télécommunication; Appareils de télécommunication portables; Combinés de télécommunications mobiles; Appareils et instruments de télécommunication numériques; Tablettes numériques; Tablettes électroniques; Matériel informatique; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Logiciels [programmes enregistrés]; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles mobiles, Applications logicielles informatiques téléchargeables, Pour dispositifs multimédias; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux; PDA (assistants numériques personnels); Ordinateurs de poche; Téléphones mobiles; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Bagues intelligentes; Ordiphones [smartphones]; Montres intelligentes; Technologie portable, À savoir appareils de communication vestimentaires, Appareils de télécommunication, Téléphones intelligents, Montres intelligentes, Moniteurs, Écrans, Matériel informatique, Traceurs d’activité, Appareils audio, Écrans vidéo, Dispositifs électroniques numériques pour l’accès à l’internet; Ordinateurs portables; Actionneurs linéaires électriques; Appareils de réseaux de télécommunications; Logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications; Vêtements de protection; Casques de protection; Appareils de télévision; Casques à écouteurs; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; Appareils de navigation par satellite; Capteurs, aucun n’étant des produits liés aux liquides ou aux gaz; Dispositifs, capteurs et passerelles utilisant l’internet des objets [IdO]; Modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; Modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; Matériel informatique et logiciels destinés à des dispositifs utilisant l’internet des objets [IdO], aucun n’étant des produits liés aux liquides ou aux gaz; Logiciels enregistrés sur CD-ROM; Cartes SD (cartes Secure Digital); Compteurs intelligents; Lunettes [optique]; Verres de lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de protection et leurs étuis; Lentilles de contact; Appareils photographiques; Objectifs photographiques; Lecteurs MP3; Bandes audio Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 et cassettes audio; Disques audio; Bandes audio-vidéo; Cassettes audio et vidéo; Disques audio-vidéo; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Vidéodisques; Disques compacts, DVD; Publications électroniques téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tapis de souris; Aimants; Housses pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables; Nécessaires mains libres pour téléphones; Cartes magnétiques; Cartes codées; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles; Logiciels de télécommunications; Logiciels pour le traitement de transactions financières; Tableaux d’affichage électroniques; Piles électriques; Chargeurs de piles et batteries; Alarmes de sécurité; Caméras de sécurité; Appareils d’alerte de sécurité; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; Logiciels pour ordinateurs à des fins de sécurité; Logiciels à des fins d’assurance; Cartes SIM; Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Antennes; Instruments d’alarme; Câbles électriques; Appareils et instruments de chimie; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Appareils de traitement de données; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Étiquettes électroniques pour marchandises; Oculaires; Lunettes de sport; Cartes magnétiques d’identification; Appareils d’intercommunication; Haut-parleurs; Supports de données magnétiques; Instruments mathématiques; Modems; Appareils de surveillance autres qu’à usage médical; Appareils de télévision; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Transmetteurs [télécommunication]; Appareils de gestion de dispositifs mobiles; Logiciels de gestion de dispositifs mobiles; Intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques; Logiciels malveillants [virus]; Logiciels antivirus; Logiciels pour la domotique; Dispositifs pour maisons intelligentes, À savoir, Sonnettes de portes intelligentes, Haut- parleurs intelligents, Téléviseurs intelligents, Appareils de radio intelligents, alarmes intelligentes, systèmes de sécurité intelligents, moniteurs vidéo intelligents, appareils et instruments de surveillance intelligents, Téléphones intelligents, Compteurs intelligents, Serrures et cadenas intelligents, Serrures de portes connectées; Dispositifs de domotique; Systèmes de divertissement embarqués dans des automobiles; Logiciels de protection de la vie privée; Imprimantes; Programmes, serveurs, partageurs, câbles, concentrateurs et convertisseurs d’imprimante; Imprimantes photo; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Services médicaux; Services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services médicaux; Assistance médicale; Massage; Services de stations thermales; Conseils en matière de santé; Services thérapeutiques; Services de soins palliatifs; Jardinage; Composition florale; Services de coiffure; Services de salons de beauté; Prestation d’informations médicales; Fourniture d’un soutien dans le suivi des patients recevant des traitements médicaux; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux « Appareils pour le diagnostic non à usage médical; services médicaux » invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas.
Les produits et services sont donc identiques et similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O2NEIRO, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2, reproduite ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément alphanumérique accompagné d’un terme, le tout présenté en couleurs, et la marque antérieure est constituée d’un élément alphanumérique.
Si les signes en présence ont en commun l’élément alphanumérique O2, ils diffèrent néanmoins par la présence de l’élément verbal NEIRO au sein du signe contesté, ce qui leur confère des physionomies et prononciations distinctes.
En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par leur structure et leur longueur (une lettre associée à un chiffre suivie d’un terme de cinq lettres pour le signe contesté, une lettre et un chiffre pour la marque antérieure) ainsi que par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales induites par la présence du terme NEIRO.
Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d‘ensemble distincte.
En effet, l’élément commun O2, désignant la formule de l’oxygène, comme le souligne la société opposante, apparaît faiblement distinctif au sein du signe contesté, en ce qu’il est évocateur de l’objet des « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments médicaux » de la demande contestée (produits permettant de mesurer l’oxygène ou d’administrer de l’oxygène). En outre, cet élément O2 n’apparaît pas dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est suivi du terme NEIRO, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, tout autant perceptible et essentiel que l’élément O2 qui le précède. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le fait que l’élément NEIRO soit présenté en minuscules au sein du signe contesté ne le rend pas pour autant « accessoire » et sa position au sein du signe ne lui confère pas non plus un « moindre impact phonétique », dès lors qu’il se trouve accolé à l’élément O2 et sera immédiatement perçu par le consommateur.
Ainsi, l’élément O2, nonobstant sa position d’attaque, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté et ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais comme une simple indication de l’objet des produits de la demande contestée.
Enfin, si intellectuellement, les deux signes « …partagent le même concept lié au signe en commun, O2 à savoir l’évocation de la formule d’oxygène …», comme le souligne la société opposante, cette évocation commune n’est pas de nature à justifier d’une similarité, dès lors qu’elle vient simplement indiquer une caractéristique des produits en cause, comme précédemment démontré.
En outre, sont sans incidence les décisions de l’Institut statuant sur des oppositions fondées sur une marque antérieure O2, invoquées par la société opposante, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. En effet, dans ces décisions, l’élément adjoint à l’élément O2 dans le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctif, au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas le cas du terme NEIRO dans la présente espèce.
Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’apparaît pas similaires à la marque antérieure.
Le signe contesté O2NEIRO n’est donc pas similaire à la marque antérieure O2.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits et services en cause sont identiques et similaires.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « … le signe premier est exploité de façon décliné, avec des ajouts tels O2 MONEY … O2 GURU … O2 ARENA … etc. faisant en sorte que le risque d’association n’est pas à exclure »
En effet, si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il, notamment, que l’opposant justifie de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, la seule citation de trois marques, suivies d’un lien hypertexte n’étant pas de nature à en apporter la preuve.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal O2NEIRO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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