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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2024, n° OP 24-1284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARIA REGIONAL ; ARIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021613 ; 016344038 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241284 |
Sur les parties
| Parties : | GOOGLE LLC (États-Unis) c/ SUEZ ARIA TECHNOLOGIES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1284 12/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SUEZ ARIA TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé le 16 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 021 613 portant sur le signe verbal ARIA REGIONAL. Le 9 avril 2024, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure
invoquée est la marque verbale de l’Union Européenne ARIA, déposée le 9 février 2017 et enregistrée sous le n° 016 344 038, dont la société opposante indique être devenue propriétaire à la suite d’une transmission inscrite en date du 12 octobre 2021. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de communications sans fil; Balances; Pèse-personnes; Logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage d’informations relatives à la condition physique, à la graisse corporelle, à l’indice de masse corporelle; Logiciels informatiques pour la gestion des informations concernant le suivi, la conformité et la motivation en matière de programmes de remise en forme physique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARIA REGIONAL, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal ARIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement et phonétiquement, les deux signes ont en commun l’élément verbal ARIA, placé en attaque de la demande d’enregistrement contestée et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal REGIONAL en position finale de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément commun ARIA présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits et services en présence. En outre, ce terme ARIA, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme REGIONAL qui le suit, signifiant « relatif à une région », présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il indique que leur commercialisation ou leur prestation s’effectuent à l’échelle locale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. 4
Le signe verbal contesté ARIA REGIONAL est donc similaire à la marque verbale antérieure ARIA , ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ARIA REGIONAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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