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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2024, n° OP 24-1370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Why Nut ; WHY NUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5028179 ; 18356517 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20241370 |
Sur les parties
| Parties : | MADI VENTURA SpA (Italie) c/ COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE NOIX LI.PE.QU SCA |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1370 22/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE NOIX LI.PE.QU (Société coopérative agricole) a déposé, le 7 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5028179 portant sur le signe verbal WHY NUT. Le 17 avril 2024, la société MADI VENTURA S.p.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif WHY NUT, déposée le 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° 018356517 dont el e est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1X
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages». La marque antérieure est invoquée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Marmelades; Fruits transformés. Services de restauration ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Ainsi, les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; 2X
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; fleurs naturel es ; malt ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travail és » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à divers degrés aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « semences (graines) ; plantes naturelles ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages» qui désignent un ensemble de produits végétaux bruts issus de la culture des sols, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Marmelades; Fruits transformés » de la marque antérieure qui désignent des préparations de fruits cuits avec du sucre et des fruits ayant subi une préparation particulière telle qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation. Contrairement à ce qu’indique l’opposante le fait que les « plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » précités de la demande contestée puissent concerner des noisetiers, ne permet pas de conclure à un lien étroit et obligatoire entre ces produits et ceux de la marque antérieure. En effet, le degré de transformation entre ces produits est très substantiel et les produits de la marque antérieure ne sont pas nécessairement issus de ceux de la demande. Ainsi, le consommateur ne sera pas amené à « … associer les plantes avec le fruit transformé issu de la plante en pensant que les deux produits sont issus de sociétés économiquement liées, l’une fournissant la matière première à l’autre ». Il ne s’agit donc pas de produits similaires. L’ensemble des produits précités de la demande à savoir les « semences (graines) ; plantes naturel es ; gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restauration » de la marque antérieure, les premiers n’accompagnant pas la prestation des seconds, lesquels sont rendus sans recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. Les « aliments pour les animaux » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Marmelades; Fruits transformés » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restauration» de la marque antérieure, les premiers n’étant nul ement l’objet des seconds, lesquels ne fournissent généralement pas les premiers contrairement à ce qu’indique l’opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. 3X
Enfin les « appâts vivants pour la pêche » de la demande contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Marmelades; Fruits transformés » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restauration» de la marque antérieure, dès lors que comme le reconnait l’opposante les premiers ne sont « … pas destinés à être consommés par les personnes ». Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à divers degrés aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WHY NUT : La marque antérieure porte sur le signe figuratif WHY NUT, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes 4X
marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée constitué de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Visuel ement, les signes ont en commune les éléments WHY NUT constitutifs du signe contesté et seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère une identité visuel e et phonétique. Par ail eurs, si les signes diffèrent par l’élément figuratif et la présentation de la marque antérieure, ces circonstances n’altèrent aucunement la perception immédiate et la lisibilité des éléments verbaux WHY NUT, dominants et par lesquels la marque sera lue et prononcée. Il résulte donc tant des ressemblances visuel es d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants une similarité entre les signes. Ainsi, le signe verbal contesté WHY NUT est donc similaire à la marque figurative antérieure WHY NUT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, l’identité et la similarité des certains produits conjugués à la forte proximité des signes, induisent globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. En revanche pour les produits jugés différents, et en dépit de la grande proximité des signes, aucun risque de confusion ne peut être établi à leur égard. En particulier eu égard aux « aliments pour les animaux ; appâts vivants pour la pêche » de la demande contestée, l’opposante fait valoir un risque d’association et l’existence d’un « lien préjudiciable à la marque antérieure » dans l’esprit du consommateur. Toutefois, les différences intrinsèques constatées entre ces produits et les produits et services de la marque antérieure sont tel es que la proximité des signes ne permet pas de les compenser, de sorte qu’aucun risque de confusion ne peut être retenu à leur égard. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WHY NUT ne peut être adopté comme marque pour 5X
désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; fleurs naturel es ; malt ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travail és ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. 6X
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