Cassation 4 février 2003
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 122-3-13 du Code du travail, qui imposent au juge d’accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, lorsqu’il fait droit à sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonnent pas l’octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt de la cour d’appel, qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification au motif qu’il a dirigé sa demande de requalification devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2003, n° 00-43.558, Bull. 2003 V N° 36 p. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-43558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 36 p. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2000 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047594 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, tel qu’il figure en annexe :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur les moyens du pourvoi incident de l’employeur, tels qu’ils figurent en annexe :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l’article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d’appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que la procédure choisie par Mme X… n’est pas celle prévue par cet article puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande qui tendait à voir convoquer l’employeur devant le bureau de conciliation et qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré lui ayant alloué une indemnité de requalification ;
Attendu, cependant, que l’article L. 122-3-13 du Code du travail, qui impose au juge d’accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu’il fait droit à sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonne pas l’octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a ajouté à ce texte une condition qu’il ne comporte pas et l’a ainsi violé par refus d’application ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 122-3-13 du Code du travail, l’arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 17 mai 1999 ayant condamné la société Boiron Méditerranée à payer au salarié la somme de 8 016,30 francs à titre d’indemnité de requalification ;
Déclare non admis le pourvoi incident de l’employeur ;
Condamne la société Boiron Méditerrannée aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boiron Méditerrannée à payer à Mme X… la somme de 1 500 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boiron Méditerrannée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
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