Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Life courtage et patrimoine ; OneLife |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5029646 ; 14438733 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20241427 |
Sur les parties
| Parties : | THE ONELIFE HOLDING SARL (Luxembourg) c/ LIFE COURTAGE ET PATRIMOINE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1427 24/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LIFE COURTAGE ET PATRIMOINE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 12 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 029 646 portant sur le signe figuratif LIFE COURTAGE ET PATRIMOINE. Le 23 avril 2024, la société THE ONELIFE HOLDING (société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ONELIFE, déposée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n° 14438733. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’assurances ; Services financiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de la demande contestée suivants « estimations immobilières ; estimations financières (immobilier) », qui désignent des prestations relatives à l’évaluation de biens immobiliers, ne sont pas compris dans la catégorie générale des « Services financiers » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’épargne. Ces services ne sont donc pas identiques, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Par ailleurs, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ainsi qu’à leur évaluation, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services financiers » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres.
A cet égard, relevant de domaines de compétences différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (experts et agents immobiliers pour les services de la demande contestée et banques, assurances et gestionnaires d’investissements pour les services de la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Si la société opposante indique que « En règle générale les institutions financières telles que les banques ou les fonds d’investissement, offrent une large gamme de services financiers y compris les services de courtiers en matière d’immobilier, de gestion de patrimoine (y compris des biens immobiliers) », elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer la généralité d’une telle pratique et qu’elle conduirait à créer un lien pertinent entre ces services. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LIFE COURTAGE ET PATRIMOINE, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal ONELIFE, ci-dessous reproduit : OneLife La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation spécifique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accolés. Les signes ont en commun le terme LIFE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes COURTAGE ET PATRIMOINE au sein du signe contesté et ONE au sein de la marque antérieure, ainsi que par la présence d’élément figuratif et d’une présentation spécifique et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la distinctivité du terme LIFE au sein des signes en cause n’est pas contestée. En outre, il présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes COURTAGE ET PATRIMOINE, inscrits sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite taille, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner l’objet. La présentation particulière et les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément dominant LIFE. Par ailleurs, au sein de la marque antérieure, le terme LIFE revêt un caractère dominant, en ce qu’il est précédé du terme ONE, simple désignation numérique, vient s’y rapporter. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif LIFE COURTAGE ET PATRIMOINE est donc similaire à la marque verbale antérieure ONELIFE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LIFE COURTAGE ET PATRIMOINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants sur la marque verbale ONELIFE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Similitude ·
- Nom de domaine
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Communication ·
- Système ·
- Réseau ·
- Données ·
- Gestion ·
- Centre de documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Papier ·
- Imprimerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cidre ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.