Rejet 6 février 2020
Rejet 6 mai 2020
Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2004662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2020 et les 7 juillet et 13 septembre 2022, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane (CABBALR), représentée par la SELARL Centaure avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner les sociétés Spie Batignolles Nord, Cibetanche, Miroux et Barbot CM à lui verser la somme de 611 788,83 euros toutes taxes comprises (TTC) ou, à défaut, la somme de 326 788,83 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Spie Batignolles Nord, Cibetanche, Miroux et Barbot CM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun décompte général définitif n’est tacitement intervenu en ce qui concerne les travaux réalisés par les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche ;
— à supposer qu’un décompte général définitif soit tacitement intervenu, ce dernier serait nul dès lors qu’il aurait alors été obtenu par fraude ou, en tout état de cause, par dol ;
— le coût du marché public de substitution conclu aux frais et risques de la société Cibetanche, soit 285 000 euros TTC, doit être porté au débit du décompte général de telle sorte que les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche soient condamnées à en supporter la charge ;
— des pénalités de retard doivent être infligées à la société Spie Batignolles Nord, à hauteur de 458 700,12 euros, et à la société Cibetanche, à hauteur de 36 354,94 euros, soit un total de 594 066,07 euros TTC ;
— la somme de 267 277,24 euros TTC correspondant au montant des provisions au paiement desquelles elle a été condamnée, augmenté des intérêts au taux légal, des frais irrépétibles et de l’indemnité de recouvrement, doit être déduite du montant du marché ou, a minima, du montant des pénalités de retard appliquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et les 1er septembre et 31 octobre 2022, la SAS Spie Batignolles Nord et la SAS Cibetanche, représentées par Me Erwan Le Briquir, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet des conclusions indemnitaires présentées à leur encontre ;
2°) à titre principal, à la condamnation de la CABBALR à leur verser, respectivement, les sommes de 99 302 euros et de 138 464,88 euros dues en application du décompte général et définitif relatif aux travaux qu’elles ont réalisés dans le cadre de l’exécution du lot n°2 « gros œuvre étendu » du projet de reconversion du site dit « A du plat Rio » situé à Annezin, assorties des intérêts moratoires à compter du 13 décembre 2018, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) à titre subsidiaire, à la fixation des soldes leur restant dus au titre des travaux qu’elles ont réalisées, à hauteur de 99 302 euros en ce qui concerne la société Spie Batignolles Nord et à hauteur de 138 464,88 euros en ce qui concerne la société Cibetanche, et à la condamnation de la CABBALR à leur verser ces sommes, assorties des intérêts moratoires à compter du 13 décembre 2018, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant dû au titre du marché de substitution conclu aux frais et risques de la société Cibetanche soit limité à la somme de 44 306,19 euros HT ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la CABBALR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les projets de décompte général adressés à la CABBALR sont devenus définitifs en l’absence de réponse de cette dernière dans le délai prévu à l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ;
— les soldes restant dus, en leur faveur, s’élèvent à la somme de 99 302 euros TTC en ce qui concerne les prestations réalisées par la société Spie Batignolles Nord et à la somme de 138 464,88 euros TTC en ce qui concerne les prestations réalisées par la société Cibetanche ;
— le caractère intangible du décompte général et définitif fait obstacle à ce que la CABBALR conteste les sommes qui y sont inscrites et à ce qu’elle demande l’inscription, à leur débit, de pénalités de retard ou du coût du marché public de substitution conclu par la collectivité aux frais et risques de la société Cibetanche ;
— la société Cibetanche n’a pas été mise en mesure de suivre l’exécution du marché public conclu à ses frais et risques, en méconnaissance des dispositions de l’article 48.5 du CCAG-Travaux ; la décision de recourir à un marché de substitution, qui résulte d’un courrier daté du 8 novembre 2017, a été signée par une autorité incompétente, de sorte que le coût de ce marché ne peut leur être imputé ;
— aucune pénalité de retard ne saurait leur être infligée, les travaux ayant été achevés le 17 février 2017, soit antérieurement au délai d’exécution contractuellement fixé ; les pénalités de retard ne sont pas soumises à la TVA ;
— le montant réel du marché de substitution n’est pas démontré alors que les prestations de la société Cibetanche relatives au bardage s’élevaient à la somme de 44 306,19 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 2 septembre 2022, la SAS Barbot CM, représentée par Me Frédéric Dalibard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête ou, à tout le moins, de celles dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes montants et à la condamnation solidaire des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge, à titre principal, de la CABBALR une somme de 3 000 euros et, à titre subsidiaire, de chacune des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la CABBARL sont irrecevables, le principe d’intangibilité du décompte général et définitif rendant irrecevable toute réclamation ultérieure ;
— eu égard au caractère conjoint du groupement qu’elle a formé avec les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche, aucune pénalité ne saurait lui être infligée en raison du retard pris par ces dernières dans l’exécution de leurs prestations ;
— en tout état de cause, la réception de l’ouvrage a été prononcée sans retard par rapport à la date prévisionnelle, de sorte qu’aucune pénalité ne peut être infligée ; les stipulations contractuelles ne prévoient pas la possibilité d’appliquer des pénalités en cas de retard dans les délais partiels d’exécution ; aucun retard ne lui est imputable ;
— le coût du marché de substitution conclu afin de réaliser l’achèvement des bardages extérieurs ne lui est pas imputable ;
— elle n’a perçu aucune somme à titre provisoire qui pourrait, le cas échéant, être restituée à la CABBALR. ;
— aucune prétention de la CABBARL ne peut être assortie de la TVA ;
— à titre subsidiaire, et dès lors que l’ensemble des créances revendiqués par la CABBARL intéresse exclusivement les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche, elle est fondée à appeler ces dernières en garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Marchand, représentant la CABBALR, celles de Me Le Briquir, représentant les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche, et celles de Me Thuilleaux représentant la société Barbot CM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 7 janvier 2016, la communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs (CABBN) a attribué au groupement conjoint d’entreprises composé de la société Spie Batignolles Nord, mandataire solidaire, et des sociétés Miroux, Cibetanche et Barbot CM la réalisation des travaux du lot n°2 « gros œuvre étendu » de son projet de reconversion du site dit « A du plat Rio », situé à Annezin. Par deux avenants successifs, le prix global et forfaitaire de ce marché public de travaux, initialement fixé à la somme de 5 497 037,19 euros hors taxes (HT), a été augmenté à la somme de 5 636 807,65 euros HT. Par un ordre de service n°2, le groupement a été invité à démarrer ses prestations à compter du 25 janvier 2016, le délai d’exécution contractuellement prévu pour l’ensemble des lots étant de 12 mois, hors période de préparation du chantier d’un mois. La réception des travaux du lot n°2 a été prononcée, sous réserve et avec réserves, avec effet au 17 février 2017, date d’achèvement des travaux. Par un acte daté du 16 mai 2017, le maître d’œuvre a mis en demeure la société Cibetanche " de reprendre et de terminer [l]es prestations de bardage de la zone Tolartois « avant le 26 mai 2017, à défaut de quoi l’exécution de ces prestations serait confiée, à ses frais et risques, à une société tierce. Par un courrier du 3 mai 2018, la société Spie Batignolles aurait adressé à la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane (CABBALR), venue aux droits de la CABBN, avec copie au maître d’œuvre, le projet de décompte final portant sur ses seules prestations ainsi que celui établi par la société Cibetanche. Aucun décompte général n’ayant été adressé, en retour, par le représentant du pouvoir adjudicateur, la société Spie Batignolles a notifié à la CABBALR, par un courrier daté du 30 novembre 2018, reçu le 3 décembre suivant, un projet de décompte général portant sur ses seules prestations ainsi que celui établi par la société Cibetanche, qui arrêtent des soldes restant dus, à leur faveur, à hauteur, respectivement, de 99 302 euros et de 138 464,88 euros. Par un courrier du 7 janvier 2019, reçu le lendemain, la société Spie Batignolles Nord a adressé au président de la CABBALR une demande tendant au paiement des soldes du marché public tels qu’arrêtés dans les projets de décompte général qui lui ont été adressés. Par un courrier de son conseil en date du 13 février 2019, le groupement d’entreprises titulaire du lot n°2 a mis en demeure la CABBALR de lui verser la somme de 237 766,88 euros au titre du solde lui restant dû au titre des prestations qu’il a réalisées en exécution du marché public de travaux de reconversion du site dit » A du plat Rio " situé à Annezin, augmenté des intérêts moratoires courant à compter du 3 mai 2018. Le 27 mars 2019, les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la condamnation de la CABBALR à leur verser, respectivement, une provision de 99 302 euros et de 138 464,88 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 décembre 2018. Par un acte d’engagement conclu le 10 avril 2019, la CABBALR a confié à la société Coexia enveloppe Flandres, pour un prix global et forfaitaire de 237 500 euros HT, la réalisation des travaux de reprise du bardage de la zone Tolartois. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la CABBALR à verser, à titre de provision, à la société Spie Batignolles Nord une somme de 99 302 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, a mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche. Par une ordonnance du 6 mai 2020, le président de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté le recours formé par la CABBALR à l’encontre de l’ordonnance précitée du 12 novembre 2019 et a, en outre, condamné cette dernière, d’une part, à verser à la société Cibetanche une provision d’un montant de 138 464,88 euros, d’autre part, à verser aux sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche les intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, appliqués aux montants versés à titre de provision et une somme de 40 euros, à verser à chacune des deux sociétés précitées, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, enfin, a mis à la charge de la CABBALR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter la demande d’astreinte présentée par les constructeurs et de réformer, dans ces limites, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
2. Par la présente requête, la CABBALR demande au tribunal, à titre principal, de condamner les membres du groupement d’entreprises titulaire du lot n°2 de son projet de reconversion du site dit « A du plat Rio » situé à Annezin à lui verser la somme totale de 611 788,83 euros, soit 594 066,07 euros TTC à titre de pénalités de retard et 285 000 euros correspondant au coût de marché public de substitution conclu avec la société Coexia enveloppe Flandres, sommes auxquelles elle entend « déduire » la somme de 267 277,24 euros TTC correspondant au montant des provisions, des intérêts au taux légal, des frais irrépétibles et de l’indemnité de recouvrement au paiement desquels elle a été condamnée par les ordonnances précitées rendues en référé. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner le même groupement à lui verser la somme totale de 326 788,83 euros TTC, soit 594 066, 07 euros TTC à titre de pénalités de retard auxquels elle applique la même déduction de 267 277,24 euros TTC.
3. A titre reconventionnel et subsidiaire, les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche demandent au tribunal d’arrêter les soldes leur restant dus au titre des travaux qu’elles ont réalisées dans le cadre de l’exécution du lot n°2 « gros œuvre étendu » du projet de reconversion du site dit « A du plat Rio » situé à Annezin, à hauteur de 99 302 euros en ce qui concerne la société Spie Batignolles Nord et à hauteur de 138 464,88 euros en ce qui concerne la société Cibetanche, et de condamner la CABBALR à leur verser ces sommes, assorties des intérêts moratoires à compter du 13 décembre 2018, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur le litige :
4. La CABBALR, qui demande en particulier au tribunal la fixation définitive des créances respectives des parties en présentant des conclusions dirigées contre l’ensemble des membres du groupement d’entreprises constitué des sociétés défenderesses, doit être regardée comme demandant l’établissement du décompte général du marché public attribué à ce groupement conjoint. Néanmoins, en se bornant à demander, dans ses écritures, la condamnation des seules sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche à lui verser des pénalités de retard et à lui rembourser le coût du marché public conclu aux frais et risques de la société Cibetanche, la collectivité requérante doit également être regardée comme ne recherchant l’inscription des sommes correspondantes qu’au seul débit des deux constructeurs intéressés, non au débit des sociétés Miroux et Barbot CM, que le caractère conjoint du groupement dont elles sont membres préserve, au demeurant, de toute imputabilité.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté ».
6. Il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence portant sur le marché public attribué aux sociétés défenderesses constituées en groupement conjoint a été envoyé à la publication le 1er septembre 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T). Le marché public conclu entre les parties avait donc vocation à être régi par les clauses du CCAG-T approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 3 mars 2014, qui n’a pas abrogé l’arrêté du 8 septembre 2009 mais qui s’est borné à le modifier. Ainsi, en renvoyant, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), au CCAG-T approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, sans préciser si elles entendaient faire application de sa version initiale ou de sa version modifiée le 3 mars 2014, les parties ne sauraient être regardées comme ayant exprimé leur intention de se référer à la version initiale non modifiée. Une telle volonté ne résulte d’ailleurs d’aucune stipulation contractuelle contraire, en particulier de celles de l’article 8 du CCAP, contrairement à ce que prétend la CABBALR. Dans ces conditions, doit être appliqué le CCAG-Travaux de 2009 dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 13 du CCAG-T, dans sa version applicable en l’espèce : " () / 13.3.1 Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () / () / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / () / 13.3.3 Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / () / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / () / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général () / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. /Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ".
8. Aux termes de l’article 41 du même document : « () / 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / () / 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. / 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / () ».
9. En l’espèce, les sociétés défenderesses font valoir que les projets de décompte général établis par les sociétés Cibetanche et Spie Batignolles Nord et transmis par cette dernière, en sa qualité de mandataire du groupement, au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, par des courriers datés du 30 novembre 2018, reçus le 3 décembre suivant, sont devenus définitifs en l’absence de réponse de la CABBALR dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, de sorte que ces sociétés ne peuvent plus faire l’objet de pénalités de retard ni supporter le coût du marché de substitution conclu aux frais et risques de la société Cibetanche.
10. Toutefois, et d’une part, alors que la CABBALR conteste sérieusement, certes pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 7 juillet 2022, la réception des courriers recommandés, datés du 3 mai 2018, par lesquels la société Spie Batignolles Nord indique avoir adressé au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, son projet de décompte final ainsi que celui établi par la société Cibetanche, les sociétés concernées n’apporte aucun élément, en particulier les accusés-réception de ces courriers, établissant la réception effective de ces derniers.
11. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 7 et 8 que, dans le cas où la réception est prononcée, non pas « avec réserves » tenant aux imperfections ou malfaçons affectant les travaux, mais « sous réserve » de l’exécution de certaines prestations non réalisées, le projet de décompte final ne peut être présenté avant l’intervention du procès-verbal constatant l’exécution des travaux en cause, quelle que soit l’importance de ces prestations.
12. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux du lot n°2 « gros œuvre étendu » ont fait l’objet d’une réception « avec réserves » et « sous réserve » de l’exécution de travaux et de prestations énumérés à une annexe n°1 joint au procès-verbal de réception. Aucune levée des réserves n’est ensuite intervenue. Si les sociétés défenderesses, qui n’établissent pas que lesdites réserves ne correspondaient pas à des travaux contractuellement prévus ou que ces réserves porteraient sur des travaux entièrement exécutés, soutiennent que c’est à tort que la réception des travaux a été prononcée « sous réserve », en application des dispositions de l’article 41.5 précitées du CCAG-T, et non simplement « avec réserves » de la reprise d’imperfections affectant les travaux réalisés, en application de l’article 41.3 du même document, il ressort de l’annexe n°1 précitée que certaines des réserves émises, en particulier celles relatives à la mise en service des barrières de rétention, à la réalisation de flocage ou encore à la pose de seuils ou de butées de porte, correspondent à des prestations non exécutées. Par suite, en application des stipulations précitées de l’article 13.3.2 du CCAG-T, le point de départ du délai prévu à l’article 13.3 du même cahier des clauses administratives générales, à compter duquel le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, n’a pas commencé à courir, de sorte que les projets de décompte général transmis par la société Spie Batignolles Nord n’ont pu devenir tacitement le décompte général et définitif du marché.
13. Il résulte de ce qui précède que les sociétés défenderesses ne peuvent se prévaloir de l’existence d’un décompte général arrêtant définitivement les créances respectives des parties. La fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un tel décompte général et définitif intervenu tacitement en application de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé, doit donc être écartée.
Sur le règlement financier du marché :
14. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 11.6.2. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable en l’espèce : « Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé. ». Aux termes de l’article 13.5.1 du même document : « Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. / () ».
En en ce qui concerne les sociétés Miroux et Barbot CM :
16. Si les pièces versées à l’instance ne permettent pas de déterminer le montant des prestations effectivement réalisées par les sociétés Miroux et Barbot CM, il est constant que ces dernières ont réalisé l’ensemble des travaux contractuellement prévus et que leurs prestations ont été entièrement rémunérées.
En ce qui concerne les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche :
S’agissant des sommes devant être inscrites à leur crédit :
17. Il résulte de l’instruction, et en particulier des projets de décompte général établis par les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche, dont les informations ne sont pas contestées par la CABBALR s’agissant des sommes devant être portées au crédit de ces deux constructeurs, constituées du prix du marché de base, de la révision des prix et des travaux supplémentaires réalisés, que ces dernières s’élèvent à un total de 1 923 116,26 euros HT en ce qui concerne la société Spie Batignolles Nord et à un total de 1 182 275,19 euros HT en ce qui concerne la société Cibetanche.
S’agissant des sommes devant être portées à leur débit :
Quant aux pénalités de retard :
18. Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement conclu entre les parties : « Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est de 11 mois. / Une période de préparation des travaux de 30 jours est fixée. Elle n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux, et démarre à compter de la date fixée par ordre de service. / Le délai d’exécution des travaux part à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant. / Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminé dans les conditions stipulées au CCAP ». Aux termes de l’article 6.1 du CCAP : « () Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera joint au dossier de consultation. / () ».
19. Par ailleurs, aux termes de l’article 20.1 du CCAG-T : « En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. () Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () ». Aux termes de l’article 6.3 du même document : « Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux et/ou du non respect des délais du planning, une pénalité journalière () ».
20. Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures de la CABBALR, que cette dernière entend infliger des pénalités de retard aux sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche. Toutefois, elle ne précise pas, malgré les écritures des sociétés défenderesses qui relevaient l’absence de fondement invoqué, si elle entend infliger des pénalités en raison d’un éventuel retard dans le délai d’achèvement de l’ouvrage, ou en raison de la méconnaissance des délais intermédiaires prévus dans le planning d’exécution ou encore en raison de l’absence de levée des réserves. La collectivité requérante se borne à se prévaloir d’un tableau établi par ses soins, listant différents montants sans davantage d’explications. Dans ces circonstances, la collectivité requérante, qui produit, en outre, un planning entièrement illisible, n’assortit pas ses prétentions des précisions suffisantes pour statuer sur leur bien fondé. Si la CABBALR fait état d’un constat d’huissier, dressé le 14 novembre 2017, soit postérieurement à la réception de l’ouvrage, afin de démontrer que les travaux confiés aux sociétés défenderesses n’étaient pas achevés à cette date, les pénalités prévues par les stipulations de l’article 20.1 du CCAG-T, qui ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus, ne peuvent en tout état de cause être mises à la charge du titulaire pour un retard pris dans la levée des réserves, lequel intervient nécessairement après la date fixée pour l’achèvement des travaux par la décision de réception en application de l’article 41.3 du même cahier.
21. Il s’ensuit que la CABBALR n’est pas fondée à demander l’inscription de pénalités de retard au débit des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche.
Quant au coût du marché public conclu aux frais et risques de la société Cibetanche :
22. Aux termes de l’article 41.6 du CCAG-Travaux : « 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ».
23. Il résulte de l’instruction que, par un acte daté du 16 mai 2017, la CABBALR a mis en demeure la société Cibetanche de « terminer ces prestations de bardage de la zone Tolartois dans les règles de l’art » pour le 26 mai 2017 au plus tard, faute de quoi elle prononcerait l’exécution à ses frais et risques par une autre entreprise. Par un courrier du 8 novembre 2017, la CABBALR a pris acte de la défaillance de la société Cibetanche dans l’exécution des travaux en cause, a informé l’intéressée de sa décision de faire exécuter ces derniers, à ses frais et risques, en la convoquant, le 13 novembre 2017, en vue de la constatation des travaux exécutés. Par un acte d’engagement conclu le 10 avril 2019, la CABBALR a conclu le marché de substitution avec société Coexia Enveloppe, pour un prix global et forfaitaire de 285 000 euros TTC.
24. Si la CABBALR demande l’inscription de cette somme au débit des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche, elle n’établit en tout état de cause pas la réalité du coût qu’elle aurait effectivement supporté au titre du marché public de substitution, en s’abstenant de verser à l’instance son décompte général alors que les sociétés défenderesses font valoir qu’aucun élément relatif aux travaux effectués ou au solde du marché de la société Coexia Enveloppe n’est produit. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, la somme réclamée par la collectivité requérante ne saurait être inscrite au débit des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche.
En ce qui concerne le solde du marché :
25. Il n’est, ainsi qu’il a été dit, pas contesté que les prestations réalisées par les sociétés Miroux et Barbot CM ont été intégralement rémunérées. Par ailleurs, il ressort des projets de décompte général établis par les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche que ces dernières ont perçu, au titre des acomptes déjà versés ou d’avance, les sommes respectives de 2 208 437,52 euros TTC et de 1 280 265,35 euros TTC.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché est nul en ce qui concerne les sociétés Miroux et Barbot CM, et qu’il s’établit à la somme de 99 301,99 euros au crédit de la société Spie Batignolles Nord et à la somme de 138 464,88 euros au crédit de la société Cibétanche.
27. Il suit de là, d’une part, que les conclusions de la CABBALR tendant à la condamnation des sociétés défenderesses doivent être rejetées et, d’autre part, que les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche sont fondées à demander la condamnation de la CABBALR à leur verser, respectivement, les sommes citées au point précédent, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provisions.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. Le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l’établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige.
29. En vertu du I de l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à la date de conclusion du contrat: « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ». L’article 21 de ce même décret prévoit : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ».
30. Il y a donc lieu de retenir, pour le calcul des intérêts moratoires demandés, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 7 juillet 2020, date d’enregistrement de la requête, majoré de huit points de pourcentage.
31. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 1er septembre 2022, date d’enregistrement du second mémoire en défense des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour recouvrement :
32. Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique applicable au marché en litige :
« Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (), le créancier a droit () au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ». L’article 9 dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
33. En application de ces dispositions, la CABBALR doit être condamnée à verser aux sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CABBALR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité requérante une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Spie Batignolles Nord, Cibétanche et Barbot CM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CABBALR est rejetée.
Article 2 : La CABBALR est condamnée à verser aux sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche les sommes respectives de 99 301,99 euros et de 138 464,88 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 juillet 2020 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2020, majoré de huit points, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provisions. Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La CABBALR est condamnée à verser à chacune des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibétanche la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provisions.
Article 4 : La CABBALR versera à chacune des sociétés Spie Batignolles Nord, Cibétanche et Barbot CM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et aux sociétés Spie Batignolles Nord, Cibetanche, Miroux et Barbot CM.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Résidence
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Territoire national ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Délai ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Lycée français
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.