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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2024, n° OP 24-1585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Skinist ; SKINTIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5029600 ; 018571916 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05 |
| Référence INPI : | O20241585 |
Sur les parties
| Parties : | NU3 GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1585 4/11/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame N M a déposé le 12 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5029600 portant sur le signe verbal SKINIST.
Le 5 mai 2024, la société NU3 GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SKINTIST, déposée le 4 octobre 2021 et enregistrée sous le n° 18571916, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques; Produits cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour le bain; Shampooings; Savons; Huiles essentielles; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Déodorants à usage personnel; Crèmes à raser; Mousses à raser; Lotions après-rasage; Préparations de soin pour le visage; Préparations pour le soin de la peau; Crèmes pour le visage et le corps; Cosmétiques sous forme de gels; Cosmétiques sous forme de lotions; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Cosmétiques pour les cheveux; Préparations cosmétiques de protection solaire; Produits cosmétiques pour peaux sèches; Nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Lotion anti-âge; Gel anti-âge; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes antirides; Crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical ; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations médicamenteuses pour la protection solaire; Crèmes médicinales pour la peau; Lotions médicamenteuses; Gels topiques à usage médical ou thérapeutique; Préparations dermatologiques; Gels à usage dermatologique; Crèmes à usage dermatologique; Onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Préparations pour nettoyer la peau à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments nutritionnels ». 2
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés.
En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Compléments alimentaires à effet cosmétique » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, tandis que les seconds désignent des substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des êtres humains, ou des animaux, des éléments nutritionnels en complément de leur alimentation normale, ayant une visée cosmétique.
Ces produits ne contribuent pas aux mêmes apports (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers / produits destinés à combler les carences alimentaires dans un but cosmétique pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante, pas plus qu’ils ne s’adressent aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers / clientèles adultes pour les seconds).
A cet égard, si comme le relève la société opposante, les produits en comparaison sont susceptibles d’être vendus en pharmacie, ce qui n’est au demeurant pas nécessairement le cas, ils ne seront pas distribués par les mêmes entreprises, ni ne seront présentés dans les mêmes rayons du fait même des différences précitées.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
De même, les « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations pour le bain à usage médical; Préparations médicamenteuses pour la protection solaire; Crèmes médicinales pour la peau; Lotions médicamenteuses; Gels topiques à usage médical ou thérapeutique; Préparations dermatologiques; Gels à usage dermatologique; Crèmes à usage dermatologique; Onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques; Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Préparations pour nettoyer la peau à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à effet cosmétique » de la marque antérieure, qui désignent des préparations médicamenteuses pour l’hygiène et les soins de la peau, ainsi que des compléments alimentaires. 3
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A cet égard, si comme le relève la société opposante sans toutefois le démontrer, ces produits sont susceptibles d’être vendus dans les pharmacies et parapharmacies, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés sur des étalages différents.
En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à créer une confusion entre ces produits qui présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les distinguer nettement.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
S’agissant des « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit pas de lien avec les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Enfin, la société opposante effectue une comparaison entre les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée et les « dentifrices », pour lesquelles la marque antérieure n’a toutefois pas été enregistrée.
En conséquence, ces produits ne peuvent pas être comparés.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à différents degrés à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SKINIST.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SKINTIST.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, ces dénominations sont de longueurs proches (sept lettes pour le signe 4
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contesté / huit lettres pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettes placées dans le même ordre, dont quatre selon le même rang, formant les séquences SKIN-IST, intégralement constitutives de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent un même rythme (prononciation en deux temps), des sonorités d’attaque identique [skin] et finale proche, [iste] dans le signe contesté / [tiste] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre médiane T dans la marque antérieure n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact phonétique, les deux signes restant dominés par une succession de lettres et de sonorités communes [skin-iste]. Ainsi, ces deux dénominations restent marquées par des sonorités très comparables. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SKINIST est donc similaire à la marque verbale antérieure SKINTIST, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la grande similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la grande similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec ceux de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits « aliments pour bébés ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
S’agissant des « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, il n’existe pas de risque de confusion avec ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
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A cet égard, en se contentant d’affirmer que « compte tenu de la quasi identité des marques en présences, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides, les herbicides de la marque contestée s’ils ne sont pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure pourraient facilement être attribués à une même origine ce qui portera atteinte à l’image de la marque antérieure et pourrait entrainer des confusions dangereuses pour les consommateurs », la société opposante ne démontre pas en quoi ces produits seraient à tout le moins faiblement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En effet, si la proximité des signes peut compenser une faible similarité entre des produits, encore faut-il que ces produits présentent un certain degré de similarité, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Dès lors, il ne saurait exister un risque global de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
Enfin, il n’existe pas non plus de risque de confusion pour les produits « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer faute de lien avec les produits de la marque antérieure établi par la société opposante.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SKINIST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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