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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2024, n° OP 24-1592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 1001 SERVICES L'art de tout faire ; TOUT FAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031237 ; 4835221 ; 018641424 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20241592 |
Sur les parties
| Parties : | TOUT FAIRE SA c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1592 5 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. M Ka déposé, le 17 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5031237 portant sur le signe 1001 SERVICES L’art de tout faire. Le 6 mai 2024 la société TOUT FAIRE (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne TOUT FAIRE, déposée le 20 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 18641424, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque française TOUT FAIRE, déposée le 19 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 22 / 4835221, sur le fondement du risque de confusion.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18641424 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18641424 L’opposition porte sur les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ». La marque antérieure de l’Union européenne n° 18641424 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’installation de portes, de fenêtres, de volets, d’escaliers, de parquets, de revêtements de sols, de cloisons, de toitures, de portails, de clôtures, de grillages, d’appareils de chauffage, d’appareils de climatisation et de ventilation, de sanitaires, d’alarmes, de systèmes électriques; information en matière de menuiserie (construction, réparation), de travaux publics, d’assainissement (nettoyage), de construction, d’aménagement (construction, installation), de décoration, de bricolage, de rénovation, de réparation, de nettoyage; location de machines de chantiers, de machines à nettoyer, d’appareils et instruments de bricolage ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) » sont similaires à des degrés divers aux services précités de la marque antérieure n° 18641424. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif 1001 SERVICES L’art de tout faire, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe TOUT FAIRE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un nombre, de six éléments verbaux et d’éléments figuratifs, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Si les signes en cause ont en commun les termes TOUT FAIRE, la seule présence de ces termes communs ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, ces signes se distinguent par leur structure (respectivement, un nombre, six éléments verbaux disposés sur trois lignes en ce qui concerne le signe contesté, deux éléments verbaux disposés sur deux lignes en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en cause diffèrent nettement par leurs sonorités du fait de la présence des éléments 1001 SERVICES et L’ART DE dans le signe contesté, ce qui leur confère une prononciation distincte. Intellectuellement, la société opposante soutient que les deux signes revêtent le même pouvoir évocateur, du fait de la présence commune de l’expression TOUT FAIRE. Toutefois, appliquée aux services concernés, cette évocation apparaît faiblement distinctive dès lors qu’elle renvoie simplement à l’idée d’une structure capable de réaliser tout type de prestation. Ainsi, cette évocation ne peut être considérée comme une ressemblance pertinente. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble très différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer. En effet, l’expression TOUT FAIRE, commune aux deux signes, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que les éléments 1001 SERVICES sont présentés en grande taille et dans la partie supérieure du signe. De plus, outre sa position accessoire, cette expression se trouve fondue avec L’ART DE pour former une autre expression, désignant une compétence multitâche universelle. Ainsi, elle ne retiendra pas à elle seule l’attention du consommateur de référence. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur percevra le signe contesté dans sa globalité, sans en isoler particulièrement les termes TOUT FAIRE. En conséquence, compte tenu des différences précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les deux signes produisent une impression d’ensemble différente. Le signe 1001 SERVICES L’art de tout faire n’est donc pas similaire à la marque antérieure TOUT FAIRE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des services en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce tant les signes sont distincts. Par ailleurs, la société opposante indique que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et les services en cause. Toutefois, à supposer cette connaissance démontrée, les signes sont à ce point différents qu’aucun risque de confusion n’est à craindre. 2. Sur le fondement de la marque française n° 22 / 4835221 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque française n° 22 / 4835221 En l’espèce, tous les services de la demande d’enregistrement contestée ayant été précédemment reconnus comme similaires à des degrés divers, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une seconde comparaison avec les services de la marque antérieure n° 22 / 4835221. Sur la comparaison des signes
La dema nde d’enregistrement porte sur le signe 1001 SERVICES L’art de tout faire, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TOUT FAIRE, reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18641424) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la marque antérieure française n° 22 / 4835221. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des services en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la société opposante indique que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et les services en cause. Toutefois, à supposer cette connaissance démontrée, les signes sont à ce point différents qu’aucun risque de confusion n’est à craindre.
CONCLUSION En conséquence, le signe 1001 SERVICES L’art de tout faire peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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