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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2024, n° OP 24-1595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE ; RPR LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030725 ; 4979626 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241595 |
Sur les parties
| Parties : | P, Franck ALLISIO c/ CAP SUR L'AVENIR 13 (association) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1595 07/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’ASSOCIATION CAP SUR L’AVENIR 13, (association déclarée) a déposé le 15 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5030725 portant sur le signe verbal LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE. Le 6 mai 2024, Monsieur F A et Monsieur M P ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française verbale RPR LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE déposée le 24 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 4979626.
L’opposition a été notifiée le 18 juin 2024 à l’association déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage. Éducation ; formation ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de 2
divertissement ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. L’association déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande contestée, objets de l’opposition, sont donc identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif RPR LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE, enregistré en couleurs, ci-dessous reproduit : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal suivi d’une lettre et que la marque antérieure est constituée de deux chiffres séparés par un point et suivis d’un élément verbal. Les signes ont en commun les termes LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE, constitutifs de la demande d’enregistrement, ce qui produit de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent également par la présence de l’élément RPR et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, le sigle RPR sera perçu comme renvoyant aux termes RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE qui en constituent le développé et l’élément figuratif n’altère pas le caractère essentiel des éléments LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE, par lesquels le signe sera lu. Il en va de même, des différences de présentation de la marque antérieure, tenant à l’inscription des éléments verbaux sur plusieurs lignes distinctes, et à la présence d’un élément figuratif en couleurs, qui sont insuffisantes pour écarter le caractère essentiel des éléments précités, plus longs et par lesquels le signe sera prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. 4
Le signe verbal contesté LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure RPR LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION La demande d’enregistrement contestée LE RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 5030725 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5
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