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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2024, n° OP 24-1728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OASIS-EDX ; OASYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032650 ; 4563268 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241728 |
Sur les parties
| Parties : | OASYS PARIS SAS c/ INFORMATIQUE TRAITEMENT MÉTHODES & CONCEPTS SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-1728 15/11/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Informatique Traitements Méthodes & Concepts (Société à Responsabilité Limitée) a déposé le 22 février 2024, la demande d’enregistrement n°24/5032650 portant sur le signe verbal OASIS-EDX.
Le 15 mai 2024, la société OASYS PARIS (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française OASYS, enregistrée le 27 juin 2019 sous le n°4563268.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de formation ; Logiciels interactifs dans le domaine des ressources humaines ; Logiciels éducatifs ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images pour supports pédagogiques ; Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs pour la formation; Logiciels de jeux dans le domaine éducatif ; Logiciels de transmissions d’informations sur réseaux informatiques ; logiciels destinés à créer, offrir, réaliser, gérer, héberger, livrer, planifier et évaluer des présentations multimédias, formations, parcours
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de formation, réunions, conférences, démonstrations, en ligne ; logiciels de partage d’informations, de données, documents, applications informatiques et contenus multimédias entre des utilisateurs multiples connectés simultanément ou non ; logiciels destinés à créer, monter, visionner, publier, synchroniser et jouer des animations, des vidéos, sons, graphismes, images, modèles, il ustrations, texte et contenus multimédias destinés aux présentations, formations, réunions, conférences, démonstrations en ligne ; logiciels dans le domaine des formations multimédias interactives et en ligne ; logiciels de gestion des inscriptions aux cours en ligne et de suivi des évaluations ; logiciels de suivi des progrès et résultats d’apprentissage ; logiciel de gestion de contenus pédagogiques ; logiciels dans le domaine des formations comprenant des sessions de formation synchrone à distance ou non ; manuels électroniques (logiciels) d’utilisation et d’instruction sous forme électronique distribués avec les produits précités ; Programmes informatiques multimédias interactifs ; tous ces produits relevant du domaine des ressources humaines et de la formation ; Éducation ; Formation ; Coaching [formation] ; Coaching [formation] et orientation dans le domaine professionnel ; Coaching individualisé [formation] ; accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service d’éducation ; Informations en matière d’éducation ou de formation ; informations en ligne dans le domaine de la formation professionnel e ; Organisation et conduite de col oques, conférences, séminaires ou congrès dans le domaine de la de la formation professionnel e; Organisation de séminaire de team building ; Organisation de formations appliquant des méthodes d’enseignement à distance ou en ligne ; Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne ; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Mise à disposition de cours d’enseignement en ligne; Mise à disposition de formations en ligne ; Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; Services de conseil ers en matière de formation et formation complémentaire ; mise à disposition de séminaires, cours magistraux, cours éducatifs ainsi que programmes de formation ; Recyclage professionnel ; publication d’études et d’ouvrages dans le domaine des ressources humaines, de la sociologie et de l’accompagnement des entreprises ou des salariés ; microédition ; Services informatiques, à savoir, fourniture d’une plate-forme en ligne et de services de fournisseur de services d’application (ASP) afin de permettre à des utilisateurs multiples de créer, offrir, gérer, planifier, participer à et évaluer des présentations, formations, parcours de formation, réunions, conférences, démonstrations, interactifs et en ligne ; fourniture d’une plate-forme en ligne et de services de fournisseur de services d’application (ASP) afin de permettre à des utilisateurs multiples de partager des informations, données, documents, applications informatiques et contenus multimédias ; services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables (location de logiciels) permettant de créer, offrir, réaliser, gérer, livrer, planifier et participer à des présentations, formations, réunions, conférences, démonstrations interactifs en ligne ; services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables (location de logiciels) permettant de partager des informations, données, documents, applications informatiques et contenus multimédias entre des utilisateurs multiples ; Services de conception, intégration, analyse et consultation en matière de logiciels ; instal ation, entretien et mise à jour de logiciels ; services de conception, personnalisation, intégration, analyse et consultation en matière de réseaux et systèmes informatiques ; conception, personnalisation, mise en œuvre et entretien de pages et site Web pour le compte de tiers ; services de programmation informatique ;
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Hébergement de contenus éducatifs multimédias; Programmation de logiciels éducatifs ; recherches techniques ; conception de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; instal ation de logiciels dans le domaine des ressources humaines et de la formation professionnel e ; maintenance de logiciels dans le domaine des ressources humaines et de la formation professionnel e ; mise à jour de logiciels dans le domaine des ressources humaines et de la formation professionnel e ; location de logiciels dans le domaine des ressources humaines et de la formation professionnel e ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les produits et services « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services de la marque antérieure.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services d’«organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions divertissantes et des jeux pour le public, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’«éducation » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à former ou instruire quelqu’un. Ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires.
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Il ne s’agit donc pas de services similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « OASIS-EDX » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « OASYS » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence sont composés des termes proches OASIS pour le signe contesté et OASYS constitutif de la marque antérieure, ces termes étant par ailleurs phonétiquement identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre Y par la lettre I, laquelle n’a aucune incidence phonétique, ainsi que par l’ajout de la séquence -EDX au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, le terme OASIS du signe contesté apparait comme parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
De plus, la séquence OASIS revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de son placement en position d’attaque et du caractère très court du sigle–EDX qui suit.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services.
Le signe verbal contesté OASIS-EDX est donc similaire à la marque verbale antérieure OASYS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la similarité de certains produits et services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OASIS-EDX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5032650 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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