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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2024, n° OP 24-1776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Miss Naturelle France ; Miss France |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035206 ; 4232463 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241776 |
Sur les parties
| Parties : | MISS FRANCE SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OP24-1776 08/11/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame C T a déposé le 2 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5035206 portant sur le signe verbal MISS NATURELLE FRANCE.
Le 21 mai 2024, la SOCIETE MISS FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française MISS FRANCE, déposée le 9 décembre 2015, enregistrée sous le n°4232463, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à la renommée.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE FRANÇAISE MISS FRANCE N°4232463
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque complexe française n°4232463 portant sur le signe complexe MISS FRANCE, reproduit-ci-dessous.
La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; Organisation et conduite de divertissements, de concours, séminaires, spectacles ; organisation de concours avec ou sans remise de prix ; Organisation de concours de beauté ; Organisation de concours, de compétitions, de manifestations, relatifs notamment au divertissement ; Organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté ; Organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement ; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de son titre, la société opposante indique notamment que la marque antérieure est un « un géant de l’évènementiel », jouissant d’une forte reconnaissance « sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’international ».
El e fait ainsi valoir que « Depuis 1986, la soirée de l’élection de MISS FRANCE est diffusée à la télévision française », l’émission bénéficiant de fortes audiences, avoisinant régulièrement les dix mil ions de téléspectateurs, la classant ainsi parmi les « meilleures audiences de la télévision française ».
La société opposante a également fournit plus de cent documents, répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquels :
- Un rappel historique du concours de MISS FRANCE : l’opposante rappelle que « Miss France est le plus ancien concours de beauté du monde encore en cours » (pièce n°3.1 : article de presse intitulé « 1920 : les dessous de l’élection de MISS FRANCE » publié par le journal Le Figaro le 5 décembre 2014 ; pièce n°3.2 : article de presse intitulé « Qui est A S, la première Miss France, élue en 1920 ? » publié par OH MY MAG le 9 décembre 2021).
Le concours MISS FRANCE a été créé en 1920 sous la dénomination « La plus belle femme de France », et devient, en 1927, le Concours MISS FRANCE. Dès 1947, MISS FRANCE est organisé par L P D F, puis repris par G M dite de F en 1981.
Le travail du Comité MISS FRANCE a été salué par les hommes d’État français et étrangers (pièces n°4.1 à 4.5 : courriers des hommes d’États français et étrangers à l’attention de Monsieur de F).
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À partir de 1986, la soirée de l’élection de MISS FRANCE est retransmise à la télévision française, ce qui a permis au concours de connaître « une explosion de popularité » (pièce n°5 : extraits du site internet www.parismatch.com en lien avec le concours MISS FRANCE).
En 2002, la société MISS FRANCE a été cédée à ENDEMOL FRANCE, dont le montant de rachat est estimé à une somme entre six et dix mil ions d’euros (pièce n°9.1 : articles de presse en lien avec le rachat de MISS FRANCE par le groupe ENDEMOL de 2002).
En 2014, la société MISS FRANCE a fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine à la société opposante.
L’opposante souligne qu’« Aujourd’hui, près de 8000 personnes peuvent assister à la cérémonie MISS France physiquement ».
- Une étude de notoriété portant sur la marque MISS FRANCE réalisée par JUNIOR ESSEC CONSEIL en 2020 dans laquel e 62,2 % des 1000 répondants français affirment avoir déjà regardé le Concours MISS FRANCE, et que « l’émission semble être de plus en plus attractive » (pièce n° 2) ;
— Diverses décisions de justice ayant reconnu la notoriété de la marque MISS FRANCE (pièce n°7 : Tribunal de grande instance, Paris, 3ème chambre, 1ème section, 22 avril 1986 ; pièce n°80 : Tribunal de grande instance, Paris, 3ème chambre, 3ème section, 25 mai 2004 ; pièce 81 : Cour d’appel, Toulouse, 2ème chambre, section 1, 10 novembre 2005, n°05/00221 ; pièce n°82 : Cour d’appel, Paris, 4ème chambre, section B, 2 juin 2006 ; pièce n°83 : Cour d’appel, Aix-en-Provence, 2ème chambre, 28 février 2006, n°2006/152 ; pièce 84 : Cour d’appel, Paris, pôle 5, chambre 2, 22 septembre 2017, n°16/04070) ;
— De nombreux articles de presse relatifs au concours de MISS FRANCE (pièces n° 5, 11.4, 16, 17, 19, 31, 34, 35, 36, 37 et 40, 40.1, 40.4, 52.3, 76) et plus globalement des articles de presse portant sur la vie de MISS FRANCE après son élection (Pièces n°52.3, 40.4, 62, 63) ;
— De nombreux extraits de couvertures de magazines en lien avec MISS FRANCE, publiés entre 1999 et 2023 (pièce n° 38) et entre 1995 et 2015 (pièce n° 39) ;
— Des copies écrans des comptes officiels de MISS FRANCE sur les réseaux sociaux (pièces n° 26.1 à 26.4) : Instagram (plus de 696 000 abonnés), Facebook (plus de 300 000 abonnés), Twitter (près de de 140 000 abonnés), TikTok (près de 335 000 abonnés), ainsi que des extraits des comptes Instagram de certaines Miss France, dont certaines cumulent entre 200 000 et 350 000 abonnés (pièce n° 31) ;
— Des chiffres relatifs aux audiences télévisuelles : MISS FRANCE se positionne à la 37ème place des cent meil eures audiences de la télévision en 2018 et 2021, et à la 25ème place en 2023 (pièce n°22 : liste des meil eures audiences de la télévision française en 2018 ; pièce n°23 : liste des meil eures audiences de la télévision française en 2021 ; pièce n°23.1 : liste des meil eures audiences de la télévision française en 2023) ;
La société opposante souligne que le concours de MISS FRANCE « est la deuxième émission de divertissement la plus regardée de l’année, derrière « Les Enfoirés » ». En 2020, les trois-quarts des 15-24 ans qui regardaient la télévision le jour de l’émission avaient choisi de suivre le 4
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concours (pièce n°24 : article de presse intitulé « Miss France 2022 : les cinq chiffres fous du concours de beauté » publié par LES ECHOS le 11 décembre 2021).
— Les recettes publicitaires générées par le concours de MISS FRANCE (pièces n° 42 à 46.2) : lors de la diffusion MISS FRANCE 2022, le tarif standard des vingt secondes de publicité était estimé entre 102 000 et 114 euros hors taxes ;
— Des exemples de partenariats avec de nombreuses marques dans les domaines de la joail erie et l’horlogerie, des produits et soins cosmétiques et de beauté, des croisières ou encore de la confection de bouquets (pièces n°47.1, 47.2, 47.3 et 47.4 : communiqué de presse et articles de presse datant de 2022 et 2023, et extraits du compte Instagram Miss France concernant un partenariat entre les montres FESTINA et les MISS FRANCE ; pièce n°48 : partenariat avec Corine de Farme pour des cosmétiques en 2014, 2015, 2017 ; pièce n°49 : Croisière MISS FRANCE en 2016 ; pièce n° 50 : partenariat avec le fleuriste RAPID’FLORE en 2014-2017 ; pièce n° 51 : partenariat avec le bijoutier Julien d’Orcel ; pièces n° 52.1 et 52.2 : coiffeurs Saint-Algue et Vitaly’s) ;
— Des il ustrations de produits dérivés MISS FRANCE : à savoir des livres (pièces n° 53, 54, 58), des jeux (pièces n° 55, 56, 57, 59), un déguisement (pièce n° 60), ou encore des cosmétiques (pièce n° 61).
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure MISS FRANCE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue dans le domaine des « Services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; Organisation et conduite de divertissements, de concours, séminaires, spectacles ; organisation de concours avec ou sans remise de prix ; Organisation de concours de beauté ; Organisation de concours, de compétitions, de manifestations, relatifs notamment au divertissement ; Organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté ; Organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement ; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ».
Ainsi la marque antérieure invoquée MISS FRANCE jouit d’une exceptionnel e renommée, notamment en France, pour les services précités, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS NATURELLE FRANCE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe MISS FRANCE, reproduit ci-dessous :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière.
Les signes ont en commun les termes MISS et FRANCE, respectivement placés en attaque et en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes.
En outre, les éléments MISS FRANCE présentent un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme NATURELLE présente un caractère accessoire, faisant référence à quelque chose qui n’a pas été modifié ou altéré, et qui renvoie une impression de vérité et de simplicité, et venant directement se référer au terme MISS pour le qualifier.
De même, au sein de la marque antérieure, les termes MISS FRANCE, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé, présentent un caractère essentiel, l’élément figuratif représentant une couronne et la présentation adoptée n’altérant ni leur perception immédiate, ni leur lisibilité.
Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ceux-ci.
Le signe verbal contesté MISS NATURELLE FRANCE est donc similaire à la marque antérieure MISS FRANCE, dont il peut apparaître comme une déclinaison.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure ainsi que la grande proximité des signes, indiquant dans son exposé des moyens que « la demande contestée (…) est hautement similaire à la Marque Antérieure Renommée (…) » et qu’en « raison notamment de la forte renommée de la Marque Antérieure et des services visés, le public pertinent va effectuer un lien entre les signes en cause. L’usage de la Demande Contestée permettra donc à son titulaire de tirer profit de la distinctivité et de la renommée de la Marque Antérieure ».
En l’espèce, la marque antérieure MISS FRANCE n°4232463 jouit d’une importante renommée à l’égard des services suivants : « Services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; Organisation et conduite de divertissements, de concours, séminaires, spectacles ; organisation de concours avec ou sans remise de prix ; Organisation de concours de beauté ; Organisation de concours, de compétitions, de manifestations, relatifs notamment au divertissement ; Organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté ; Organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement ; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement », tel que cela ressort clairement des documents produits et précédemment analysés. En outre, les signes en présence présentent un degré de similarité élevé, comme précédemment établi.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MISS FRANCE n°4232463 est dirigée à l’encontre des services de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences ; réservation de places de spectacles ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée.
Afin de démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante soutient que « Les services visés par la demande contestée sont identiques, similaires ou à tout le moins connexes aux services pour lesquelles la marque antérieure est renommée auprès du grand public français ». S’agissant des services d’« organisation et conduite de conférences ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande contestée, la société opposante estime que ceux-ci « sont hautement similaires à ceux visés par la Marque Antérieure Renommée à savoir les services d’organisation de concours, de spectacles et notamment dans le domaine de la beauté, en ce qu’ils appartiennent tous à la catégorie plus générale des services d’organisation d’évènements publics », puisque ceux-ci ont la même nature, visant à la fourniture de prestations pour mettre en place « des manifestations et évènements publics », nécessitant la mise en œuvre des mêmes compétences et moyens, et pouvant être fournis par les mêmes entreprises pour les mêmes clients.
En effet, il apparaît que ces services sont identiques et similaires. 7
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Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des services identiques et similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée ou pour des services susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux-ci, comme précédemment démontré par la société opposante.
De plus, concernant les services d’« activités sportives et culturelles ; réservation de places de spectacles ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que ces services sont identiques ou similaires à ceux visés par la Marque Antérieure, « en ce qu’ils ont notamment, directement ou indirectement, la même destination, c’est-à-dire le loisir ou l’organisation d’évènements en tout genre, et ils peuvent s’adresser au même public », étant simplement déclinés sous de multiples formes.
En effet, ces services apparaissent identiques et similaires.
Dès lors, et en raison de la renommée de la marque antérieure pour les services d’organisation de concours, en particulier de concours de beauté, de spectacles, de défilés de mode en lien avec le divertissement, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des services identiques et similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée ou susceptibles d’être attribués à la même origine.
Enfin, il y a lieu de relever que les services de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » de la demande contestée et les « Services de divertissement, services de divertissement télévisé et/ou numérique et/ou par réseau de communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; Organisation et conduite de divertissements, de concours, séminaires, spectacles ; organisation de concours avec ou sans remise de prix ; Organisation de concours de beauté ; Organisation de concours, de compétitions, de manifestations, relatifs notamment au divertissement ; Organisation de manifestations, de salons et/ou d’évènements en lien avec la beauté ; Organisation de spectacles en lien avec la beauté à des fins de divertissement ; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement » pour lesquels la marque antérieure est renommée ne sont pas similaires.
Toutefois, la société opposante indique que « la Marque Antérieure MISS FRANCE est très souvent exploitée dans le domaine publicitaire ».
A cet égard, el e précise que « les prestataires de services de divertissement, d’organisation et de production de concours, manifestations, évènements, spectacles de divertissement pouvant être transmis par la télévision et sur Internet (notamment en lien avec la beauté) peuvent, tout à la fois (i) proposer les services précités relevant de la classe 35 à des tiers pour leur permettre de promouvoir les produits ou services et (ii) recourir à ces services de publicité et de promotion pour assurer le succès de leur divertissement ou de leur évènement ». Ainsi, el e ajoute que les espaces et temps publicitaires avant, durant et après la diffusion de l’émission MISS FRANCE à la télévision sont fortement plébiscités par les annonceurs, « le coût des 20 secondes de publicité s’élevaient à des sommes allant de 141 000 à 155 000 euros ».
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De plus, la société opposante est impliquée dans l’organisation d’autres opérations publicitaires, concluant « de nombreux partenariats et co-brandings avec des tiers permettant d’assurer, tout au long de l’année, l’exposition de la marque MISS FRANCE, et de la marque du partenaire ». Cela va du partenariat précédemment cité avec la marque d’horlogerie Festina, Miss France en étant l’égérie, jusqu’à des partenariats plus ponctuels, comme avec Jardins Vitrés ou Lacoste, mais aussi à l’invitation des Miss France à « des évènements publics, dont notamment des expositions et salons, dans le but notamment d’en assurer la promotion auprès du public y compris sur les réseaux sociaux » (pièce 40.2 – Extraits de sites internet en lien avec les évènements auxquels participent MISS FRANCE).
A cet égard, comme le rappel e à juste titre la société opposante, le Tribunal de l’Union a déjà considéré que « même s’il n’y a pas de lien direct qui puisse être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, … l’association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l’immense renommée acquise par la marque antérieure qui s’étend au-delà du public concerné par les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, les produits et services concernés étant différents, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi ».
Dès lors, il ne saurait être exclu que le public concerné, familiarisé avec le fait que les prestataires de services de divertissement peuvent à la fois proposer des espaces publicitaires pour assurer la promotion de produits et services et peuvent avoir recours à de tels espaces publicitaires pour promouvoir leurs services, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits de la demande d’enregistrement contestée, ce que ne conteste pas le déposant.
Ainsi, les services contestés présentent un lien avec les services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée.
Par conséquent, compte tenu de l’important degré de connaissance dont jouit la marque antérieure auprès du grand public et de la forte similarité des signes, il convient de considérer que les consommateurs concernés par l’ensemble des services désignés par la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe contesté MISS NATURELLE FRANCE et la marque antérieure MISS FRANCE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
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Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas l’opposant de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuel e à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur.
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
A cet égard, la société opposante soutient que : « L’usage de la Demande Contestée permettrait donc au Déposant de bénéficier, indûment, du caractère distinctif, de l’image positive et de la renommée de la Marque Antérieure et d’attirer le public du légendaire Concours MISS FRANCE pour faire rayonner ses propres services, et ce sans bourse délié ». L’image positive et le prestige de la marque MISS FRANCE auprès du public tel e que décrits par la société opposante ressortent des pièces produites.
El e ajoute que : « Les consommateurs penseraient, à tort, que l’Opposante ou ses affiliés ont un lien quelconque avec la Déposante et la Demande Contestée, ce qui lui inspirerait une confiance certaine en la qualité des services fournis. Le public transférait les valeurs associées à la Marque Antérieure Renommée à la Demande Contestée. Ce transfert d’image permettrait à la Déposante d’introduire sa propre marque sur le marché sans exposer les risques et coûts de lancement d’une nouvelle marque, et notamment ceux exposés par l’Opposante. ». Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée, les signes présentent des similitudes (étant précisé que les termes MISS FRANCE de la marque antérieure sont intégralement repris au sein du signe contesté), et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard des services contestés.
Par ail eurs, il ressort des éléments fournis par la société opposante que la marque antérieure MISS FRANCE a acquis une importante popularité et bénéficie d’un grand succès médiatique.
Par conséquent, en raison de l’exceptionnel e renommée de la marque antérieure pour les services précités, des fortes similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux services en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en présence projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.
Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Par conséquent, il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE.
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Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée MISS NATURELLE FRANCE doit être totalement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE.
B. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE FRANÇAISE MISS FRANCE N°4232463
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°4232463, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de la marque de renommée examinée précédemment.
CONCLUSION En conséquence, en raison de la similarité et l’identité de certains des services en cause ou du lien pouvant être fait entre ceux-ci, de l’importante renommée de la marque antérieure, de la similarité entre les signes ainsi que de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MISS FRANCE, la demande d’enregistrement contestée MISS NATURELLE FRANCE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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