Confirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 févr. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°143
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDAX
J.L.D. NIMES
16 février 2024
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 FEVRIER 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 janvier 2024 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2024, notifiée le 14 février 2024 à 09h10 concernant :
M. [F] [Y]
né le 30 Juillet 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 février 2024 à 14h33, enregistrée sous le N°RG 24/755 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 10h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 16 février 2024 à 09h10,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 17 Février 2024 à 12h02 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de [E] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [Y] a été condamné le 12 janvier 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3] le 14 février 2024 à 9 heures 10, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 février 2024.
Par requête du 15 février 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2024 à 10 heures 59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2024 à 12 heures 02.
Sur l’audience, Monsieur [F] [Y] déclare :
Qu’il ne veut plus rester sur le territoire national,
Qu’il souhaite pouvoir bénéficier de quelques heures et qu’il quittera le territoire français
Qu’il est joueur de football dans un club à [Localité 6] en Espagne,
Qu’il ne peut dire à cette équipe qu’il a été incarcéré en France,
Qu’il était venu à Monaco pour faire un essai.
Son avocat soutient que :
Ne figure pas au dossier le procès-verbal de mise à disposition et plus exactement de prise en charge de M. [F] [Y] entre la levée d’écrou qui est intervenue le 14 février 2024 et qui a été notifiée à 9 heures 10 et l’arrivée de M. [F] [Y] au centre de rétention administrative à 10 heures 50.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 17 février 2024 à 12 heures 02 par Monsieur [F] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 février 2024 à 10 heures 59, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] soulève comme exception de nullité le fait que ne figure pas au dossier le procès-verbal de mise à disposition et plus exactement de prise en charge de M. [F] [Y] entre la levée d’écrou qui est intervenue le 14 février 2024 et qui a été notifiée à 9 heures 10 et l’arrivée de M. [F] [Y] au centre de rétention administrative à 10 heures 50.
Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la rédaction d’un procès-verbal de transport relatant les conditions de la prise en charge et du transfert la personne retenue depuis son lieu de détention jusqu’à son lieu de rétention.
Par ailleurs, les prescriptions de l’article L744-17 du Ceseda (ancien article L.553-2), qui concernent le déplacement d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, n’ont pas à être mises en 'uvre lorsque l’étranger est maintenu dans un centre de rétention a l’issue de sa période d’incarcération, alors qu’il ressort de la fiche de levée d’écrou que M. [F] [W] a été pris en charge par le chef d’escorte portant le matricule 131630.
Il en résulte que la pièce dont l’absence est critiquée n’est pas une pièce utile au sens de l’article L.743-2 du Ceseda, d’autres documents produits permettant de suppléer à sa production et notamment la fiche d’exécution, nécessaire à la mise à exécution de l’interdiction.
Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [W] se dit prêt à regagner l’Espagne par ses propres moyens.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le consulat d’Algérie dont Monsieur [F] [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi dès le 14 février 2024 à 11 heures 28.
Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [F] [Y] :
Monsieur [F] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 19 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [F] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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