Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2024, n° OP 24-1779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SCIENCEPAW ; SCIENCE PLAN ; HILL¿S SCIENCE PLAN SMALL PAWS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034556 ; 018037159 ; 016028672 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL18 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20241779 |
Sur les parties
| Parties : | HILL'S PET NUTRITION INC. (États-Unis) c/ BIKITO SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-1779 19/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BIKITO (société par action simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 29 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 034 556 portant sur le signe verbal SCIENCEPAW. Le 21 mai 2024, la société HILL’S PET NUTRITION, INC (société de droit américain), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne SCIENCE PLAN déposée le 18 mars 2019 et enregistrée sous le n° 018 037 159, sur le fondement du risque de confusion ; 1
- la marque verbale de l’Union européenne HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS déposée le
11 novembre 2016 et enregistrée sous le n° 016 028 672, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits vétérinaires ; compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; jouets pour animaux de compagnie ; aliments pour les animaux ». La marque antérieure SCIENCE PLAN n° 018 037 159 a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments diététiques testés sous contrôle vétérinaire pour animaux domestiques ; Nourriture pour animaux de compagnie ». La marque antérieure HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS n° 016 028 672 a été enregistrée pour les produits suivants : « Nourriture pour animaux de compagnie ». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « produits vétérinaires ; compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour les animaux » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. En revanche, les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; jouets pour animaux de compagnie » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement d’objets que l’on passe autour du cou d’un animal pour l’attacher ou le harnacher, de vêtements destinés à couvrir les animaux domestiques et d’objets permettant de distraire les animaux de compagnie, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que la « Nourriture pour animaux de compagnie » des marques antérieures qui s’entend de produits destinés à l’alimentation des animaux. Il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, que ces produits soient destinés à répondre aux besoins des animaux et qu’ils s’adressent donc à la même clientèle de « propriétaires ou éleveurs d’animaux notamment de compagnie » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tout produit ou toute prestations destinés aux propriétaires d’animaux de compagnie alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, si comme l’invoque la société opposante, les produits précités de la demande contestée sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente que la « Nourriture pour animaux de compagnie » des marques antérieures, ils ne seront alors pas présentés dans les mêmes rayons. Enfin, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu’ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes 1) Avec la marque verbale de l’Union européenne SCIENCE PLAN n° 018 037 159 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCIENCEPAW. La marque antérieure porte sur le signe verbal SCIENCE PLAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Si les signes en présence ont en commun le terme SCIENCE, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, le terme SCIENCE, qui sera perçu par le consommateur comme désignant un « Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales », comme l’indique du reste la société opposante elle-même, apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés, susceptibles d’être développés selon des méthodes scientifiques ou issus de la recherche scientifique. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne percevra pas dans cette séquence une référence à la marque antérieure ni à l’origine commerciale des produits mais davantage un terme ayant un lien direct et concret avec ces derniers. Il s’ensuit que le terme SCIENCE, commun aux signes en présence, ne constitue pas « l’élément fort et prédominant dans les signes en cause » contrairement à ce que soutient l’opposante, et n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au regard de ces produits, de sorte que son utilisation n’est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure. Or, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement les signes diffèrent par la présence du terme PLAN au sein de la marque antérieure et celle du terme PAW au sein de la demande contestée, ce qui leur confère une physionomie différente. 4
Par ailleurs, phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités finales [plan] pour la marque antérieure et [pô] pour la demande contestée, ce qui leur confère une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, si les deux signes en présence font référence à la science, cette évocation est directement liée à une des caractéristiques des produits en cause, comme précédemment exposé, de sorte qu’elle ne saurait constituer une ressemblance déterminante. En outre, la marque antérieure est susceptible d’évoquer un plan, évocation absente de la demande contestée. Ainsi, compte tenu du caractère très faiblement distinctif du terme SCIENCE et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. A cet égard, contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté SCIENCEPAW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SCIENCE PLAN. 2) Avec la marque verbale de l’Union européenne HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS
n° 016 028 672 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCIENCEPAW. La marque antérieure porte sur le signe verbal HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés tandis que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’une apostrophe et d’une lettre. Si les signes en présence ont en commun les termes SCIENCE et PAW(S), cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement les éléments verbaux SCIENCEPAW du signe contesté et HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS de la marque antérieure, se différencient nettement par leurs structure et longueur (deux éléments verbaux accolés totalisant dix lettres pour le signe contesté, cinq éléments verbaux totalisant vingt-cinq lettres et une apostrophe pour la marque antérieure) ainsi que par la 5
présence des termes HILL’S – PLAN SMALL – dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les éléments verbaux SCIENCEPAW et HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS se distinguent également par leur rythme (prononciation en deux ou trois temps pour le signe contesté et en cinq ou six temps pour la marque antérieure, selon que le terme SCIENCE soit prononcé ou non à l’anglaise) et par les éléments d’attaque et centraux HILL’S – PLAN SMALL – de la marque antérieure; ces signes présentent donc une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, si les deux signes en présence font référence à la science, cette évocation est directement liée à une des caractéristiques des produits en cause, comme précédemment exposé, de sorte qu’elle ne saurait constituer une ressemblance déterminante. La marque antérieure est susceptible d’évoquer un plan, évocation absente de la demande contestée. Les signes présentent donc une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, le terme SCIENCE, défini précédemment, apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés, susceptibles d’être développés selon des méthodes scientifiques ou issus de la recherche scientifique. Il s’ensuit que ce terme SCIENCE, commun aux signes en présence, n’apparaît pas apte à retenir particulièrement l’attention du consommateur au regard de ces produits, de sorte que son utilisation n’est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure. En outre, l’élément HILL’S de la marque antérieure présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits en présence. Cette séquence HILL’S, apparaît également dominante au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et de son caractère particulièrement arbitraire. En conséquence, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. A cet égard, contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté SCIENCEPAW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS. 6
3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes et ce même si les produits sont, en partie, identiques et similaires. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, si la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des aliments pour animaux, elle ne fournit toutefois pas de documents pertinents à cet égard, la seule fourniture de copies d’écran de son propre site internet ou de sites marchands vendant ses produits (Pièce n°7) permettant tout au plus d’établir un usage de ses marques et en aucun cas leur notoriété. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SCIENCEPAW peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales SCIENCE PLAN et HILL’S SCIENCE PLAN SMALL PAWS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie ·
- Réseau de télécommunication
- Gaz ·
- Service ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Production d'énergie ·
- Fibre optique ·
- Télécommunication ·
- Réparation ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Installation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Eaux
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Marketing ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Analyse de marché ·
- Internet ·
- Publicité
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Expertise
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Jouet
- Cosmétique ·
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Produit de toilette ·
- Crème ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Béton ·
- Marbre ·
- Produit ·
- Verre ·
- Ciment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.