Annulation 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2023, n° 2125786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, la SAS Kerdam, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 115 21 V0551 qu’elle a déposée portant sur le changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage d’hébergement hôtelier au sein d’un immeuble situé 118, rue de l’Abbé Groult à Paris (15ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
La SAS Kerdam a été invitée à se désister de la présente instance par un courrier du greffe mis à sa disposition sur l’application Télérecours le 28 octobre 2022.
Par un courrier, enregistré le 4 novembre 2022, la SAS Kerdam a déclaré maintenir sa requête.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par arrêté du 18 août 2022, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SAS Kerdam à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Kerdam sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la SAS Kerdam.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Kerdam est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Kerdam et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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