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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PAVILLON NOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035227 ; 18907374 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241780 |
Sur les parties
| Parties : | SCALPERS FASION SL (Espagne) c/ C agissant au nom et pour le compte de la Sté PAVILLON NOIR en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-1780 28/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C R agissant au nom et pour le compte de Pavillon noir, Société en cours de formation, a déposé, le 2 mars 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 035 227 portant sur le signe complexe PAVILLON NOIR. Le 22 mai 2024, la société Scalpers Fashion, S.L. (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne , déposée le 28 juillet 2023 et enregistrée sous le n°018907374.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques aux « Vêtements » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PAVILLON NOIR, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux représentés dans une police d’écriture particulière et d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est exclusivement composée d’un élément figuratif. Les signes contiennent tous deux un élément figuratif constitué d’un crâne sous lequel deux os se croisent, formant ainsi une tête de mort et évoquant la mort et l’univers de la piraterie. Cet élément figuratif est le seul élément constitutif de la marque antérieure et est représenté dans une dimension importante, au-dessus des éléments verbaux d’un noir moins profond au sein du signe contesté. Il en résulte des ressemblances entre les signes sur les plans visuel et intellectuel. Si le signe contesté présente par ailleurs des éléments qui lui sont propres, à savoir deux éléments verbaux PAVILLON NOIR, ces éléments n’apparaissent pas de nature à écarter la similarité entre les deux signes. En effet, les termes PAVILLON NOIR, qui désignent une pièce d’étoffe que l’on hisse sur un navire pour indiquer son origine, laquelle serait de couleur noire, constituent une référence directe au drapeau des pirates, et ne font ainsi que renforcer l’évocation de l’univers de la piraterie et accentuer la ressemblance sur le plan intellectuel entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe figuratif contesté PAVILLON NOIR apparaît donc similaire à la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PAVILLON NOIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque de l’Union européenne n°018907374. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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