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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASTRÉE ; ASTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033837 ; 017301987 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20241802 |
Sur les parties
| Parties : | GIUFRA Srl (Italie) c/ BURDIN SA |
|---|
Texte intégral
OP24-1802 28/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BURDIN (société anonyme) a déposé le 27 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5033837 portant sur le signe verbal ASTRÉE. Le 22 mai 2024, la société GIUFRA SRL (Société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ASTRA déposée le 9 octobre 2017 et enregistrée sous le n°017301987, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Laits nettoyants ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Produits démaquillants » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits cosmétiques destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que ces produits ont pour fonction de nettoyer pour les déclarer similaires, dès lors que la notion de « nettoyer » est employée dans le sens d’un entretien ménager ou industriel dans la demande d’enregistrement, ce qui n’est pas le cas dans la marque antérieure, ou elle prend un sens cosmétique. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. A cet égard, et d’une part, les premiers sont en effet destinés au nettoyage d’intérieurs et de surfaces alors que les seconds sont exclusivement destinés à l’hygiène des êtres humains, d’autre part, ils ne sont pas commercialisés dans les mêmes magasins ou rayons des grandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 surfaces (magasins ou rayons spécialisés ou dans les produits d’entretiens ou ménagers pour les premiers / parfumerie et rayons cosmétiques pour les seconds). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 La société opposante soulève également qu’« il y a un lien fort entre la lessive et les produits cosmétiques comme l’aloe vera car les produits lavés vont être en contact avec la peau ». Toutefois cet argument ne saurait suffire à établir une similarité en l’espèce, dès lors que les produits de la demande d’enregistrement n’ont pas pour destination d’être appliqués tels quels sur la peau. Enfin, la société opposante soutient qu’il y aurait un fort lien entre la lessive et les produits cosmétiques dès lors que certaines lessives comporteraient de l’aloe vera. Toutefois, la marque antérieure invoquée vise les « Préparations d’aloe vera à usage cosmétique », lesquelles sont exclusivement à destination cosmétique et non à destination d’un usage ménager, de sorte que ces produits présentent bien des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont pas similaires. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de divers services pour promouvoir la vente de produits et services, de services de mise à disposition moyennant rémunération de journaux ou de services de télécommunication, de divers services mis à la disposition des entreprises pour leur bon fonctionnement ou pour les rendre plus productives. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles » de la marque antérieure qui s’entendent de produits cosmétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 A cet égard, l’argument de la société opposante selon les services de la demande « sont… rendus par les sociétés proposant tout type de produits à la vente » ne saurait suffire à les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires les services de la demande d’enregistrement à tous les produits de la classification internationale de l’arrangement de Nice, lesquels présentent une infinie variété. Ces services et produits ne sont pas similaires. Les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de la culture des sols, de l’exploitation des arbres forestiers, de la culture et de l’aménagement des jardins, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles » de la marque antérieure tels que définis précédemment. Ces services et produits ne sont pas similaires. Ces services et produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement rendus pour la fabrication des seconds. Ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. A cet égard, la société opposante soutient que les produits issus des services précités de la demande d’enregistrement contestée seraient utilisés pour élaborer les produits invoqués de la marque antérieure. Toutefois, la similarité par ricochet n’est pas un critère retenu, les services et produits devant être comparés directement entre eux. Les « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles » de la marque antérieure, les seconds qui sont des produits à destination cosmétique n’étant pas ou pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « services vétérinaires ; toilettage d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués ; Ainsi, en l’espèce, les produits de la marque antérieure s’entendent de produits cosmétiques à destination des êtres humains, en l’absence de spécification indiquant qu’ils sont à destination des animaux. De plus, les cosmétiques pour animaux relèvent d’une industrie bien distincte de celle des cosmétiques pour les êtres humains. Ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ASTRÉE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ASTRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Les dénominations ASTRÉE du signe contesté et ASTRA de la marque antérieure ont en commun la longue séquence d’attaque ASTR- ainsi qu’un rythme identique en deux temps, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Seule la séquence finale de ces dénominations diffère, ce qui apparaît faiblement perceptible pour le consommateur d’attention moyenne, dès lors qu’il s’agit des lettres finales des signes en cause. Enfin, conceptuellement, les signes en cause évoquent de manière immédiate la notion d’astre, ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles. Le signe verbal contesté ASTRÉE est donc similaire à la marque verbale antérieure ASTRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ASTRÉE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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