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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-1812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOXY ; FOXY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5036966 ; 3775112 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241812 |
Sur les parties
| Parties : | MEDIASCIENCE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-1812 18/11/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
C a déposé le 8 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5036966 portant sur le signe verbal FOXY.
Le 6 mai 2024, la société MEDIASCIENCE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FOXY enregistrée le 18 octobre 2010 et renouvelée sous le n°3775112 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : consoles électroniques permettant la connexion physique ou non de périphériques de saisie, de mesures, de prise de vue, de stockage, d’affichage, d’impression et de transfert de données vers un ou des ordinateurs locaux ou distants par l’intermédiaire d’une liaison physique ou non ; interfaces informatiques permettant de saisir, de mesurer, d’enregistrer, de traiter, d’afficher, d’imprimer et de transférer des données en vue d’un enseignement scientifique». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « logiciels (programmes enregistrés) » apparaissent similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination FOXY, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination FOXY, ci-dessous reproduite :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure.
Par conséquent, le signe verbal contesté FOXY est identique à la marque verbale antérieure FOXY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les produits en cause est encore accentué par l’identité des signes en présence.
Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal FOXY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés)».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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