Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 nov. 2024, n° OP 24-1829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hydrofitt ; FITT ; FITT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035616 ; 015731847 ; 016546533 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20241829 |
Sur les parties
| Parties : | FITT SpA (Italie) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP 24-1829 21/11/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G T a déposé, le 4 mars 2024, la demande d’enregistrement n°24/5035616 portant sur le signe verbal HYDROFITT.
Le 27 mai 2024, la société FITT S.P.A. (Société constituée selon les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne FITT, déposée le 5 août 2016, enregistrée sous le n° 015731847, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne , déposée le 3 avril 2017, enregistrée sous le n° 016546533, sur le fondement du risque de confusion ;
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne FITT n° 015731847
1) Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux et éléments de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Tuyaux de drainage non métalliques; Gouttières, Non métalliques; Pièces de raccord (non métalliques) pour gouttières; Supports (non métalliques) pour gouttières; Et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
2) Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « HYDROFITT » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbale « FITT » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la séquence FITT, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal HYDRO au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément commun FITT apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, la séquence FITT, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément HYDRO qui la précède, préfixe entrant dans la construction de mots en relation avec l’eau, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause dans la mesure où il est susceptible de faire référence, comme le soutient l’opposant, à la qualité et/ou à une caractéristique des produits, à savoir le fait qu’ils sont résistants à l’eau ou qu’ils permettent le passage de l’eau.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Le signe verbal contesté HYDROFITT est donc similaire à la marque verbale antérieure FITT. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne FITT n° 016546533
1) Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la comparaison fondée sur la marque antérieure FITT n° 015731847.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2) Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « HYDROFITT » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe « FITT » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière.
En l’espèce, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure invoquée, dès lors que l’élément commun, FITT, seul élément de la marque antérieure, apparait distinctif et dominant au sein des signes en présence tel que développé au point A) 2) de la présente décision et auquel il convient de se référer.
Par ailleurs, la calligraphie particulière au sein de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal FITT par lequel le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Le signe verbal contesté HYDROFITT est donc similaire à la marque complexe antérieure FITT.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HYDROFITT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5035616 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Installation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Eaux
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Marketing ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Analyse de marché ·
- Internet ·
- Publicité
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Sirop ·
- Distinctif ·
- Glace ·
- Produit ·
- Thé
- Service ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Technologie ·
- Location ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Données ·
- Divertissement
- Héritage ·
- Enregistrement ·
- Véhicule à moteur ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Confusion ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie ·
- Réseau de télécommunication
- Gaz ·
- Service ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Production d'énergie ·
- Fibre optique ·
- Télécommunication ·
- Réparation ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Expertise
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.