Infirmation partielle 17 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mai 2016, n° 15/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2013, N° 11/02148 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2016
R.G. N° 15/02118
AFFAIRE :
C A
C/
Association L’ESSOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/02148
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BERTIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
C A
Association L’ESSOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C A
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau de CRETEIL substituant Me Alexandre DEVILLERS, avocat au même barreau
APPELANTE
****************
Association L’ESSOR
XXX
XXX
Représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel BERTIN, avocat au même barreau
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2009, l’association L’ESSOR a engagé Madame C A, en qualité d’adjointe de direction, par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 9 juillet 2010, Madame A a reçu un avertissement. Puis le 28 octobre 2010, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame A a saisi le conseil de prudhommes de NANTERRE lequel a rendu un jugement le 6 décembre 2013 qui a débouté la salariée de toutes ses demandes.
Madame A a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— de condamner en conséquence l’association L’ESSOR à lui verser différentes sommes dont les salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire de 2 312,40 euros et la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que la somme de 3 322,33 euros au titre de l’indemnité pour la non observation de la procédure
— de condamner la société intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association L’ESSOR conclut à la confirmation du jugement attaqué tout en sollicitant la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’annulation de la sanction prononcée le 9 juillet 2010
Madame A sollicite la nullité de l’avertissement reçu le 9 juillet 2010 au motif que ce dernier est incohérent.
L’association L’ESSOR soutient que l’avertissement est bien fondé et doit être confirmé.
Le 9 juillet 2010, l’association L’ESSOR a notifié cet avertissement à Madame A en lui reprochant :
— son comportement inadmissible tant à l’égard de sa supérieure hiérarchique qu’à l’égard de ses collègues
— d’imposer systématiquement ses vues et de faire preuve d’une insubordination caractérisée
— ses difficultés à travailler en équipe, se traduisant par son manque de communication avec les personnes avec lesquelles elle est censée travailler
— son refus de respecter les procédures en vigueur dans l’association.
L’association préconisait des améliorations dans le comportement de Madame A en adoptant notamment un management participatif et une écoute ainsi que des témoignages d’empathies envers les équipes et les usagers, soulignant la nécessité de prêter attention aux secrétaires qui ressentent un malaise profond qu’elles ont tenu à exprimer, ne parvenant pas à lui faire entendre le stress éprouvé.
Il ressort de la lettre de licenciement que les faits imputés à Madame A ne sont pas datés. Les reproches sont en outre vagues et non circonstanciés ( insubordination « caractérisée », comportement « inadmissible » envers sa supérieure hiérarchique, difficultés à travailler en équipe)'; ils ne sauraient donc caractériser une faute susceptible d’être sanctionnée par une mesure disciplinaire. Par conséquent, l’avertissement délivré est annulé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à la salariée plusieurs faits :
— d’avoir le vendredi 10 septembre 2010, devant les collaboratrices Mme B et Me Y secrétaire et déléguée du personnel, critiqué les positions de certains éducateurs sur les lieux de placement et d’avoir tenu les propos suivants : « le CIP et les DP des langues de putes »
— d’avoir le 6 octobre 2010 lors de la réunion hebdomadaire de direction, été à l’origine d’un incident, tenu des propos et avoir adopté un ton irrespectueux, l’association précisant « vous avez déclaré que en aviez marre et n’acceptez pas l’autoritarisme de Me X » ; il est aussi noté que la salariée est passée du tutoiement au vouvoiement avec un ton véhément en ajoutant : « je sais, Madame la Directrice ».
Ce courrier reprend la fiche de fonction de Madame A ainsi que les formations et parcours d’intégration dont cette dernière a été bénéficiaire.
La faute grave s’entend du fait ou des faits qui constituent une violation grave des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible la poursuite de ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2010, Madame Z témoigne auprès du directeur général de l’association de ce que lors d’une réunion hebdomadaire, Madame A a remis en cause la décision de ne pas lui accorder un jour de RTT en raison du fonctionnement du service et ce, de façon « particulièrement véhémente » arguant qu’elle était inique et que c’était sciemment que E X lui refusait ce congé pour lui nuire, déclarant qu’elle en avait marre et n’acceptait pas l’autoritarisme de cette dernière. Madame Z écrit que cet échange entre les deux femmes s’est mal terminé, Madame A passant du tutoiement à un vouvoiement dans un ton véhément pour déclarer « je sais, Madame, que vous êtes la directrice ».
Ces deux faits et propos sont relatés aussi par Madame X. Le grief tiré des propos tenus par Madame A le 10 septembre 2010 est avéré et ressort de l’attestation de Madame Y, secrétaire au sein de l’association.
Par ailleurs, il est constant que Madame A a bénéficié de formations en 2010 sur les outils de communication et de management.
Ces faits et propos dispensés à l’égard de la hiérarchie qui excèdent le caractère d’un simple énervement passager de Madame A constituent une faute grave qui justifie le licenciement de cette dernière.
Au vu de ces éléments, la décision attaquée est donc confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune somme n’est allouée sur ce fondement.
Sur les dépens
Mme A qui succombe en grande partie dans ses prétentions, supportera les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement attaqué SAUF en ce qui concerne l’annulation de l’avertissement délivré ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avertissement notifié à Madame A le 9 juillet 2010 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame A.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Malfaçon ·
- Pièces ·
- Commande ·
- Titre ·
- Provision
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Travail
- Industrie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aéronef ·
- Créance ·
- Avion ·
- Vice caché ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Banque ·
- Mandat ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Investissement ·
- Crédit agricole ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Lot ·
- Entrepreneur ·
- Connaissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Marches
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Ordonnance ·
- Gaz ·
- Bail commercial ·
- Bien immobilier ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Appel ·
- Effets ·
- Droit d'asile
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Jugement
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- École ·
- Retrocession ·
- Assemblée générale ·
- Personnalité morale ·
- Enseignement ·
- Comités ·
- Rémunération ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Aide ·
- Azerbaïdjan
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Solde ·
- Faute ·
- Notaire ·
- Administration ·
- Créance ·
- Titre
- Construction ·
- Vice caché ·
- Renvoi ·
- Établissement recevant ·
- Vendeur ·
- Recevant du public ·
- Date ·
- Acheteur ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Restaurant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.