Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 23 janv. 2018, n° 2017003560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2017003560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 23 JANVIER 2018
Dr : 2017003560
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur CAROL, Président, Messieurs NAUDIN, AMIARD, KASZUBA et KIVICI-PIREDA, Juges, assistés Maître LAISNE, Greffier-Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2017 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur CAROL, Président, par remise au Greffe le 23 Janvier 2018, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
XX XX
Entre :
La société SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est situé à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire, comparant par Maître Amandine PERRAULT, de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Avocate au Barreau de l’ESSONNE, demeurant […]
Et:
1°) La SCP Y Z-A B, mandataires judiciaires, SCP immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, au capital de 10.000,00 Euros dont l’étude est située […], prise en la personne de Maître Y Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77, au capital de 9.000,00 Euros dont le siège social était situé […], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 11 janvier 2016.
Défenderesse à l’opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire, comparant par Maître C-D E, de la SELAS E-FONTAINE, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant […]
2°) Monsieur Hazdine HADJADJI, demeurant […]
3°) Monsieur F G H I, demeurant […]
Défendeurs à l’opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire, non comparants. XX LX
Après avoir entendu Maître PERRAULT ainsi que Maître NEGREVERNE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Par courrier en date du 12 août 2016, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, a adressé à Monsieur le Juge-Commissaire suppléant à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77, une requête en restitution pour un matériel CITROEN immatriculé CC 294 HT, précisant que son droit de propriété était établi par contrat de Location avec Option d’Achat, publié au greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 14 mai 2012 sous le numéro d’inscription 051201261. Ce contrat figurait en annexe de sa déclaration de créance et la demande en restitution était faite en vertu de l’article R. 624-14 du Code de Commerce.
En date du 27 mars 2017, par ordonnance statuant sur revendication, Monsieur le Juge-Commissaire suppléant à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77, statuant par application des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de Commerce, au motif que la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, n’ayant pas fait l’objet d’une saisine préalable dans les formes des personnes visées à l’article R. 624-13 du Code de Commerce, a :
— Dit la demande irrecevable,
— Débouté la demanderesse, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement
dénommée SOFINCO, de sa demande en revendication à l’égard de la SARL IMMPO FRANCE PREVENTION 77 et de la SCP Y Z – A B, ès-qualités.
Les FAITS :
La SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77 a conclu, le 12 avril 2014 un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire Citroën C 3, avec la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a déclaré le 21 octobre 2015 à la SCP Y Z – A B une créance à titre chirographaire de 6.555,65 Euros suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2015, adressé à Maître X, administrateur judiciaire de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77, l’informait de son droit de propriété sur le véhicule, en demandait la restitution et souhaitait connaître les lieux, jour et heure auxquels elle pourrait reprendre le dit véhicule immatriculé CC294HT.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 août 2016 adressé au Tribunal de Commerce de MEAUX, déclare faire une requête en restitution du véhicule dont s’agit.
Le Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX, par courrier du 7 septembre 2016, informait la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de l’admission de sa créance à titre chirographaire pour un montant de 6.555,65 Euros.
Par ordonnance en date du 27 mars 2017, le Juge Commissaire suppléant déclare la demande irrecevable.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions n° 1 du 17/10/2017, soutenues à l’audience du 12/12/2017, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. anciennement dénommée SOFINCO), demande au Tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours et y faire droit.
LS
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77 en date du 27 mars 2017.
Statuant à nouveau,
Ordonner la restitution à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, conformément aux articles L. 624-10 et R. 624-14 et 15 du Code de Commerce, le véhicule CITROEN C 3 immatriculé CC-294-HT.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
LK
Par conclusions en défense du 05/09/2017, soutenues à l’audience du 12/12/2017, la SCP Y Z – A B, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77, demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
Condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à payer à la SCP Y Z – A B, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL IMMO FRANCE PREVENTION 77 la somme de 1.000,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que l’opposition formée par la société SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;
Sur la requête en restitution
Attendu que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait publication de son opération de crédit-bail en matière mobilière au Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX ;
Que cette inscription a été enregistrée le 14 mai 2012 sous le numéro 2012CB 0010261 comme en atteste la pièce numéro 10 de la demanderesse déposée au dossier ;
Attendu que s’agissant d’une requête en restitution, dont le Tribunal de céans a été saisi le 12 août 2016, (pièce numéro 9), il convient de constater que les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de Commerce qui ont été le fondement de l’ordonnance du Juge- Commissaire disposent :
« Art. L. 624-9 La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Art. R. 624-13 La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
Que ces articles concernent les demandes en revendication, soumises à des délais préfixes ; alors qu’une requête en restitution est régie par les articles L. 624-10, R. 624-14 et 15 du Code de Commerce :
pu
« Art. L. 624-10 Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. R. 624-14 Pour l’application de l’article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, S’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur.
Art. R. 624-15 Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Aux mêmes fins, en l’absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d’ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l’article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du présent code » ;
Qu’il convient de constater que le contrat de location dont s’agit a bien été publié au registre des opérations de crédit-bail mobilier au Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX le 14 mai 2012 (pièce numéro 10) sous le numéro 2012CB001261 ;
Qu’il s’agit d’une demande en restitution et non en revendication ;
Que la date de publication est antérieure à celle du jugement d’ouverture ;
Que les dispositions des articles L. 624-10, R. 624-14 et R. 624-15, concernant les demandes en restitution ont été respectées ;
Qu’il conviendra par conséquent d’infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2016009687 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 27 mars 2017 ;
Mais attendu que le véhicule ne se trouve plus dans le patrimoine de l’entreprise pour avoir fait l’objet d’une cession à l’épaviste à la suite d’un accident du 12 juillet 2012 ;
Que cette situation fait obstacle à sa restitution ;
Que le véhicule n’a pas été inventorié ;
Qu’il ne peut être fait droit à la demande de restitution de la société SA CA CONSUMER FINANCE ;
Sur les dépens Attendu qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, en son opposition, au fond la dit bien fondée,
Infirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2016009687 rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 27 mars 2017,
Déboute la société SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande en restitution,
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 97 euros T.T.C., seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LT
Le Lu – Le Président
\ ji / Er UP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire ·
- Nantissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés
- Tva ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat commutatif ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Lettre de change ·
- Ordre
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délégués du personnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Juge-commissaire
- Libye ·
- L'etat ·
- Crédit agricole ·
- Immunités ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Contrats ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Information ·
- Principal ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Pénalité ·
- Mer ·
- Paiement ·
- Déchéance
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Résolution ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Route
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise à disposition ·
- Tva ·
- Copie ·
- Partie ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Management ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- International ·
- Trust ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Pologne ·
- Origine du produit ·
- Mentions ·
- Concurrent ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.