Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2026, n° OP24-1967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP24-1967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGENCE XV ; XV DE FRANCE ; XV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038413 ; 4246106 ; 4406630 ; 018892515 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20241967 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY (association) c/ PROVALE UNION DES JOUEURS RUGBY PROFESSIONNELS (syndicat de salariés) |
|---|
Texte intégral
OP24-1967 05/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le syndicat PROVALE, UNION DES JOUEURS RUGBY PROFESSIONNELS (syndicat de salariés) a déposé, le 13 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5038413 portant sur le signe verbal AGENCE XV. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Le 5 juin 2024, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française figurative XV DE FRANCE déposée le 3 février 2016 et enregistrée sous le numéro 4246106, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française verbale XV déposée le 22 novembre 2017 et enregistrée sous le numéro 4406630 sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne XV déposée le 23 juin 2023 et enregistrée sous le numéro 018892515 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, suite à une demande en déchéance de la marque antérieure n° 4406630, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette demande. A la reprise, l’Institut a invité le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de conciergerie ». La marque antérieure n° 4246106 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». La marque antérieure n° 4406630 a été enregistrée pour les services suivants « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; parrainage financier d’activités sportives ; parrainage financier d’activités culturelles ». La marque antérieure n° 018892515 a été enregistrée notamment pour les services suivants « Éducation; enseignement, informations en matière d’éducation, prêt de livres, publication de livres, services de loisirs, formation; enseignement par correspondance; épreuves pédagogiques; divertissement, y compris le divertissement radiophonique ou par télévision; activités sportives et culturelles; informations relatives à l’éducation, aux divertissements, aux événements sportifs et culturels; édition de livres, de revues; production et représentation de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes, de films sur bandes vidéo; agences de modèles pour artistes; services d’artistes de spectacles; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de décors de théâtre (y compris leurs accessoires); services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, notamment sous forme électronique; organisation de concours, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; montage de programmes, d’émissions, de débats, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 reportages; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formations pratiques (démonstrations); organisation de compétitions sportives; réservation de places de spectacles; location de dispositifs d’accès à des programmes interactifs audiovisuels; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; services photographiques à savoir prises de vues photographiques; reportages photographiques; services de jeux d’argent; services de clubs (divertissement ou éducation); services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris les informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures. En l’espèce, les services de la demande contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes Sur le fondement de la marque française n°4246106 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGENCE XV. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs incluant un sigle, dans une présentation particulière en couleurs. Les deux signes en présence partagent l’élément XV, signifiant « quinze » en chiffres romains, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme AGENCE au sein du signe contesté, ainsi que par celle des termes DE FRANCE, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière ainsi que de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, l’élément XV apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, au sein du signe contesté, l’élément XV apparaît dominant, le terme AGENCE qui le précède, apparaissant dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner le lieu de prestation des services en cause. De même, au sein de la marque antérieure, le terme XV présente un caractère dominant en raison de sa présentation en très gros caractères, en gras, sur une ligne supérieure et dès lors que les termes DE FRANCE, outre leur position accessoire sur une seconde ligne et en caractères plus petits, apparaissent dépourvus de caractère distinctif en regard des services en cause, en ce qu’ils en désignent l’origine géographique. En outre, les éléments figuratifs comportant en très petit le sigle F.F.R et les couleurs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément XV. Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté AGENCE XV est donc similaire à la marque figurative antérieure n°4246106 XV DE FRANCE Sur le fondement de la marque antérieure française n° 4406630 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGENCE XV. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 La marque antérieure porte sur le signe verbal XV. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un seul élément. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté AGENCE XV est également similaire à la marque antérieure XV n° 4406630, dès lors que les signes ont en commun l’élément distinctif XV, constitutif de la marque antérieure et dominant dans le signe contesté, ainsi que démontré dans la comparaison précédente. Sur le fondement la marque de l’Union Européenne n°018892515 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGENCE XV. La marque antérieure porte sur le signe verbal XV. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment au regard de la marque antérieure n° 4406630 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 018892515. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité ou la grande proximité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AGENCE XV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux marques antérieures de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de conciergerie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée partiellement pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Encyclopédie ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Divertissement
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Matériel éducatif ·
- Plateforme ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Certification ·
- Enseignement ·
- Formation
- Viande ·
- Poisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Assaisonnement ·
- Nouille ·
- Légume ·
- Condiment ·
- Lait ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage sérieux ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Site ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Documentation
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Site ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Écran
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Centre de documentation ·
- Mercerie ·
- Produit ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instrument de musique ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Usage ·
- Savon ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Acide gras ·
- Nutrition ·
- Boisson ·
- Centre de documentation ·
- Graisse comestible ·
- Usage sérieux ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Collection ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai
- Cognac ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Évocation ·
- Armagnac ·
- Produit ·
- Règlement (ue) ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Centre de documentation ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Divertissement ·
- Spectacle ·
- Audiovisuel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.