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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2024, n° OP 24-1999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | beenergy ; Beez'nergy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5050892 ; 4263425 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20241999 |
Sur les parties
| Parties : | ABEILLES SANTE SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-1999 19 décembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B H a déposé, le 28 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 050 892 portant sur la dénomination BEENERGY. Le 6 juin 2024, la société ABEILLES SANTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BEEZ’NERGY, déposée le 8 avril 2016 et enregistrée sous le n° 4 263 425, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Gels à usage cosmétique ; baumes à usage cosmétique ; Compléments alimentaires pour sportifs ; compléments alimentaires de protéine ; compléments vitaminés ; Barres énergétiques à base de protéines ; pollen préparé en tant que produit alimentaire ; cakes ; gâteaux ; biscuits ; Barres énergétiques à base de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; Boissons énergétiques sans alcool ; boissons énergétique sans alcool pour sportif ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage 2
médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires, à des degrés divers, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche, en n’établissant pas de lien précis entre les « produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; ainsi, ces produits ne peuvent être considérés comme similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BEENERGY, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEEZ’NERGY, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Les signes en cause présentent une même structure reposant sur l’association de la dénomination anglaise BEE, susceptible d’être perçue par le consommateur français de référence comme signifiant « abeille », à la séquence NERGY, renvoyant au terme anglais « energy », ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles que ne contestent pas la déposante. Par conséquent, compte tenu de la construction commune et des ressemblances d’ensemble précédemment relevées qui en résultent, il existe une similarité entre les signes. 3
Le signe verbal contesté BEENERGY est donc similaire à la marque verbale antérieure BEEZ’NERGY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Par conséquent, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similarité n’a été établie. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BEENERGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 050 892 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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