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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2025, n° OP 24-1994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VATELOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038767 |
| Classification internationale des marques : | CL15 ; CL35 ; CL37 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241994 |
Sur les parties
| Parties : | VATELOT RAMPAL SAS c/ S V, C V |
|---|
Texte intégral
OP24-1994 Le 18/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame S V N et Madame C V , ont déposé le 14 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5038767 portant sur le signe verbal VATELOT.
Le 5 juin 2024, la société VATELOT RAMPAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la dénomination sociale VATELOT RAMPAL, immatriculée le 25 juillet 1991 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 382516896, sur le fondement du risque de confusion ; Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— le nom de domaine « www.vatelot-rampal.com », sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque VATELOT RAMPAL notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. SUR LE FONDEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE VATELOT RAMPAL Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
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Sur la comparaison des produits et services et des activités réellement exercées sous la dénomination sociale
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Violons ; Violons orientaux [kokyu] ; Huqin [violons chinois] ; Mentonnières de violons ; Piques de violoncel es ; Supports de pique pour violoncel es ; Crins de cheval pour archets de violons ; Violoncel es ; Luths ; Cordes pour instruments de musique occidentaux ; Cordes d’instruments de musique ; Housses préformées pour instruments de musique ; Archets pour instruments de musique ; Étuis à instruments de musique ; Socles pour instruments de musique ; Chevalets pour instruments de musique ; Instruments de musique à cordes ; Instruments à cordes [musique] ; Instruments à cordes ; Accordoirs de cordes ; Instruments de musique ; Hausses d’archets pour instruments de musique ; Baguettes d’archets ; Crin de cheval pour archets ; Chevil es pour instruments de musique ; Tables d’harmonie ; Services de vente au détail concernant les instruments de musique ; Promotion de concerts de musique ; Restauration d’instruments de musique ; Services d’accordage d’instruments de musique ; Accord d’instruments de musique ; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments de musique ; Réparation d’instruments de musique ; Réparation ou entretien d’instruments de musique ; Accordage d’instruments de musique ; Production et conduite d’exercices pour des cours et programmes de musique ; Location d’instruments de musique ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; Enseignement et formation dans le domaine de la musique et du divertissement ; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique ; Préparation de concours dans le domaine de la lutherie, ; Organisation et conduite d’ateliers de formation à l’art de la lutherie ; Production de concerts musicaux ; Présentation de concerts en direct d’un groupe de musique ». La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale VATELOT RAMPAL, les activités suivantes : « toutes activités relatives à la lutherie, la fabrication, la vente, la restauration des instruments de musique et notamment les instruments à corde et les archets ; Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’el es soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. La participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou opérations industriel es, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ».
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
En outre, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus 3
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tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
Pour démontrer le caractère effectif de son activité, la société opposante produit notamment les documents suivants, ainsi listés :
— Pièce n°4 : statuts de la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°8 : publicités des sessions d’expertise à l’étranger de Monsieur J M et de Monsieur J R et leurs traductions libres ;
- Pièce n°10 : articles de presse relatifs à la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°9 : articles rédigés par Monsieur J M et publiés dans The Strad magazine et leurs traductions libres ;
- Pièce n°12 : liasse fiscale et annexes aux comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022 de la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°17 : factures des ventes réalisées par la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°18 : capture d’écran de la page Facebook de la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°19 : article relatif à l’émission diffusée sur France 3 le 5 février 2010 : « une journée aux ateliers VATELOT RAMPAL » ;
- Pièce n°20 : sponsoring du concours Vatelot Rampal;
- Pièce n°21 : mécènat du concours international P B ;
- Pièce n°22 : factures relatives aux services de restauration et de révision fournis par la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°23 : capture d’écran du compte Instagram de la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°24 : preuves des prêts de violons par la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°25 : conférence Pékin septembre 2013 ;
- Pièce n°26 : conférence Entente Internationale des Luthiers et Archetiers (EILA) Québec mai 2019 ;
- Pièce n°27 : conférence Entente Internationale des Luthiers et Archetiers (EILA) New Orleans mai 2012 ;
- Pièce n°28 : conférence Association des Luthiers et Archetiers pour le développement de la facture instrumentale (Aladfi) Sainte-Cécile 2015 ;
- Pièce n°29 : conventions de stage et rapports de stage au sein de la société VATELOT RAMPAL;
- Pièce n°32 : attestations de valeur délivrées par la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°33 : factures relatives aux services d’expertise réalisés par la société VATELOT RAMPAL ;
- Pièce n°34 : liste des prestations réalisées par la société VATELOT RAMPAL et détail des tarifs correspondants ;
- Pièce n°35 : dédicaces, témoignages et remerciements à l’attention de la société VATELOT RAMPAL.
En outre, la société opposante indique dans son exposé des moyens qu’elle exerce des activités de sponsoring notamment « le concours VATELOT RAMPAL à Paris et est un des grands mécènes du concours international P B » (Pièces 20 et 21). 4
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Elle fait également valoir qu’elle « communique d’ores et déjà régulièrement dans le domaine de la musique par le biais de ses réseaux sociaux ou via la publication d’articles dans des revues spécialisées » (Pièces 9, 18 et 23).
Elle soutient, par ailleurs, que les activités exercées sous la dénomination sociale incluent « la participation de ses experts à des col oques et la formation d’élèves ou professionnels à cet art [lutherie] » (Pièces 25, 26, 27, 28 et 29).
A cet égard, la société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux activités réellement exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Au vu des pièces et arguments développés par la société opposante, il apparaît que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux activités réellement exercées sous la dénomination sociale invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VATELOT, ci-dessous reproduit :
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal VATELOT RAMPAL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
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Si les signes en présence présentent tous deux le terme VATELOT, seul élément constitutif du signe contesté, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion.
En effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure, longueur et présentation (un terme de sept lettres dans le signe contesté, deux termes totalisant treize lettres dans la dénomination antérieure) et par la présence du terme RAMPAL dans la dénomination sociale antérieure, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble très distincte.
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre cinq temps pour la dénomination antérieure), que par leurs sonorités finales en raison de la présence du terme RAMPAL au sein de la dénomination antérieure, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques.
Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente.
En effet, si, dans les signes en présence, le terme VATELOT apparaît distinctif et dominant dans le signe contesté en tant que seul élément verbal constitutif, tel n’est pas le cas dans la dénomination antérieure, où il se trouve suivi du terme RAMPAL lequel apparaît tout aussi distinctif au regard des activités en cause que perceptible en raison de sa présentation sur une même ligne, en caractères de même taille et de même typographie.
A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante, en quoi le terme RAMPAL serait moins distinctif que l’élément VATELOT au sein de la dénomination antérieure, dès lors que ce terme ne présente pas de lien direct et concret avec les activités en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Ainsi, malgré sa position d’attaque, le terme VATELOT ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur, qui percevra la dénomination sociale antérieure prise dans son ensemble.
Le signe verbal contesté VATELOT n’est donc pas similaire à la dénomination sociale antérieure VATELOT RAMPAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services et activités en cause, 6
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encore faut-il que les signes soient suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les signes sont non similaires comme précédemment démontré.
S’il est vrai que l’on peut reconnaître une notoriété certaine du signe antérieur VATELOT RAMPAL dans le domaine musical et plus spécifiquement dans celui de la lutherie, la société opposante ne démontre pas en quoi cette notoriété rejaillirait sur le seul terme VATELOT. Le fait que ce dernier « renvoie à un même individu : Monsieur E V , luthier de renom » n’est pas de nature à lui octroyer une notoriété sur ce seul terme, dès lors que les pièces fournies par la société opposante elle-même montrent que le terme VATELOT est systématiquement associé au terme RAMPAL pour former l’ensemble VATELOT RAMPAL, sans qu’il ne soit possible d’en exclure le terme RAMPAL.
Du reste, il convient de préciser que la notoriété du signe antérieur ne constitue qu’un facteur aggravant le risque de confusion, sans suffire à elle seule à le caractériser, y compris le risque d’association.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des produits et services et activités en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des signes en présence. B. SUR LE FONDEMENT DU NOM DE DOMAINE www.vatelot-rampal.com A supposer que les éléments transmis par la société opposante démontrent l’exploitation effective du nom de domaine < vatelot-rampal.com >, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à ce nom de domaine, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant la recevabilité de cet autre droit invoqué.
C. SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE VATELOT RAMPAL NOTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 6 BIS DE LA CONVENTION DE PARIS Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison avec la dénomination sociale antérieure VATELOT RAMPAL.
Comme précédemment développé au point A sur l’appréciation globale du risque de confusion, s’il est vrai que l’on peut reconnaître une notoriété certaine du signe antérieur VATELOT RAMPAL dans le domaine musical et plus spécifiquement dans celui de la lutherie, la société opposante ne démontrait pas en quoi cette notoriété rejaillirait sur le seul terme VATELOT.
En tout état de cause, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à cette marque notoire au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VATELOT peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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